Accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d'autre part · bopa.mca.ad
Convention internationaleProtocole-cadre 6, article 2. Définitions
Texte non publié au BOPA. L'accord d'association avec l'Union européenne n'est pas ratifié et ne s'applique pas en Andorre. Le texte français est celui du document du Conseil de l'Union européenne (Conseil de l'Union européenne, doc. ST 11787/1/24 REV 1 et ADD 1 REV 1, ADD 2 à 8 (28 avril 2026)), antérieur à la signature. S'il est ratifié, le texte officiel sera celui publié au BOPA. Les déclarations ne figurent pas dans ce document : elles restent en catalan (traduction non officielle du Gouvernement d'Andorre). État de la procédure
Article 2. Définitions
Aux fins du présent protocole-cadre, on entend par:
a) "demanderesse", la partie associée qui soumet un différend à l'arbitrage conformément à l'article 90, paragraphe 8, à l'article 97, paragraphe 9, ou à l'article 98, paragraphe 6, de l'accord-cadre;
b) "défenderesse", la partie associée qui a pris:
i) des mesures compensatoires visées à l'article 90, paragraphe 7, de l'accord-cadre; ii) des mesures de sauvegarde visées à l'article 97, paragraphe 1, de l'accord-cadre; iii) des mesures de sauvegarde d'urgence visées à l'article 97, paragraphe 5, de l'accord-cadre; iv) des mesures de rééquilibrage visées à l'article 97, paragraphe 8, de l'accord-cadre;
v) des mesures de sauvegarde visées à l'article 98, paragraphe 1, de l'accord-cadre; ou vi) des mesures de rééquilibrage visées à l'article 98, paragraphe 5, de l'accord-cadre;
c) "représentant d'une partie associée", un fonctionnaire d'une partie associée, ou toute personne désignée par celle-ci, qui représente cette partie associée aux fins d'un différend relevant de l'article 90, paragraphe 8, de l'article 97, paragraphe 9, ou de l'article 98, paragraphe 6, de l'accord-cadre;
d) "conseiller", une personne désignée par une partie associée pour conseiller ou assister ladite partie associée dans la procédure engagée devant un groupe arbitral;
e) "assistant", une personne qui, en vertu de son mandat, effectue des recherches pour un membre d'un groupe arbitral ou lui apporte un soutien, sous la direction et le contrôle de ce membre d'un groupe arbitral;
f) "candidat", toute personne dont le nom figure sur la liste visée à l'article 4 du présent protocole-cadre et qui est susceptible d'être sélectionnée en tant que membre d'un groupe arbitral en vertu dudit article.
Protocole-cadre 6, art. 2 de Accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d'autre part, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/sd/acord-associacio-ue/pm6-art-2
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.