Accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d'autre part · bopa.mca.ad
Convention internationaleProtocole-cadre 3, article 11. Résultats de l'évaluation
Texte non publié au BOPA. L'accord d'association avec l'Union européenne n'est pas ratifié et ne s'applique pas en Andorre. Le texte français est celui du document du Conseil de l'Union européenne (Conseil de l'Union européenne, doc. ST 11787/1/24 REV 1 et ADD 1 REV 1, ADD 2 à 8 (28 avril 2026)), antérieur à la signature. S'il est ratifié, le texte officiel sera celui publié au BOPA. Les déclarations ne figurent pas dans ce document : elles restent en catalan (traduction non officielle du Gouvernement d'Andorre). État de la procédure
Article 11. Résultats de l'évaluation
1. À l'issue de l'examen du secteur financier de l'État associé visé à l'article 8 du présent protocole-cadre, chaque autorité de surveillance concernée de l'UE et le conseil de résolution unique émettent un avis à l'intention de la Commission européenne contenant une évaluation du secteur financier de l'État associé.
2. À l'issue de l'évaluation de l'infrastructure de surveillance de l'État associé visée à l'article 10 du présent protocole-cadre, chaque autorité de surveillance concernée de l'UE émet un avis à l'intention de la Commission européenne contenant une évaluation du cadre de surveillance de l'État associé.
3. La Commission européenne, en tenant compte des avis visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article, ainsi que de l'évaluation de la mise en œuvre et de l'application des actes juridiques de l'UE visée à l'article 9 du présent protocole-cadre, adresse une recommandation au sous-comité "Services financiers". La recommandation visée au premier alinéa du présent paragraphe détermine s'il convient d'accorder à l'État associé l'accès au marché intérieur des services financiers de l'UE ou à un ou plusieurs de ses segments de marché, compte tenu des considérations suivantes:
a) si les examens du bilan ou de la qualité des actifs visés à l'article 8, paragraphe 1, point b), du présent protocole-cadre révèlent des risques pour le bon fonctionnement du marché intérieur de l'UE, l'accès au segment ou aux segments correspondants du marché intérieur des services financiers de l'UE n'est pas accordé tant qu'il n'a pas été remédié de manière appropriée à ces risques;
b) si l'évaluation du système de garantie des dépôts, du régime de garantie des assurances ou du régime de résolution visée à l'article 8, paragraphe 1, point c), du présent protocole-cadre est négative, l'accès au segment bancaire ou au segment des assurances et réassurances n'est pas accordé tant qu'il n'a pas été remédié de manière appropriée aux défaillances;
c) si l'évaluation de la mise en œuvre et de l'application du droit de l'UE révèle des défaillances dans un ou plusieurs domaines, l'accès au segment ou aux segments correspondants du marché intérieur des services financiers de l'UE, tels que visés à l'article 4, paragraphe 1, du présent protocole-cadre, n'est pas accordé tant qu'il n'a pas été remédié de manière appropriée à ces défaillances;
d) si l'évaluation de l'infrastructure de surveillance de l'État associé révèle des défaillances, l'accès au segment ou aux segments correspondants du marché intérieur des services financiers de l'UE, tels que visés à l'article 4, paragraphe 1, du présent protocole-cadre, n'est pas accordé tant qu'il n'a pas été remédié de manière appropriée à ces défaillances.
4. Si la recommandation visée au paragraphe 3 est négative, la Commission européenne notifie au sous-comité "Services financiers" les lignes directrices et les mesures à prendre par l'État associé pour remédier aux défaillances constatées. L'État associé n'est pas autorisé à présenter une nouvelle demande d'évaluation en vue d'obtenir l'accès au marché dans l'année qui suit la notification de ces lignes directrices et mesures par la Commission européenne. Lors de la présentation d'une nouvelle demande, l'État associé apporte la preuve de son adhésion aux lignes directrices prescrites et de la mise en œuvre des actions requises.
Protocole-cadre 3, art. 11 de Accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d'autre part, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/sd/acord-associacio-ue/pm3-art-11
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.