Accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d'autre part · bopa.mca.ad
Convention internationaleProtocole-cadre 6, article 12. Fonctionnement du groupe arbitral
Texte non publié au BOPA. L'accord d'association avec l'Union européenne n'est pas ratifié et ne s'applique pas en Andorre. Le texte français est celui du document du Conseil de l'Union européenne (Conseil de l'Union européenne, doc. ST 11787/1/24 REV 1 et ADD 1 REV 1, ADD 2 à 8 (28 avril 2026)), antérieur à la signature. S'il est ratifié, le texte officiel sera celui publié au BOPA. Les déclarations ne figurent pas dans ce document : elles restent en catalan (traduction non officielle du Gouvernement d'Andorre). État de la procédure
Article 12. Fonctionnement du groupe arbitral
1. Le président du groupe arbitral préside toutes les réunions du groupe arbitral. Le groupe arbitral peut déléguer à son président le pouvoir de prendre les décisions de nature administrative et procédurale.
2. Sauf disposition contraire prévue dans le présent protocole-cadre, le groupe arbitral peut mener ses travaux et délibérations par tout moyen de communication.
3. Seuls les membres du groupe arbitral peuvent participer aux délibérations de celui-ci. Néanmoins, le groupe arbitral peut autoriser la présence d'assistants.
4. La rédaction de toute décision relève de la compétence exclusive des membres du groupe arbitral et ne peut être déléguée à aucune autre personne.
5. Lorsqu'une question de procédure qui n'est pas couverte par le présent protocole-cadre se pose, le groupe arbitral peut, après consultation des parties associées, décider de la procédure à suivre, pour autant qu'elle soit compatible avec le présent protocole-cadre.
6. Si le groupe arbitral estime nécessaire de modifier un des délais de procédure visés dans le présent protocole-cadre ou d'effectuer tout autre ajustement de nature procédurale ou administrative, il informe les parties associées par écrit, après les avoir consultées, des motifs de la modification ou de l'ajustement ainsi que du délai ou de l'ajustement nécessaire.
Protocole-cadre 6, art. 12 de Accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d'autre part, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/sd/acord-associacio-ue/pm6-art-12
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.