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Règlement en vigueur

Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Développe

Titre préliminaire. Dispositions générales

Article 1.

Objet L'objet du présent Règlement est de développer et de compléter les dispositions de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme par l'établissement des normes de construction des bâtiments et des conditions techniques d'édification, le régime des usages, la réglementation des procédures de présentation des demandes d'édification, d'urbanisation et d'utilisation du sol, et leur autorisation.

En vigueur depuis le 06/03/2003 · texte original · Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009 (BOPA 2003-03-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2.

Champ d'application

1. Les dispositions relatives à la construction établies dans le présent Règlement ont le caractère de minimum obligatoire d'application générale, sans préjudice de la faculté des ordonnances particulières régissant la réglementation subsidiaire que les communs doivent approuver d'établir des conditions plus restrictives.

2. Les prescriptions du présent Règlement doivent être applicables à titre supplétif, à défaut de dispositions communales spécifiques, lorsque cela est expressément prévu.

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Article 3.

Action des comuns Les comuns servent avec objectivité l'intérêt paroissial et agissent conformément aux principes de légalité, d'efficacité et de transparence.

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Article 4.

Principes de l'activité d'intervention

1. Les communs peuvent intervenir dans l'activité privée d'édification et d'utilisation du sol dans les cas et sous réserve des conditions établis par les lois.

2. L'intervention des communs dans l'activité privée d'édification et d'utilisation du sol est soumise aux principes de légalité, d'égalité, de proportionnalité et de congruence des mesures avec les fins qui justifient l'octroi des pouvoirs. Lorsque plusieurs formes d'intervention sont applicables, il convient d'employer la moins restrictive pour la liberté des citoyens.

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Article 5.

Interprétation des normes réglementaires et de la planification urbanistique

1. Les normes du présent Règlement relatives à la construction des bâtiments et aux conditions techniques d'édification ainsi que les dispositions de la planification doivent être interprétées selon le sens propre de leurs termes par rapport à leur contexte et conformément à l'esprit, aux objectifs et à la finalité de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme.

2. En cas de doutes d'interprétation résultant d'imprécisions ou de contradictions qui ne peuvent être résolues par application du principe de hiérarchie des normes, prévaut la solution la plus favorable à l'urbanisation préalable, à la moindre constructibilité, à la plus grande dotation en équipements et en espaces publics et à la plus grande protection de l'environnement et du patrimoine culturel.

3. Lorsque sur un même territoire coexistent des normes urbanistiques et des normes sectorielles comportant différents niveaux de préservation de l'environnement et du patrimoine culturel, prévaut la réglementation qui impose la protection la plus élevée.

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Article 6.

Assujettissement de l'activité des administrés aux dispositions légales et à la planification Les particuliers sont tenus, comme l'Administration, de respecter les dispositions en matière d'aménagement urbanistique établies dans la législation urbanistique ainsi que dans les plans et les ordonnances communales approuvés conformément à ladite législation.

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Titre I. Information urbanistique et certificats urbanistiques

Chapitre 1. Publicité de la planification

Article 7.

Publicité de la planification urbanistique

1. Conformément aux dispositions de l'article 7 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissial et l'article 4.7 du Règlement urbanistique, les plans partiels, les plans spéciaux, les ordonnances et les programmes de réhabilitation, de réforme intérieure, de protection et d'assainissement, avec leurs plans, normes et catalogues, sont publics et toute personne peut les consulter et s'en informer dans les bureaux du Commun auquel ils se rapportent.

2. Aux fins indiquées au paragraphe précédent, les communs doivent disposer d'un exemplaire complet de chacun des instruments de planification de leur territoire, destinés exclusivement à la consultation des citoyens. Tous les documents constitutifs du plan doivent comporter une mention attestant l'octroi de l'approbation définitive par le Commun et la date de la décision d'approbation.

3. La consultation doit avoir lieu dans les locaux aménagés par le Commun et pendant les heures ordinaires de bureau.

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Article 8.

Registre communal de la planification approuvée Les communs doivent tenir un livre-registre dans lequel ils doivent consigner toutes les décisions d'approbation définitive et de modification et de révision des plans d'aménagement et d'urbanisme paroissial, de leurs normes régissant la réglementation subsidiaire et de leurs catalogues, ainsi que les décisions d'approbation des plans partiels, des plans spéciaux et des ordonnances et programmes de réhabilitation, de réforme intérieure, de protection et d'assainissement.

