Accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d'autre part · bopa.mca.ad
Convention internationaleProtocole-cadre 6, article 17. Mémoire en demande
Texte non publié au BOPA. L'accord d'association avec l'Union européenne n'est pas ratifié et ne s'applique pas en Andorre. Le texte français est celui du document du Conseil de l'Union européenne (Conseil de l'Union européenne, doc. ST 11787/1/24 REV 1 et ADD 1 REV 1, ADD 2 à 8 (28 avril 2026)), antérieur à la signature. S'il est ratifié, le texte officiel sera celui publié au BOPA. Les déclarations ne figurent pas dans ce document : elles restent en catalan (traduction non officielle du Gouvernement d'Andorre). État de la procédure
Article 17. Mémoire en demande
1. La demanderesse adresse son mémoire en demande par écrit à la défenderesse, à la Cour permanente d'arbitrage et à chaque membre du groupe arbitral dans le délai fixé à cette fin par le groupe arbitral, conformément à l'article 20 du présent protocole-cadre. La demanderesse peut choisir de considérer la notification d'arbitrage visée à l'article 6 du présent protocole-cadre comme son mémoire en demande, pour autant que la notification d'arbitrage respecte les conditions énoncées aux paragraphes 2 et 3 du présent article.
2. Le mémoire en demande contient les éléments suivants:
a) les noms et adresses des parties associées;
b) les noms et adresses de leurs représentants et conseillers;
c) la base juridique de la procédure, à savoir l'article 90, paragraphe 8, l'article 97, paragraphe 9, ou l'article 98, paragraphe 6, de l'accord-cadre;
d) l'identification de l'une des mesures suivantes:
i) les mesures compensatoires visées à l'article 90, paragraphe 7, de l'accord-cadre; ii) les mesures de sauvegarde visées à l'article 97, paragraphe 1, de l'accord-cadre; iii) les mesures de sauvegarde d'urgence visées à l'article 97, paragraphe 5, de l'accord-cadre; iv) les mesures de rééquilibrage visées à l'article 97, paragraphe 8, de l'accord-cadre;
v) les mesures de sauvegarde visées à l'article 98, paragraphe 1, de l'accord-cadre; vi) les mesures de rééquilibrage visées à l'article 98, paragraphe 5, de l'accord-cadre;
e) un exposé des faits invoqués à l'appui de la demande;
f) une description sommaire du différend; et
g) les moyens ou arguments de droit invoqués.
3. Le mémoire en demande est, dans la mesure du possible, accompagné des pièces et autres preuves invoquées par la demanderesse ou s'y réfère.
Protocole-cadre 6, art. 17 de Accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d'autre part, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/sd/acord-associacio-ue/pm6-art-17
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.