Accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d'autre part · bopa.mca.ad
Convention internationaleProtocole relatif à l'Andorre, appendice 2, article 11. Exceptions à l'obligation de porter assistance
Texte non publié au BOPA. L'accord d'association avec l'Union européenne n'est pas ratifié et ne s'applique pas en Andorre. Le texte français est celui du document du Conseil de l'Union européenne (Conseil de l'Union européenne, doc. ST 11787/1/24 REV 1 et ADD 1 REV 1, ADD 2 à 8 (28 avril 2026)), antérieur à la signature. S'il est ratifié, le texte officiel sera celui publié au BOPA. Les déclarations ne figurent pas dans ce document : elles restent en catalan (traduction non officielle du Gouvernement d'Andorre). État de la procédure
Article 11. Exceptions à l'obligation de porter assistance
1. L'assistance dans le cadre du présent appendice peut être refusée ou subordonnée à la satisfaction de certaines conditions ou exigences dans les cas où une partie associée estime que cette assistance:
a) serait susceptible de porter atteinte à la souveraineté de l'Andorre ou d'un État membre de l'UE dont l'assistance a été requise;
b) serait susceptible de porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité publique ou à d'autres intérêts essentiels, notamment en cas de transfert de données à caractère personnel visé à l'article 12, paragraphe 5, du présent appendice; ou
c) entraînerait la violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel.
2. L'autorité requise peut reporter l'assistance au motif que cette assistance est susceptible d'interférer avec des enquêtes, poursuites judiciaires ou procédures en cours. Dans ce cas, l'autorité requise consulte l'autorité requérante pour déterminer si l'assistance peut être apportée selon les modalités ou conditions que l'autorité requise peut exiger.
3. Lorsque l'autorité requérante sollicite une assistance qu'elle ne pourrait elle-même pas fournir si elle lui était demandée, elle attire l'attention sur ce fait dans la demande d'assistance. Il appartient alors à l'autorité requise de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande.
4. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, l'autorité requise communique sans tarder sa décision et les motifs qui la justifient à l'autorité requérante.
Protocole relatif à l'Andorre, appendice 2, art. 11 de Accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d'autre part, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/sd/acord-associacio-ue/pa-ap-2-art-11
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.