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Article 9.

Droit à l'information urbanistique et certificats urbanistiques

1. Conformément à l'article 8 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme et à l'article 5.2 du Règlement urbanistique, tous les administrés ont le droit d'obtenir du Gouvernement ou des communs, dans les délai de 15 jours à compter de leur requête, une information écrite certifiée par un fonctionnaire habilité, relative au régime urbanistique d'un terrain ou d'un secteur.

2. La demande doit identifier le terrain ou le secteur auquel se rapporte la requête et, à cet effet, elle doit, le cas échéant, être accompagnée d'un plan de situation établi sur la cartographie officielle d'Andorre, à l'échelle disponible, afin d'éviter tout doute quant à son identification.

3. Le certificat doit mentionner la planification applicable et si elle est soumise ou non à l'approbation d'un plan de développement ultérieur, la classe de sol et l'unité d'intervention dans laquelle sont inclus le terrain ou le secteur, son affectation à des systèmes ou à des zones ainsi que les usages et les intensités qui y sont éventuellement admis.

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Article 10.

Publicité privée de lotissements, d'aménagements et de vente d'immeubles

1. La publicité réalisée par tout moyen de diffusion en rapport avec la vente de parcelles, de terrains à bâtir, d'édifices, d'appartements, de locaux commerciaux ou de bâtiments industriels doit préciser la date d'approbation du plan d'urbanisme qui en autorise la réalisation. S'il s'agit de terrains inconstructibles ou comportant des constructions non conformes au plan, ces circonstances doivent être explicitées.

2. Conformément aux dispositions des articles 20 et 21 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, lors des transmissions de terrains, le titre correspondant doit mentionner, selon les cas, les éléments suivants :

a) En cas d'aliénation de terrains, leur classement et leur zonage urbanistiques doivent être explicités, ainsi que l'unité d'intervention dans laquelle ils se situent au sein du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial.

b) S'il s'agit de l'aliénation de terrains ou de parcelles situés dans des plans partiels ou spéciaux ou des aménagements déjà approuvés, doivent être mentionnés la date de l'acte d'approbation et l'ensemble des clauses, conditions et engagements qui affectent le propriétaire et l'acquéreur, et, le cas échéant, les recours pendants.

c) En cas de vente de biens-fonds en cours d'aménagement, doivent être indiquées les obligations urbanistiques en suspens dans lesquelles le nouveau titulaire sera subrogé.

d) Si la vente a pour objet des terrains inconstructibles ou comportant des constructions non conformes au plan, ces circonstances doivent être explicitées dans l'instrument de transmission convenu.

3. Conformément aux dispositions de l'article 22 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, la violation des dispositions du présent article habilite l'acquéreur, dans un délai d'un an à compter de la date de passation de l'acte, à demander la rescision du contrat et à exiger, en outre, une indemnisation pour les dommages et préjudices subis.

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Chapitre 2. La garantie de l'aménagement urbanistique

Article 11.

Droit à la garantie d'aménagement urbanistique

1. Les propriétaires de terrains compris dans le périmètre d'un plan partiel ou d'un plan spécial approuvé définitivement dans les six années suivant l'entrée en vigueur du plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial correspondant obtiennent la garantie d'aménagement régie par les articles 19, 35 et 36 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme et par l'article 29 du Règlement urbanistique, à condition de transférer aux Communs les terrains destinés aux voies, aux espaces publics, aux équipements et aux services collectifs qui, conformément à la Loi et au plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial, font l'objet d'une cession obligatoire et gratuite, et d'assumer les coûts d'aménagement qui leur incombent.

2. Aux fins de l'obtention de ladite garantie, la cession gratuite des terrains est réputée effective lorsque, une fois le plan partiel ou le plan spécial approuvé, la convention d'aménagement que lesdits plans doivent obligatoirement contenir, signée par les propriétaires qui demandent la garantie, est constatée, à des fins civiles, par acte authentique dans les termes respectivement établis par les articles 64.4 et 67.4 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, et qu'il est pris acte du transfert desdits terrains aux Communs. Cette même convention d'aménagement permet de justifier la prise en charge des coûts d'aménagement, sans préjudice de la faculté des propriétaires, conformément aux dispositions des articles 110, 115 et 116 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme et de l'article 111 du Règlement urbanistique, de demander le report du paiement des dépenses d'aménagement au moment où il est procédé à la construction.

