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Accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d'autre part · bopa.mca.ad

Convention internationale

Protocole relatif à l'Andorre, appendice 1, article 19. Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori

Texte non publié au BOPA. L'accord d'association avec l'Union européenne n'est pas ratifié et ne s'applique pas en Andorre. Le texte français est celui du document du Conseil de l'Union européenne (Conseil de l'Union européenne, doc. ST 11787/1/24 REV 1 et ADD 1 REV 1, ADD 2 à 8 (28 avril 2026)), antérieur à la signature. S'il est ratifié, le texte officiel sera celui publié au BOPA. Les déclarations ne figurent pas dans ce document : elles restent en catalan (traduction non officielle du Gouvernement d'Andorre). État de la procédure

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Article 19. Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori

1. Nonobstant l'article 18, paragraphe 7, du présent appendice, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut être délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte:

a) s'il n'a pas été délivré au moment de l'exportation par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières;

b) s'il est démontré, à la satisfaction des autorités douanières, qu'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré, mais n'a pas été accepté à l'importation pour des raisons techniques;

c) si la destination finale des produits concernés n'était pas connue au moment de l'exportation et a été déterminée au cours de leur transport ou de leur entreposage et après un éventuel fractionnement de l'envoi, conformément à l'article 13, paragraphe 3, du présent appendice.

2. Aux fins du paragraphe 1, l'exportateur indique, dans la demande de certificat de circulation des marchandises EUR.1, le lieu et la date de l'exportation des produits auxquels le certificat de circulation des marchandises EUR.1 se rapporte ainsi que les raisons de la demande.

3. Les autorités douanières peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a posteriori dans un délai de deux ans à compter de la date de l'exportation, et ce uniquement après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de certificat de circulation des marchandises EUR.1 de l'exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant.

4. Les certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori sont revêtus de la mention suivante, en anglais: "ISSUED RETROSPECTIVELY".

5. La mention en anglais "ISSUED RETROSPECTIVELY" est apposée dans la case 7 du certificat de circulation des marchandises EUR.1.

Texte non publié au BOPA (non ratifié) · texte original · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Protocole relatif à l'Andorre, appendice 1, art. 19 de Accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d'autre part, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/sd/acord-associacio-ue/pa-ap-1-art-19

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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