Accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d'autre part · bopa.mca.ad
Convention internationaleProtocole relatif à l'Andorre, appendice 2, article 12. Échange de renseignements et confidentialité
Texte non publié au BOPA. L'accord d'association avec l'Union européenne n'est pas ratifié et ne s'applique pas en Andorre. Le texte français est celui du document du Conseil de l'Union européenne (Conseil de l'Union européenne, doc. ST 11787/1/24 REV 1 et ADD 1 REV 1, ADD 2 à 8 (28 avril 2026)), antérieur à la signature. S'il est ratifié, le texte officiel sera celui publié au BOPA. Les déclarations ne figurent pas dans ce document : elles restent en catalan (traduction non officielle du Gouvernement d'Andorre). État de la procédure
Article 12. Échange de renseignements et confidentialité
1. Les renseignements recueillis en vertu du présent appendice sont utilisés uniquement aux fins de celui-ci.
2. L'utilisation, dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires engagées à la suite de la constatation d'agissements contraires à la législation douanière, de renseignements recueillis au titre du présent appendice est considérée comme étant aux fins de celui-ci. Dès lors, les parties associées peuvent faire état, à titre de preuve, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages ainsi qu'au cours des procédures et poursuites devant les tribunaux, des renseignements recueillis et des documents consultés conformément au présent appendice. L'autorité requise peut subordonner la fourniture de renseignements ou l'octroi de l'accès à des documents à la condition qu'elle soit avisée d'une telle utilisation.
3. Lorsqu'une partie associée souhaite utiliser les renseignements obtenus au titre du présent appendice à d'autres fins que celles énoncées au présent appendice, elle doit obtenir l'accord préalable écrit de l'autorité qui les a fournis. Leur utilisation est soumise aux restrictions imposées par cette autorité.
4. Tout renseignement communiqué, sous quelque forme que ce soit, au titre du présent appendice est considéré comme revêtant un caractère confidentiel ou restreint, conformément aux lois et réglementations applicables dans chacune des parties associées. Ces renseignements sont couverts par l'obligation de secret professionnel et bénéficient de la protection accordée aux renseignements similaires en vertu des lois et réglementations applicables de la partie associée qui les reçoit. Les parties associées se communiquent réciproquement à cette fin leurs lois et réglementations applicables.
5. Les données à caractère personnel ne peuvent être transférées que conformément aux règles régissant la protection des données de la partie associée qui communique ces données à caractère personnel. Chaque partie associée informe l'autre partie associée des règles applicables en matière de protection des données et, si nécessaire, fait tout son possible pour convenir de protections supplémentaires.
Protocole relatif à l'Andorre, appendice 2, art. 12 de Accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d'autre part, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/sd/acord-associacio-ue/pa-ap-2-art-12
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.