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Article 12.

Certificat de garantie d'aménagement urbanistique

1. Les propriétaires réunissant les conditions indiquées à l'article précédent peuvent demander aux Communs la délivrance d'un certificat justifiant l'obtention de la garantie d'aménagement urbanistique.

2. Ladite demande ne peut être formulée avant l'approbation du plan partiel ou du plan spécial correspondant.

3. Le certificat, délivré par un fonctionnaire habilité et revêtu du visa du Consul, doit préciser les paramètres urbanistiques et de construction établis dans le plan partiel ou dans le plan spécial qui sont couverts par la garantie d'aménagement urbanistique, ainsi que les obligations urbanistiques restant à accomplir.

4. La garantie d'aménagement urbanistique implique, conformément aux dispositions de l'article 36 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, la fixation des paramètres urbanistiques et de construction. En conséquence, une fois réalisés l'ensemble des ouvrages et des travaux d'aménagement en suspens, le Commun doit délivrer le permis de construire, à condition que le projet de construction soit conforme aux prévisions du plan partiel ou du plan spécial applicable reflétées dans le certificat de garantie d'aménagement urbanistique et qu'il n'ait pas été procédé à une révision du plan avec les effets prévus à l'article 120.3 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme.

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Titre II. Paramètres d'aménagement de la construction

Chapitre 1. Dispositions générales

Article 13.

Instruments d'aménagement urbanistique et systèmes d'aménagement de la construction

1. La définition des conditions que doivent remplir les constructions pouvant être édifiées sur chaque terrain à bâtir, conformément à son zonage, constitue l'une des finalités de l'aménagement urbanistique.

2. Les instruments d'aménagement urbanistique - plans d'aménagement et d'urbanisme paroissial, plans partiels et plans spéciaux, selon les cas - établissent ces conditions au moyen des paramètres de construction propres au système d'aménagement adopté.

3. Sont distingués comme systèmes d'aménagement de base celui des alignements sur rue, celui de la construction isolée selon le parcellaire et celui de la définition volumétrique, chacun d'eux comprenant un ensemble de paramètres spécifiques. Les pourront, de même, définir d'autres systèmes d'aménagement hybrides ou dérivés des systèmes de base.

4. Les instruments qui doivent définir les conditions de construction des parcelles sont le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial en ce qui concerne les parcelles des unités d'intervention classées en sol urbain consolidé, et les plans partiels ou spéciaux en ce qui concerne les parcelles des unités d'intervention classées en sol urbain non consolidé ou en sol urbanisable. Le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial doit également établir les conditions que doivent remplir les constructions admissibles, dans les cas prévus, en sol non urbanisable.

5. La répartition spatiale des conditions paramétriques de construction des parcelles est effectuée par les instruments d'aménagement urbanistique au moyen de plans de zonage détaillé se rapportant aux différentes conditions établies pour chaque zone ou au moyen de plans spécifiques d'aménagement de la construction complémentaires aux plans de zonage lorsqu'il se réfère principalement à des différences dans les usages admis ou interdits dans chaque zone et ne détermine pas de manière suffisante les conditions de construction des parcelles qu'il comprend.

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Article 14.

Constructibilité brute et constructibilité des terrains à bâtir

1. Dans les unités d'action dans lesquelles la constructibilité maximale de la zone ou des zones comprises est réglementée dans le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial au moyen de la fixation d'un indice brut en m² de surface de plancher par m² de sol, ou au moyen de la fixation d'une quantité en m² de surface de plancher constructible, les plans partiels ou spéciaux sont les instruments qui doivent répartir l'édification globale admise sur l'ensemble des parcelles que prévoit l'aménagement détaillé, de sorte que la somme des surfaces de plancher constructibles résultant des conditions d'édification fixées pour chaque parcelle respecte le maximum établi pour l'unité d'action, ou le cas échéant pour le secteur, faisant l'objet de l'aménagement.

2. Sauf indication contraire, la constructibilité des terrains à bâtir que réglementent les plans sous forme d'indice ou de fixation d'une quantité de surface de plancher globale se réfère à la quantité maximale d'édification constructible dans l'ensemble des niveaux au-dessus du sol et dans la partie computable des niveaux en demi-sous-sol. Toutefois, les plans peuvent établir, lorsqu'il convient, des constructibilités obligatoires ou minimales.

3. On entend par niveaux en demi-sous-sol ceux qui, en raison de la configuration du terrain, ont certaines faces enterrées tandis que d'autres constituent des façades pouvant comporter des ouvertures vers l'extérieur, qu'il s'agisse de l'espace public ou de la partie non bâtie du terrain à bâtir. Un plan de l'édifice est considéré comme pouvant comporter des ouvertures vers l'extérieur et constituer une façade aux fins de la qualification du niveau comme demi-sous-sol lorsque cela est possible au minimum à partir de 1,20 m de hauteur au-dessus du niveau du plancher. Les plans déterminent quelle est la partie des niveaux en demi-sous-sol qui est comptabilisée dans la constructibilité attribuée au terrain à bâtir. À défaut de réglementation, il est considéré que la surface de plancher correspondant à une bande de 10 m mesurée à partir du plan pouvant comporter des ouvertures vers l'extérieur est comptabilisée. Le reste du niveau est considéré comme sous-sol, tant aux fins du calcul de la constructibilité qu'aux fins des usages auxquels il peut être affecté.

4. Les plans établissent les conditions de l'édification en sous-sol qui peut être réalisée sur les terrains à bâtir conformément aux paramètres du système d'aménagement adopté dans chaque cas. De même, les plans peuvent établir des limitations à la quantité de surface de plancher constructible en sous-sol au moyen d'un indice de constructibilité spécifique ou de surfaces de plancher maximales admissibles au niveau du sous-sol, ainsi qu'en fixant le nombre maximal de niveaux que peut comporter l'édification en sous-sol.

5. La surface de plancher d'un édifice est la somme de celle de tous ses niveaux, y compris tous les éléments constructifs et espaces utilisables compris entre les plans qui définissent son volume, avec les précisions indiquées ci-après :

a) Par espace utilisable, on entend celui qui est destiné aux usages et activités des personnes. Sont exclus les espaces destinés à accueillir exclusivement des éléments techniques tels que réservoirs, machines, installations, etc., sans préjudice des dispositions du point c).

b) Une distinction est faite entre la surface de plancher avec façade et en sous-sol, chacune étant soumise à des réglementations différentes de constructibilité et d'usage.

c) L'espace destiné aux circulations verticales est comptabilisé pour la surface qu'il occupe à chaque niveau.

d) Tous les corps en saillie admis, indépendamment de leur degré de fermeture, sont comptabilisés aux fins du calcul de la constructibilité globale prévue par le Plan d'aménagement conformément aux dispositions de la Disposition transitoire première de la Loi générale d'aménagement du territoire et de l'urbanisme.

e) Les critères de comptabilisation des corps en saillie aux fins de réglementer l'édification correspondant à chaque parcelle sont établis par les plans d'aménagement en fonction des caractéristiques des zones et des systèmes d'aménagement de l'édification adopté et peuvent distinguer entre corps fermés, semi-fermés et ouverts. Si ces critères ne sont pas établis, les critères suivants sont pris en compte : Les corps en saillie de tous types ne sont pas comptabilisés dans la définition de la constructibilité dans le système d'alignements sur rue. Les corps en saillie de tous types sont comptabilisés dans la définition de la constructibilité dans le système d'édification isolée selon le parcellaire et dans celui de définition volumétrique.

f) Dans le cas d'espaces sous toiture utilisables, est comptabilisée toute la surface utilisable ayant une hauteur libre minimale de 1,80 m qui se trouve en continuité spatiale avec les parties du niveau qui respectent les hauteurs libres indiquées à l'article 55 du présent Règlement.

En vigueur depuis le 06/03/2003 · texte original · Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009 (BOPA 2003-03-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 15.

Constructibilité existante et proposée

1. Dans les zones partiellement bâties, les plans peuvent, dans le but de modifier l'intensité d'édification prévisible dans la zone, établir dans le système d'aménagement dont il s'agit des conditions d'édification qui entraînent une diminution de l'édification possible par rapport à la situation antérieure. Les édifications construites conformément aux conditions antérieures se trouvent en situation de volume non conforme, soumises au régime établi par l'article 126.2 de la Loi générale d'aménagement du territoire et de l'urbanisme.

