Accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d'autre part · bopa.mca.ad
Convention internationaleProtocole relatif à l'Andorre, appendice 1, annexe V. CONDITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX PRODUITS ORIGINAIRES DE CEUTA ET MELILLA
Texte non publié au BOPA. L'accord d'association avec l'Union européenne n'est pas ratifié et ne s'applique pas en Andorre. Le texte français est celui du document du Conseil de l'Union européenne (Conseil de l'Union européenne, doc. ST 11787/1/24 REV 1 et ADD 1 REV 1, ADD 2 à 8 (28 avril 2026)), antérieur à la signature. S'il est ratifié, le texte officiel sera celui publié au BOPA. Les déclarations ne figurent pas dans ce document : elles restent en catalan (traduction non officielle du Gouvernement d'Andorre). État de la procédure
ANNEXE V CONDITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX PRODUITS ORIGINAIRES DE CEUTA ET MELILLA ARTICLE UNIQUE
1. Sous réserve qu'ils respectent le principe de non-modification énoncé à l'article 13 du présent appendice, sont considérés comme: 1) produits originaires de Ceuta et Melilla:
a) les produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla;
b) les produits obtenus à Ceuta et Melilla dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que des produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla, à condition que:
i) les produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 4 du présent appendice; ou ii) les produits soient originaires de l'Andorre ou de l'UE, pour autant qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des opérations visées à l'article 6 du présent appendice; 2) produits originaires de l'Andorre:
a) les produits entièrement obtenus en Andorre;
b) les produits obtenus en Andorre dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que des produits entièrement obtenus en Andorre, à condition que:
i) les produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 4 du présent appendice; ou ii) les produits soient originaires de Ceuta et Melilla ou de l'UE, pour autant qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des opérations visées à l'article 6 du présent appendice.
2. Ceuta et Melilla sont considérées comme un seul territoire.
3. L'exportateur ou le représentant habilité de l'exportateur indique le nom de la partie associée exportatrice et la mention "Ceuta et Melilla" dans la case 2 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou dans les déclarations d'origine. De plus, dans le cas de produits originaires de Ceuta et Melilla, le caractère originaire est indiqué dans la case 4 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou dans les déclarations d'origine.
4. Les autorités douanières d'Espagne sont chargées d'assurer l'application du présent appendice à Ceuta et Melilla.
Protocole relatif à l'Andorre, appendice 1, annexe V de Accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d'autre part, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/sd/acord-associacio-ue/pa-ap-1-annex-v
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.