MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d'autre part

Accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d'autre part · bopa.mca.ad

Convention internationale

Protocole relatif à l'Andorre, appendice 1, article 16. Conditions d'établissement d'une déclaration d'origine

Texte non publié au BOPA. L'accord d'association avec l'Union européenne n'est pas ratifié et ne s'applique pas en Andorre. Le texte français est celui du document du Conseil de l'Union européenne (Conseil de l'Union européenne, doc. ST 11787/1/24 REV 1 et ADD 1 REV 1, ADD 2 à 8 (28 avril 2026)), antérieur à la signature. S'il est ratifié, le texte officiel sera celui publié au BOPA. Les déclarations ne figurent pas dans ce document : elles restent en catalan (traduction non officielle du Gouvernement d'Andorre). État de la procédure

PDF de la norme entière

Article 16. Conditions d'établissement d'une déclaration d'origine

1. Une déclaration d'origine visée à l'article 15, paragraphe 1, point b), du présent appendice peut être établie par:

a) un exportateur agréé au sens de l'article 17 du présent appendice; ou

b) tout exportateur pour tout envoi constitué d'un ou de plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n'excède pas 6 000 EUR.

2. Une déclaration d'origine peut être établie si les produits en question peuvent être considérés comme des produits originaires d'une partie associée, et s'ils remplissent les autres conditions du présent appendice.

3. L'exportateur établissant une déclaration d'origine doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières de la partie associée exportatrice, tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des produits concernés ainsi que le respect des autres conditions prévues par le présent appendice.

4. L'exportateur établit la déclaration d'origine en dactylographiant, en tamponnant ou en imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration d'origine dont le texte figure à l'annexe III du présent appendice, en utilisant l'une des versions linguistiques figurant dans ladite annexe, et conformément au droit interne de la partie associée exportatrice. Si la déclaration d'origine est établie à la main, elle doit l'être à l'encre et en caractères d'imprimerie.

5. Les déclarations d'origine portent la signature manuscrite originale de l'exportateur. Toutefois, un exportateur agréé au sens de l'article 17 du présent appendice n'est pas tenu de signer ces déclarations d'origine, à condition qu'il présente aux autorités douanières de la partie associée exportatrice un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute déclaration d'origine l'identifiant, comme si elle avait été signée de sa propre main.

6. Une déclaration d'origine peut être établie par l'exportateur au moment où les produits auxquels elle se rapporte sont exportés ou après exportation (ci-après dénommée "déclaration d'origine a posteriori"), pour autant que sa présentation dans la partie associée importatrice intervienne dans un délai de deux ans suivant l'importation des produits auxquels elle se rapporte. En cas de fractionnement d'un envoi conformément à l'article 13, paragraphe 3, du présent appendice, et à condition que le même délai de deux ans soit respecté, la déclaration d'origine a posteriori est établie par l'exportateur agréé de la partie associée exportatrice.

Texte non publié au BOPA (non ratifié) · texte original · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Protocole relatif à l'Andorre, appendice 1, art. 16 de Accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d'autre part, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/sd/acord-associacio-ue/pa-ap-1-art-16

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration