Accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d'autre part · bopa.mca.ad
Convention internationaleProtocole relatif à l'Andorre, appendice 1, article 14. Expositions
Texte non publié au BOPA. L'accord d'association avec l'Union européenne n'est pas ratifié et ne s'applique pas en Andorre. Le texte français est celui du document du Conseil de l'Union européenne (Conseil de l'Union européenne, doc. ST 11787/1/24 REV 1 et ADD 1 REV 1, ADD 2 à 8 (28 avril 2026)), antérieur à la signature. S'il est ratifié, le texte officiel sera celui publié au BOPA. Les déclarations ne figurent pas dans ce document : elles restent en catalan (traduction non officielle du Gouvernement d'Andorre). État de la procédure
Article 14. Expositions
1. Les produits originaires envoyés pour être exposés dans un pays autre que celui avec lequel le cumul est applicable conformément à l'article 7 du présent appendice et qui sont vendus, à la fin de l'exposition, en vue d'être importés dans une partie associée, bénéficient à l'importation des dispositions du présent accord, pour autant qu'il soit démontré, à la satisfaction des autorités douanières:
a) qu'un exportateur a expédié les produits d'une partie associée vers le pays de l'exposition et les y a exposés;
b) que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à une personne dans l'autre partie associée;
c) que les produits ont été expédiés durant l'exposition ou immédiatement après dans l'état où ils ont été envoyés en vue de l'exposition; et
d) que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition.
2. Une preuve de l'origine est délivrée ou établie conformément à la cinquième partie du présent appendice et produite selon les modalités habituelles aux autorités douanières de la partie associée importatrice. La désignation et l'adresse de l'exposition y sont indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire des conditions dans lesquelles les produits ont été exposés.
3. Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues, à caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, et pendant lesquelles les produits restent sous le contrôle de la douane.
Protocole relatif à l'Andorre, appendice 1, art. 14 de Accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d'autre part, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/sd/acord-associacio-ue/pa-ap-1-art-14
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.