Accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d'autre part · bopa.mca.ad
Convention internationaleProtocole-cadre 6, appendice, article 3. Devoir de diligence des membres d'un groupe arbitral
Texte non publié au BOPA. L'accord d'association avec l'Union européenne n'est pas ratifié et ne s'applique pas en Andorre. Le texte français est celui du document du Conseil de l'Union européenne (Conseil de l'Union européenne, doc. ST 11787/1/24 REV 1 et ADD 1 REV 1, ADD 2 à 8 (28 avril 2026)), antérieur à la signature. S'il est ratifié, le texte officiel sera celui publié au BOPA. Les déclarations ne figurent pas dans ce document : elles restent en catalan (traduction non officielle du Gouvernement d'Andorre). État de la procédure
Article 3. Devoir de diligence des membres d'un groupe arbitral
1. Une fois sélectionnés, les membres d'un groupe arbitral s'acquittent entièrement et promptement de leurs fonctions tout au long de la procédure devant le groupe arbitral, avec équité et diligence.
2. En particulier, les membres d'un groupe arbitral:
a) n'examinent que les questions qui sont soulevées lors de la procédure devant le groupe arbitral et sont nécessaires à une sentence arbitrale, et ne délèguent cette fonction à aucune autre personne;
b) prennent toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que leurs assistants connaissent les articles 1er, 2 et 6 du présent appendice et s'y conforment.
Protocole-cadre 6, appendice, art. 3 de Accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d'autre part, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/sd/acord-associacio-ue/pm6-ap-art-3
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.