2. Donnent également lieu à des situations de volume non conforme les modifications de paramètres tels que la hauteur maximale, l'emprise, les distances aux limites ou d'autres paramètres analogues que, sans affecter l'intensité d'édification admissible, les plans peuvent effectuer dans le but de réorienter l'image de la zone urbaine. Dans ces cas, lorsque l'édification existante n'épuise pas la surface de plancher maximale autorisée sur la parcelle, des agrandissements de celle-ci peuvent être admis pourvu que l'édification correspondant à l'agrandissement respecte les nouvelles conditions paramétriques établies, conformément aux dispositions de l'article 71 du présent Règlement.

En vigueur depuis le 06/03/2003 · texte original · Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009 (BOPA 2003-03-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre 2. Système d'aménagement par alignements sur rue

Article 16.

Système d'aménagement par alignements sur rue Dans le système d'aménagement par alignements sur rue, les édifices alignent le plan de façade sur l'alignement de la rue et occupent toute la largeur de la parcelle de sorte que, sur leurs limites latérales, se forment des plans de mur mitoyen commun aux deux édifices voisins.

En vigueur depuis le 06/03/2003 · texte original · Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009 (BOPA 2003-03-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 17.

Paramètres spécifiques du système d'aménagement par alignements sur rue

1. Dans les zones où les plans adoptent le système d'aménagement par alignements sur rue, les conditions correspondant à chacun des paramètres propres à ce système d'aménagement doivent être établies de manière graphique ou numérique, de sorte que soient clairement définies les règles auxquelles doit se conformer le projet de construction à rédiger de manière indépendante sur chaque parcelle. Les paramètres du système par alignements sur rue qui doivent être pris en compte dans les plans sont les suivants :

a) Alignement sur rue : Les plans graphiques doivent indiquer de manière claire et avec les cotes numériques nécessaires les alignements des rues auxquels doivent se conformer les façades des bâtiments.

b) Profondeur constructible : La réglementation de l'occupation du terrain par la construction peut se faire par l'indication de profondeurs constructibles. Dans ce cas, les plans graphiques doivent déterminer, avec le même degré de précision que les alignements, les profondeurs que peut avoir la construction à partir du plan de façade sur rue, au moyen d'une ligne parallèle à l'alignement sur rue qui indique la situation du plan qui ne peut être dépassé par aucun élément de la construction, à l'exception, le cas échéant, des constructions d'un seul niveau admises dans l'espace restant de l'îlot. Pour l'établissement de la profondeur, les plans peuvent opter pour sa détermination directe en fonction des caractéristiques de l'îlot et des constructions existantes sur ses fronts, ou adopter des critères d'application homogène dans toute la zone. Si les alignements forment des îlots fermés, il peut être adopté le critère selon lequel la profondeur constructible définit une couronne qui n'excède pas un pourcentage de la superficie de l'îlot à établir par le plan et qui ne dois pas être supérieur à 70%, sauf dans les cas où les situations de fait conseillent d'accepter un pourcentage plus élevé. Sur les fronts de construction qui ne ferment pas d'îlots, le plan peut définir une profondeur constructible applicable dans tous les cas, ou l'indiquer spécifiquement pour chaque front.

c) Cour d'îlot : On entend par cour d'îlot la partie de celui-ci qui n'est pas occupée par les fronts constructibles sur plusieurs niveaux. La cour peut être fermée ou ouverte selon que le front constructible sur plusieurs niveaux s'étend ou non à tout son périmètre. Dans le cas d'îlots qui ne sont pas bordés de rues sur tout leur périmètre, le plan définit clairement les limites de l'îlot et, au moyen de la profondeur constructible, les parties de celui-ci qui correspondent au front constructible et à la cour d'îlot. Les plans doivent établir la possibilité ou non de construire un ou plusieurs niveaux sur le sol correspondant à la cour d'îlot ; de même, ils doivent réglementer l'occupation, totale ou partielle, de la cour que peut atteindre cette construction ainsi que sa hauteur maximale. De même, les plans doivent établir dans quels cas, en raison de la faible profondeur constructible et de la dimension réduite de la cour d'îlot, la totalité de l'îlot peut être considérée comme constructible sur plusieurs niveaux, sans préjudice des cours de parcelle qui seraient nécessaires, conformément à ce qu'indique le paragraphe (f).

d) Hauteur réglementaire et nombre de niveaux : La hauteur réglementaire est la hauteur que peut avoir la corniche du bâtiment par rapport au niveau de la rue.

