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← Accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d'autre part

Accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d'autre part · bopa.mca.ad

Convention internationale

Protocole-cadre 1, article 7. Échange d'informations et procédures de notification

Texte non publié au BOPA. L'accord d'association avec l'Union européenne n'est pas ratifié et ne s'applique pas en Andorre. Le texte français est celui du document du Conseil de l'Union européenne (Conseil de l'Union européenne, doc. ST 11787/1/24 REV 1 et ADD 1 REV 1, ADD 2 à 8 (28 avril 2026)), antérieur à la signature. S'il est ratifié, le texte officiel sera celui publié au BOPA. Les déclarations ne figurent pas dans ce document : elles restent en catalan (traduction non officielle du Gouvernement d'Andorre). État de la procédure

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Article 7. Échange d'informations et procédures de notification

1. Lorsqu'un État membre de l'UE doit communiquer des informations à la Commission européenne, un État associé communique également ces informations à la Commission européenne. Il en va de même lorsque la transmission d'informations doit être effectuée par les autorités compétentes.

2. Lorsqu'un État membre de l'UE doit communiquer des informations à un ou plusieurs autres États membres de l'UE, il communique également ces informations à la Commission européenne. La Commission européenne transmet ces informations aux États associés. Un État associé communique de telles informations à un ou plusieurs États membres de l'UE, qui les transmettent à la Commission européenne pour communication à l'ensemble des États membres de l'UE. Il en va de même lorsque les informations doivent être transmises par les autorités compétentes.

3. Dans les domaines qui, en raison de l'urgence, nécessitent une circulation rapide des informations, des solutions sectorielles appropriées sont appliquées pour assurer un échange direct d'informations.

4. Sauf disposition contraire du présent accord, les fonctions de la Commission européenne dans le cadre des procédures de vérification, d'information, de notification ou de consultation et autres procédures similaires s'accomplissent mutatis mutandis à l'égard des États associés également. Cette disposition est sans préjudice des articles 5, 6 et 10 du présent protocole-cadre.

5. La Commission européenne et le comité mixte échangent toutes les informations concernant la vérification, l'information, la notification ou la consultation et les autres procédures similaires visées au paragraphe 4. Tout problème survenant dans ce contexte peut être soumis au comité mixte.

Texte non publié au BOPA (non ratifié) · texte original · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Protocole-cadre 1, art. 7 de Accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d'autre part, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/sd/acord-associacio-ue/pm1-art-7

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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