Accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d'autre part · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 112. Entrée en vigueur, application provisoire et dénonciation
Texte non publié au BOPA. L'accord d'association avec l'Union européenne n'est pas ratifié et ne s'applique pas en Andorre. Le texte français est celui du document du Conseil de l'Union européenne (Conseil de l'Union européenne, doc. ST 11787/1/24 REV 1 et ADD 1 REV 1, ADD 2 à 8 (28 avril 2026)), antérieur à la signature. S'il est ratifié, le texte officiel sera celui publié au BOPA. Les déclarations ne figurent pas dans ce document : elles restent en catalan (traduction non officielle du Gouvernement d'Andorre). État de la procédure
Article 112. Entrée en vigueur, application provisoire et dénonciation
1. Les parties contractantes ratifient, concluent ou approuvent le présent accord conformément à leurs procédures constitutionnelles ou institutionnelles respectives. Le présent accord entre en vigueur entre les parties contractantes le premier jour du deuxième mois suivant la dernière notification du dépôt des instruments de ratification, de conclusion ou d'approbation auprès du secrétaire général du Conseil de l'Union européenne agissant en tant que dépositaire du présent accord.
2. Dans l'attente de l'achèvement des procédures de ratification, de conclusion ou d'approbation visées au paragraphe 1, les parties contractantes peuvent appliquer le présent accord à titre provisoire en tout ou en partie à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel une partie contractante a déposé ses instruments de ratification, de conclusion ou d'approbation auprès du secrétaire général du Conseil de l'Union européenne, sauf si une autre partie contractante notifie qu'une telle application provisoire ne peut pas avoir lieu.
3. Si les conditions relatives à l'application provisoire entre les parties contractantes, en conformité avec le paragraphe 2, ne sont pas réunies, le présent accord peut être appliqué en tout ou en partie entre la partie UE et l'un des États associés à compter du premier jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel soit la partie UE soit l'État associé concerné a déposé ses instruments de ratification, de conclusion ou d'approbation auprès du secrétaire général du Conseil de l'Union européenne, sauf si la partie UE ou l'État associé concerné notifie qu'une telle application provisoire ne peut pas avoir lieu. Pendant la durée de l'application du présent accord en vertu du présent paragraphe, les références au comité d'association qui figurent aux articles 75, 105, 106 et 107 de l'accord-cadre s'entendent comme des références au comité mixte. Pendant la même période, le comité mixte décide des éventuelles adaptations techniques au présent accord nécessaires pour garantir son bon fonctionnement.
4. Une partie associée peut dénoncer le présent accord en notifiant sa décision de le dénoncer par écrit à l'autre partie associée. Le présent accord cesse d'être applicable entre les parties associées respectives six mois après la réception de cette notification, sous réserve des conditions fixées au paragraphe 5.
5. Le présent accord continue d'être applicable entre la partie UE et l'État associé restant si la dénonciation du présent accord par l'un des États associés n'affecte pas les parties contractantes.
6. Lorsque le présent accord cesse d'être applicable, les droits et les obligations que les particuliers et les opérateurs économiques ont déjà acquis en vertu du présent accord sont préservés. La partie UE et l'État associé concerné règlent d'un commun accord le sort des droits ou des obligations en cours d'acquisition. Le présent paragraphe est sans préjudice des dispositions particulières prévues à l'article 90 de l'accord-cadre.
7. À compter de la date d'application du présent accord à titre provisoire, en vertu du paragraphe 2, ou de la date d'application entre la partie UE et l'État associé concerné, en vertu du paragraphe 3, les références faites à la date d'entrée en vigueur du présent accord ou à l'entrée en vigueur du présent accord dans le présent accord s'entendent comme des références à la date à compter de laquelle le présent accord est appliqué à titre provisoire en vertu du paragraphe 2, ou appliqué entre la partie UE et l'État associé concerné en vertu du paragraphe 3.
Art. 112 de Accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d'autre part, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/sd/acord-associacio-ue/art-112
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.