Accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d'autre part · bopa.mca.ad
Convention internationaleProtocole relatif à l'Andorre, appendice 1, article 29. Pièces justificatives, conservation des preuves de l'origine et des documents probants
Texte non publié au BOPA. L'accord d'association avec l'Union européenne n'est pas ratifié et ne s'applique pas en Andorre. Le texte français est celui du document du Conseil de l'Union européenne (Conseil de l'Union européenne, doc. ST 11787/1/24 REV 1 et ADD 1 REV 1, ADD 2 à 8 (28 avril 2026)), antérieur à la signature. S'il est ratifié, le texte officiel sera celui publié au BOPA. Les déclarations ne figurent pas dans ce document : elles restent en catalan (traduction non officielle du Gouvernement d'Andorre). État de la procédure
Article 29. Pièces justificatives, conservation des preuves de l'origine et des documents probants
1. L'exportateur qui a établi une déclaration d'origine ou a demandé un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit conserver une copie papier ou une version électronique de cette preuve de l'origine, ainsi que de tous les documents étayant le caractère originaire du produit, pendant un délai d'au moins trois ans à compter de la date de la délivrance ou de l'établissement de la déclaration d'origine.
2. Le fournisseur établissant une déclaration du fournisseur doit conserver une copie de la déclaration du fournisseur, et de l'ensemble des factures, bons de livraison ou autres documents commerciaux auxquels cette déclaration du fournisseur est annexée, de même que les documents visés à l'article 27, paragraphe 6, du présent appendice, pendant un délai d'au moins trois ans. Le fournisseur établissant une déclaration à long terme du fournisseur doit conserver une copie de la déclaration à long terme du fournisseur, et de l'ensemble des factures, bons de livraison ou autres documents commerciaux afférents aux marchandises couvertes par cette déclaration à long terme du fournisseur adressés au client concerné, de même que les documents visés à l'article 27, paragraphe 6, du présent appendice, pendant un délai d'au moins trois ans à compter de la date d'expiration de la validité de la déclaration à long terme du fournisseur.
3. Aux fins du paragraphe 1, les documents étayant le caractère originaire comprennent, entre autres, les éléments suivants:
a) une preuve directe des opérations effectuées par l'exportateur ou le fournisseur afin d'obtenir le produit, contenue, par exemple, dans les comptes ou la comptabilité interne;
b) des documents établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans la partie associée concernée conformément à sa législation nationale;
c) des documents établissant l'ouvraison ou la transformation des matières subie dans la partie associée concernée, établis ou délivrés dans cette partie associée conformément à sa législation nationale;
d) des déclarations d'origine ou certificats de circulation des marchandises EUR.1 établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans les parties associées conformément au présent appendice;
e) des preuves appropriées concernant l'ouvraison ou la transformation subie en dehors des parties associées conformément aux articles 12 et 13 du présent appendice, attestant le respect des prescriptions de ces articles.
4. Les autorités douanières de la partie associée exportatrice qui délivrent des certificats de circulation des marchandises EUR.1 conservent le formulaire de demande d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 visé à l'article 18, paragraphe 2, du présent appendice pendant au moins trois ans.
5. Les autorités douanières de la partie associée importatrice conservent les déclarations d'origine ainsi que les certificats de circulation des marchandises EUR.1 qui leur sont présentés pendant au moins trois ans.
6. Les déclarations du fournisseur établies dans une partie associée, prouvant l'ouvraison ou la transformation subie dans ladite partie associée par les matières mises en œuvre, sont assimilées à une déclaration d'origine, à un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou à une déclaration du fournisseur ou à une déclaration à long terme du fournisseur visés respectivement à l'article 16, paragraphe 3, à l'article 18, paragraphe 4, et à l'article 27, paragraphes 3 et 4, du présent appendice, destinés à établir que les produits couverts par une déclaration d'origine ou un certificat de circulation des marchandises EUR.1 peuvent être considérés comme des produits originaires de ladite partie associée et satisfont aux autres prescriptions du présent appendice.
Protocole relatif à l'Andorre, appendice 1, art. 29 de Accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d'autre part, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/sd/acord-associacio-ue/pa-ap-1-art-29
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