Accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d'autre part · bopa.mca.ad
Convention internationaleProtocole relatif à l'Andorre, appendice 1, article 6. Ouvraisons ou transformations insuffisantes
Texte non publié au BOPA. L'accord d'association avec l'Union européenne n'est pas ratifié et ne s'applique pas en Andorre. Le texte français est celui du document du Conseil de l'Union européenne (Conseil de l'Union européenne, doc. ST 11787/1/24 REV 1 et ADD 1 REV 1, ADD 2 à 8 (28 avril 2026)), antérieur à la signature. S'il est ratifié, le texte officiel sera celui publié au BOPA. Les déclarations ne figurent pas dans ce document : elles restent en catalan (traduction non officielle du Gouvernement d'Andorre). État de la procédure
Article 6. Ouvraisons ou transformations insuffisantes
1. Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, les opérations suivantes sont considérées comme des ouvraisons ou transformations insuffisantes pour conférer le caractère de produits originaires, que les conditions de l'article 4 du présent appendice soient ou non remplies:
a) les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage;
b) les divisions et réunions de colis;
c) le lavage, le nettoyage; le dépoussiérage, l'enlèvement d'oxyde, d'huile, de peinture ou d'autres revêtements;
d) le repassage ou le pressage de textiles;
e) les opérations simples de peinture et de polissage;
f) le décorticage et la mouture partielle ou totale du riz; le lissage et le glaçage des céréales ou du riz;
g) les opérations consistant à colorer ou aromatiser le sucre, ou à le mouler en morceaux; la mouture totale ou partielle du sucre cristallisé;
h) l'épluchage, le dénoyautage et l'écorçage des fruits, des fruits à coques et des légumes;
i) l'aiguisage, le simple broyage ou le simple coupage;
j) le criblage, le tamisage, le triage, le classement, le calibrage et l'assortiment, y compris la composition de jeux de marchandises;
k) la simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, ou la fixation sur cartes, sur planchettes ou toute autre opération simple de conditionnement;
l) l'apposition ou l'impression, sur les produits ou sur leurs emballages, de marques, d'étiquettes, de logos ou d'autres signes distinctifs similaires;
m) le simple mélange de produits, même d'espèces différentes;
n) le mélange de sucre à toute autre matière;
o) la simple addition d'eau, la dilution, la déshydratation ou la dénaturation des produits;
p) le simple assemblage de parties en vue de constituer un produit complet ou le démontage de produits en parties;
q) l'abattage des animaux;
r) le cumul de deux ou plusieurs opérations visées aux points
a) à q).
2. Toutes les opérations effectuées dans la partie associée exportatrice sur un produit déterminé sont prises en considération pour déterminer si l'ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être considérée comme insuffisante au sens du paragraphe 1.
Protocole relatif à l'Andorre, appendice 1, art. 6 de Accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d'autre part, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/sd/acord-associacio-ue/pa-ap-1-art-6
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.