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← Accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d'autre part

Accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d'autre part · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 24. Libre circulation des services

Texte non publié au BOPA. L'accord d'association avec l'Union européenne n'est pas ratifié et ne s'applique pas en Andorre. Le texte français est celui du document du Conseil de l'Union européenne (Conseil de l'Union européenne, doc. ST 11787/1/24 REV 1 et ADD 1 REV 1, ADD 2 à 8 (28 avril 2026)), antérieur à la signature. S'il est ratifié, le texte officiel sera celui publié au BOPA. Les déclarations ne figurent pas dans ce document : elles restent en catalan (traduction non officielle du Gouvernement d'Andorre). État de la procédure

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Article 24. Libre circulation des services

1. La libre circulation des services entre les parties associées est assurée conformément au présent accord.

2. Les restrictions à la libre circulation des services entre les parties associées sont interdites à l'égard des ressortissants d'un État membre de l'UE ou de l'État associé concerné, établis dans un État membre de l'UE ou dans un État associé autre que celui du destinataire de la prestation.

3. Sont considérées comme "services" les prestations fournies normalement contre rémunération, dans la mesure où elles ne sont pas régies par les dispositions relatives à la libre circulation des personnes, à la libre circulation des marchandises et à la libre circulation des capitaux.

4. Les services comprennent notamment:

a) des activités de caractère industriel;

b) des activités de caractère commercial;

c) des activités artisanales;

d) les activités des professions libérales. Sans préjudice du chapitre 3, le prestataire peut, pour l'exécution de sa prestation, exercer, à titre temporaire, son activité dans l'État membre de l'UE ou l'État associé concerné où la prestation est fournie, dans les mêmes conditions que celles que cet État membre de l'UE ou cet État associé concerné impose à ses propres ressortissants.

5. Les dispositions particulières applicables à la libre circulation des services figurent dans les annexes IX à XI de chaque protocole relatif à un État associé, ainsi que dans le protocole-cadre 3.

Texte non publié au BOPA (non ratifié) · texte original · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 24 de Accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d'autre part, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/sd/acord-associacio-ue/art-24

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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