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Accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d'autre part · bopa.mca.ad

Convention internationale

Protocole relatif à l'Andorre, article 11. Mécanisme de suivi pendant la période de transition

Texte non publié au BOPA. L'accord d'association avec l'Union européenne n'est pas ratifié et ne s'applique pas en Andorre. Le texte français est celui du document du Conseil de l'Union européenne (Conseil de l'Union européenne, doc. ST 11787/1/24 REV 1 et ADD 1 REV 1, ADD 2 à 8 (28 avril 2026)), antérieur à la signature. S'il est ratifié, le texte officiel sera celui publié au BOPA. Les déclarations ne figurent pas dans ce document : elles restent en catalan (traduction non officielle du Gouvernement d'Andorre). État de la procédure

PDF de la norme entière

Article 11. Mécanisme de suivi pendant la période de transition

1. Concernant les produits relevant du chapitre 24 de la nomenclature SH, l'Andorre transmet à l'UE, avant le quinzième jour de chaque mois, les données sur l'évolution, par mois, des quantités de tabacs bruts et de produits du tabac produites et manufacturées en Andorre, importées, commercialisées et exportées.

2. L'Andorre transmet à l'UE, chaque année avant le 1er septembre, un rapport concernant l'évolution des éléments suivants:

a) la situation des finances publiques, y compris la part des recettes fiscales provenant du tabac;

b) la diversification de l'économie andorrane, y compris, en particulier du secteur agricole;

c) la production, l'importation, la commercialisation et l'exportation de tabac brut et de produits du tabac; et

d) les mesures prises par l'Andorre dans le domaine de la prévention de la fraude et de la contrebande et de la lutte contre ces phénomènes (législation, mise en œuvre et capacités administratives, judiciaires et matérielles).

3. Afin d'évaluer les éléments qui font l'objet du rapport prévu au paragraphe 2, l'Andorre prend notamment en considération les indicateurs suivants:

a) l'évolution du volume des recettes de l'État;

b) les droits de douane et les impôts directs et indirects perçus;

c) l'évolution du ratio des recettes fiscales du tabac dans les finances publiques;

d) les variations du ratio relatif des recettes tirées de la récolte de tabac par rapport aux recettes totales des exploitations agricoles;

e) l'évolution des investissements (andorrans et étrangers);

f) l'évolution de la situation de l'emploi en Andorre;

g) l'évolution de l'afflux touristique;

h) l'évolution des données mensuelles concernant le tabac brut et les produits du tabac, à savoir les quantités de tabacs bruts et de produits du tabac:

i) produites et manufacturées en Andorre; ii) importées de l'UE et de pays tiers; iii) commercialisées en Andorre; et iv) exportées vers l'UE et vers des pays tiers; sont en outre prises en considération les variations de ces données mensuelles par rapport à l'année précédente et à la moyenne des cinq dernières années;

i) l'évolution du prix de vente (prix moyen pondéré fondé sur les données relatives aux quantités commercialisées, prix minimal et prix maximal) des produits du tabac en Andorre, ainsi que de la composition de ce prix de vente (taxes et autres); et

j) les données concrètes relatives à l'efficacité de la prévention de la fraude et de la contrebande et de la lutte contre ces phénomènes, à savoir:

i) les évolutions sur les plans législatif et judiciaire; ii) l'évolution des effectifs affectés à la lutte contre la fraude et la contrebande; iii) l'évolution du matériel nécessaire à la lutte contre la fraude et la contrebande; iv) la coopération avec les pays voisins; et

v) le nombre et la valeur des interceptions.

4. Tous les cinq ans, ou à la demande de l'UE ou de l'Andorre, se tient une réunion au cours de laquelle l'UE et l'Andorre doivent prendre connaissance de l'évolution des indicateurs mesurant les effets, sur l'Andorre, de la transition progressive vers la libre circulation des produits du tabac.

5. Le comité mixte peut décider d'adapter les éléments et indicateurs visés aux paragraphes 2 et 3.

6. Le comité mixte peut décider, en cas d'évolution satisfaisante de la diversification de l'économie andorrane, et en particulier du secteur du tabac, de suspendre la transmission des données visés aux paragraphes 1 et 3 et du rapport visé au paragraphe 2.

Texte non publié au BOPA (non ratifié) · texte original · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Protocole relatif à l'Andorre, art. 11 de Accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d'autre part, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/sd/acord-associacio-ue/pa-art-11

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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