Accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d'autre part · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 62. Coopération antifraude
Texte non publié au BOPA. L'accord d'association avec l'Union européenne n'est pas ratifié et ne s'applique pas en Andorre. Le texte français est celui du document du Conseil de l'Union européenne (Conseil de l'Union européenne, doc. ST 11787/1/24 REV 1 et ADD 1 REV 1, ADD 2 à 8 (28 avril 2026)), antérieur à la signature. S'il est ratifié, le texte officiel sera celui publié au BOPA. Les déclarations ne figurent pas dans ce document : elles restent en catalan (traduction non officielle du Gouvernement d'Andorre). État de la procédure
Article 62. Coopération antifraude
1. Les parties associées s'engagent à lutter de manière efficace contre la fraude, la corruption, la contrebande et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'UE. À cette fin, les autorités compétentes des États associés, d'une part, et la Commission européenne, l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et le Parquet européen, d'autre part, coopèrent étroitement, se consultent régulièrement et se prêtent assistance dans le cadre de leurs mandats respectifs. Les autorités compétentes des États associés et l'OLAF peuvent conclure des arrangements administratifs sur les modalités de leur coopération. Ces arrangements administratifs sont conclus de préférence avant qu'un État associé ne devienne éligible pour recevoir des fonds de l'UE en lien avec sa participation aux programmes financés par l'UE. Les États associés coopèrent avec l'UE dans le cadre de la lutte contre la fraude et s'engagent à rapprocher progressivement leurs politiques et leur législation des dispositions en matière antifraude de l'UE, sans toutefois que cet engagement entraîne une obligation d'harmonisation. Ces dispositions antifraude de l'UE sont énumérées dans les protocoles relatifs aux États associés.
2. Les parties associées peuvent échanger des éléments de preuve, analyses ou autres informations, y compris des données à caractère personnel, aux fins de prévenir, de détecter, d'instruire, de poursuivre et de réprimer, administrativement et pénalement, la fraude, la corruption, la contrebande et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers respectifs. Les informations et les éléments de preuve communiqués ou obtenus en vertu du présent article, sous quelque forme que ce soit, sont couverts par le secret professionnel et bénéficient de la protection accordée aux informations analogues, y compris la protection des données à caractère personnel, par la loi nationale de la partie associée qui les a reçus, ainsi que par les dispositions correspondantes s'appliquant aux institutions de l'UE. Ces informations et ces éléments de preuve ne sont notamment ni communiqués à des personnes autres que celles qui, au sein des institutions de l'UE ou des autorités des États associés, sont, par leurs fonctions, appelées à en connaître, ni utilisés par les institutions de l'UE ou les autorités des États associés à des fins autres que celles relevant du champ d'application du présent article.
3. L'OLAF peut effectuer des contrôles et vérifications sur place auprès d'opérateurs économiques sur le territoire de l'État associé concerné lorsque, soit cet État est bénéficiaire de fonds de l'UE au titre de sa participation à des programmes financés par l'UE, soit des tâches d'exécution budgétaire dans le cadre desdits programmes ont été confiées à l'OLAF par la Commission européenne, soit des activités de nature frauduleuse dans l'État associé affectent négativement les droits de douane de l'UE ou d'autres ressources propres identifiées par une décision du comité mixte. Les autorités compétentes de l'État associé concerné assistent l'OLAF à ce propos, dans le cadre de la coopération étroite visée au paragraphe 1. L'OLAF, dans le cadre de ses compétences, et sur demande dûment justifiée adressée aux autorités compétentes d'un État associé, peut effectuer des contrôles et vérifications sur place auprès d'opérateurs économiques sur le territoire de cet État associé dans des cas autres que ceux prévus au premier alinéa du présent paragraphe, pour autant que l'autorité compétente d'un État associé ne s'oppose pas à cette demande dûment motivée.
Art. 62 de Accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d'autre part, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/sd/acord-associacio-ue/art-62
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