Accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d'autre part · bopa.mca.ad
Convention internationaleProtocole-cadre 3, article 14. Autorités de surveillance de l'UE – principes généraux régissant les compétences
Texte non publié au BOPA. L'accord d'association avec l'Union européenne n'est pas ratifié et ne s'applique pas en Andorre. Le texte français est celui du document du Conseil de l'Union européenne (Conseil de l'Union européenne, doc. ST 11787/1/24 REV 1 et ADD 1 REV 1, ADD 2 à 8 (28 avril 2026)), antérieur à la signature. S'il est ratifié, le texte officiel sera celui publié au BOPA. Les déclarations ne figurent pas dans ce document : elles restent en catalan (traduction non officielle du Gouvernement d'Andorre). État de la procédure
Article 14. Autorités de surveillance de l'UE – principes généraux régissant les compétences
1. Les autorités de surveillance de l'UE sont dotées, vis-à-vis du secteur des services financiers et des autorités compétentes de l'État associé, de toutes les compétences qui leur sont conférées par leurs règlements fondateurs, la législation sectorielle de l'UE pertinente et les articles 8, 10, 11, 13 et 15 du présent protocole-cadre.
2. Les compétences des autorités de surveillance de l'UE comprennent le pouvoir de prendre des décisions et de formuler des recommandations à l'intention des prestataires de services financiers ou des autorités compétentes de l'État associé, dans la mesure nécessaire pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur de l'UE, la protection des consommateurs, des investisseurs et des autres parties prenantes concernées, ou la sauvegarde de la stabilité et de l'intégrité du marché intérieur de l'UE. Ces compétences sont exercées en consultation avec les autorités de surveillance financière de l'État associé.
3. L'État associé veille à ce que les autorités de surveillance de l'UE soient en mesure d'exercer efficacement leurs compétences dans sa juridiction et contribue à leurs besoins budgétaires en conséquence. Les autorités compétentes de l'État associé coopèrent avec les autorités de surveillance de l'UE dans l'exercice de leurs compétences relevant de leur juridiction et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer l'application effective et cohérente de toutes les décisions et recommandations adoptées par les autorités de surveillance de l'UE.
4. Lorsque les autorités de surveillance de l'UE sont investies de mandats de surveillance directs ou de pouvoirs d'intervention directs au titre de leurs actes juridiques fondateurs, la législation sectorielle de l'UE pertinente et le présent protocole-cadre, les décisions qu'elles adoptent sont juridiquement contraignantes et directement applicables dans la juridiction de l'État associé, sans qu'il soit nécessaire de les faire valider par une autorité compétente de l'État associé.
Protocole-cadre 3, art. 14 de Accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d'autre part, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/sd/acord-associacio-ue/pm3-art-14
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.