Accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d'autre part · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 98. Force majeure
Texte non publié au BOPA. L'accord d'association avec l'Union européenne n'est pas ratifié et ne s'applique pas en Andorre. Le texte français est celui du document du Conseil de l'Union européenne (Conseil de l'Union européenne, doc. ST 11787/1/24 REV 1 et ADD 1 REV 1, ADD 2 à 8 (28 avril 2026)), antérieur à la signature. S'il est ratifié, le texte officiel sera celui publié au BOPA. Les déclarations ne figurent pas dans ce document : elles restent en catalan (traduction non officielle du Gouvernement d'Andorre). État de la procédure
Article 98. Force majeure
1. En cas de survenance d'une attaque terroriste ou d'une catastrophe naturelle ou d'origine humaine qui affecte une partie associée, celle-ci peut immédiatement et unilatéralement prendre des mesures de sauvegarde appropriées, dans les conditions et selon les procédures prévues dans le présent article.
2. Les mesures de sauvegarde visées au paragraphe 1 sont limitées, dans leur champ d'application et leur durée, à ce qui est strictement indispensable pour remédier à la situation. La priorité est donnée aux mesures qui apportent le moins de perturbations au fonctionnement du présent accord.
3. La partie associée concernée notifie sans délai au comité mixte les mesures de sauvegarde qu'elle a prises et fournit toutes informations utiles.
4. Les mesures de sauvegarde prises font l'objet de consultations au sein du comité mixte tous les trois mois à compter de la date de leur adoption, en vue de leur suppression éventuelle avant la date d'expiration prévue ou de la limitation éventuelle de leur champ d'application. Chaque partie associée peut demander à tout moment au comité mixte la révision ou l'abrogation de ces mesures de sauvegarde.
5. Si une mesure de sauvegarde prise par une partie associée crée un déséquilibre entre les droits et obligations prévus par le présent accord, l'autre partie associée peut prendre des mesures de rééquilibrage proportionnées et strictement nécessaires pour remédier au déséquilibre. La priorité est donnée aux mesures qui apportent le moins de perturbations au fonctionnement du présent accord.
6. Chaque partie associée peut demander au comité mixte de statuer sur la proportionnalité des mesures visées au paragraphe 1 ou
5. Si le comité mixte ne parvient pas à prendre une décision dans un délai de trois mois après avoir été saisi, chaque partie associée peut soumettre à l'arbitrage la question relative à la proportionnalité de ces mesures conformément au protocole-cadre
6. Aucune question concernant l'interprétation du présent accord n'est traitée dans le cadre de la procédure arbitrale. La sentence arbitrale est contraignante pour les parties au différend.
Art. 98 de Accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d'autre part, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/sd/acord-associacio-ue/art-98
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.