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Accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d'autre part · bopa.mca.ad

Convention internationale

Protocole relatif à l'Andorre, appendice 1, article 27. Déclarations du fournisseur

Texte non publié au BOPA. L'accord d'association avec l'Union européenne n'est pas ratifié et ne s'applique pas en Andorre. Le texte français est celui du document du Conseil de l'Union européenne (Conseil de l'Union européenne, doc. ST 11787/1/24 REV 1 et ADD 1 REV 1, ADD 2 à 8 (28 avril 2026)), antérieur à la signature. S'il est ratifié, le texte officiel sera celui publié au BOPA. Les déclarations ne figurent pas dans ce document : elles restent en catalan (traduction non officielle du Gouvernement d'Andorre). État de la procédure

PDF de la norme entière

Article 27. Déclarations du fournisseur

1. Lorsqu'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré ou qu'une déclaration d'origine est établie, dans une partie associée, pour des produits originaires dont la fabrication met en œuvre, conformément à l'article 7 du présent appendice, des marchandises provenant de l'autre partie associée et y ayant subi une ouvraison ou transformation sans avoir acquis le caractère originaire à titre préférentiel, il est tenu compte de la déclaration du fournisseur concernant ces marchandises conformément au présent article.

2. La déclaration du fournisseur visée au paragraphe 1 sert de preuve de l'ouvraison ou de la transformation subie dans une partie associée par les marchandises concernées pour déterminer si les produits dont la fabrication met en œuvre ces marchandises peuvent être considérés comme des produits originaires de la partie associée exportatrice et s'ils remplissent les autres conditions prévues par le présent appendice.

3. Sauf dans les cas prévus au paragraphe 4 du présent article, une déclaration du fournisseur distincte doit être établie par le fournisseur pour chaque envoi de marchandises sous la forme prévue à l'annexe VI du présent appendice, sur une feuille annexée à la facture, au bon de livraison ou à tout autre document commercial désignant les marchandises en cause avec suffisamment de détails pour permettre leur identification.

4. Lorsqu'un fournisseur livre régulièrement à un client donné des marchandises pour lesquelles l'ouvraison ou la transformation subie dans une partie associée est censée rester constante pour une période donnée, le fournisseur peut remettre une déclaration du fournisseur unique pour couvrir les envois ultérieurs desdites marchandises (ci-après dénommée "déclaration à long terme du fournisseur"). Une déclaration à long terme du fournisseur peut être valable pour une période d'une durée maximale de deux ans à compter de la date d'établissement de la déclaration à long terme du fournisseur. Les autorités douanières de la partie associée où la déclaration à long terme du fournisseur est établie fixent les conditions dans lesquelles des périodes de validité plus longues sont admises. La déclaration à long terme du fournisseur est établie par le fournisseur selon la forme prévue à l'annexe VII du présent appendice et désigne les marchandises en cause avec suffisamment de détails pour qu'elles soient identifiables. Elle est fournie au client concerné avant le premier envoi des marchandises qu'elle couvre ou au moment de ce premier envoi. Le fournisseur informe immédiatement le client lorsque la déclaration à long terme du fournisseur n'est plus valable pour les marchandises livrées.

5. La déclaration du fournisseur visée au paragraphe 3 et la déclaration à long terme du fournisseur visée au paragraphe 4 sont dactylographiées ou imprimées dans l'une des langues dans lesquelles le présent accord est rédigé et conformément au droit de la partie associée dans laquelle la déclaration est établie, et portent la signature manuscrite originale du fournisseur. Ces déclarations peuvent aussi être établies à la main; dans ce cas, la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur est écrite à l'encre et en caractères d'imprimerie.

6. Le fournisseur qui établit une déclaration du fournisseur visée au paragraphe 3 ou la déclaration à long terme du fournisseur visée au paragraphe 4 doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières de la partie associée dans laquelle la déclaration est établie, tous les documents appropriés établissant que les informations contenues dans cette déclaration sont correctes.

Texte non publié au BOPA (non ratifié) · texte original · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Protocole relatif à l'Andorre, appendice 1, art. 27 de Accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d'autre part, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/sd/acord-associacio-ue/pa-ap-1-art-27

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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