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Accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d'autre part · bopa.mca.ad

Convention internationale

Protocole relatif à l'Andorre, article 10. Inclusion progressive des produits du tabac dans l'union douanière UE-AD

Texte non publié au BOPA. L'accord d'association avec l'Union européenne n'est pas ratifié et ne s'applique pas en Andorre. Le texte français est celui du document du Conseil de l'Union européenne (Conseil de l'Union européenne, doc. ST 11787/1/24 REV 1 et ADD 1 REV 1, ADD 2 à 8 (28 avril 2026)), antérieur à la signature. S'il est ratifié, le texte officiel sera celui publié au BOPA. Les déclarations ne figurent pas dans ce document : elles restent en catalan (traduction non officielle du Gouvernement d'Andorre). État de la procédure

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Article 10. Inclusion progressive des produits du tabac dans l'union douanière UE-AD

1. Sans préjudice de la deuxième partie, chapitre 1, de l'accord-cadre et de la deuxième partie, chapitre 1, du présent protocole, les droits de douane et taxes d'effet équivalent applicables aux importations en Andorre de produits de l'UE relevant du chapitre 24 de la nomenclature annexée à la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises¹ faite à Bruxelles le 14 juin 1983 et conclue par l'UE par la décision 87/369/CEE du Conseil² (ci-après dénommée "nomenclature SH") (ci-après dénommés "produits relevant du chapitre 24 de la nomenclature SH") sont éliminés progressivement sur une période de transition de trente ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, selon les modalités prévues aux paragraphes 2 à 5 du présent article.

2. Le régime appliqué à l'importation en Andorre à l'égard des produits relevant du chapitre 24 de la nomenclature SH en provenance de pays tiers ne peut être plus favorable que le régime appliqué à l'égard des importations de ces mêmes produits en provenance de l'UE.

3. Les produits relevant des positions 24.02, 24.03 et 24.04 de la nomenclature SH dans sa version de 2022³, manufacturés dans l'UE à partir de tabac brut et remplissant les conditions de la deuxième partie, chapitre 1, article 5, paragraphe 3, du présent protocole bénéficient, lors de leur importation en Andorre, d'un taux préférentiel correspondant à 60 % du taux appliqué en Andorre pour ces mêmes produits en provenance de pays tiers.

4. Les droits de douane et taxes d'effet équivalent résultant de l'application du régime visé au paragraphe 2 et du calcul du taux préférentiel visé au paragraphe 3 sont ci-après dénommés "droits de base" et sont les droits de douane et taxes d'effet équivalent appliqués par l'Andorre à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

5. L'élimination progressive des droits de douane et taxes d'effet équivalent applicables aux produits de l'UE relevant du chapitre 24 de la nomenclature SH importés en Andorre se déroule selon les six étapes suivantes:

a) à compter du 7e anniversaire de la date d'entrée en vigueur du présent accord, les droits de douane et taxes d'effet équivalent sont égaux à 95 % des droits de base;

b) à compter du 10e anniversaire de la date d'entrée en vigueur du présent accord, les droits de douane et taxes d'effet équivalent sont égaux à 90 % des droits de base;

c) à compter du 15e anniversaire de la date d'entrée en vigueur du présent accord, les droits de douane et taxes d'effet équivalent sont égaux à 70 % des droits de base;

d) à compter du 20e anniversaire de la date d'entrée en vigueur du présent accord, les droits de douane et taxes d'effet équivalent sont égaux à 50 % des droits de base;

e) à compter du 25e anniversaire de la date d'entrée en vigueur du présent accord, les droits de douane et taxes d'effet équivalent sont égaux à 30 % des droits de base; et

f) à compter du 30e anniversaire de la date d'entrée en vigueur du présent accord et chaque année par la suite, les droits de douane et taxes d'effet équivalent sont égaux à 0 %. Notes: ¹ JO CE L 198 du 20.7.1987, p. 3. ² Décision 87/369/CEE du Conseil du 7 avril 1987 concernant la conclusion de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, ainsi que de son protocole d'amendement (JO CE L 198 du 20.7.1987, p. 1). ³ Règlement d'exécution (UE) 2021/1832 de la Commission du 12 octobre 2021 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO UE L 385 du 29.10.2021, p. 1).

Texte non publié au BOPA (non ratifié) · texte original · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Protocole relatif à l'Andorre, art. 10 de Accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d'autre part, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/sd/acord-associacio-ue/pa-art-10

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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