Les plans doivent établir la hauteur réglementaire et le nombre de niveaux que peuvent atteindre, au maximum, ou obligatoirement lorsqu'il y a lieu, les bâtiments sur un front d'îlot.

Au-dessus de la hauteur réglementaire, seuls sont admis les éléments indiqués à l'article 22 du présent Règlement.

La détermination de la hauteur et du nombre de niveaux, maximaux ou obligatoires, correspondant à chaque front d'îlot, peut être faite par les plans directement en fonction de situations de fait et de critères de composition urbaine, ou au moyen d'un échelonnement en fonction de la largeur de la rue sur laquelle donne la façade de la construction.

Les plans doivent établir les règles de mesure des hauteurs et du nombre de niveaux dans ce système d'aménagement, conformément aux conditions du lieu, au moyen de paramètres tels que les suivants : Conditions de situation du rez-de-chaussée par rapport au niveau de la rue sur laquelle s'aligne le bâtiment.

Cela se fait par l'indication des cotes maximales au-dessus et au-dessous du niveau de la rue que peut avoir le sol du rez-de-chaussée pour être considéré comme tel.

En fonction du niveau considéré comme rez-de-chaussée, les niveaux supérieurs sont considérés comme des étages et les niveaux inférieurs comme des sous-sols ou des demi-sous-sols, conformément à ce qu'indique l'article 14.3. Point de l'alignement du terrain où doit être prise la mesure de la hauteur réglementaire maximale.

Réglementation des hauteurs et du nombre de niveaux aux croisements de rues de largeurs différentes, qui entraînent des réglementations différentes sur les fronts de construction respectifs.

Nombre maximal de niveaux, en comptant les niveaux au-dessus du niveau de la rue et ceux en demi-sous-sol.

Réglementation des hauteurs dans les îlots entièrement constructibles.

Hauteur libre minimale du rez-de-chaussée et, le cas échéant, hauteur minimale du plancher du rez-de-chaussée par rapport au niveau de la rue.

Conformément aux hauteurs libres intérieures et à l'espace pour installations au-dessus ou au-dessous du plancher nécessaires en fonction des types de bâtiments prévisibles, les plans établissent le nombre de niveaux et la hauteur réglementaire maximaux de façon à permettre la construction du nombre de niveaux admis et le respect des exigences fonctionnelles du bâtiment.

e) Indice de constructibilité équivalent. Afin de réglementer la surface de plancher constructible supplémentaire dans les niveaux en demi-sous-sol pouvant se produire sur des terrains à forte pente, les plans établissent, conformément à toutes les autres réglementations de la zone, un indice de constructibilité équivalent. La surface de plancher résultant de l'ensemble des niveaux au-dessus du niveau du sol plus celle de la partie comptabilisable des niveaux en demi-sous-sol ne peut excéder celle qui résulte de la multiplication de l'indice établi par la superficie de parcelle comprise entre l'alignement de la rue et la ligne qui indique la profondeur constructible. À ces effets et si les plans n'établissent pas un critère différent, les cours de parcelle ne sont pas déduites de la surface de plancher constructible et les saillies admises ne sont pas comptabilisées. À titre d'alternative à l'établissement d'un indice de constructibilité équivalent, les plans peuvent opter pour la technique de limitation par référence à la constructibilité maximale au-dessus du niveau du sol qui résulterait de l'application des paramètres (nombre de niveaux, profondeur, construction en cour) à un îlot de même configuration en plan situé sur un plan horizontal. En tout état de cause, cette technique s'applique en ce qui concerne la surface de plancher de la construction que le plan admet en dehors de la bande définie par l'alignement et la profondeur constructible.

f) Cours de parcelle : Ce sont les parties non construites de la parcelle qui ont pour objet principal de fournir lumière et ventilation aux pièces intérieures.

Les plans doivent établir les dimensions minimales de ces cours en fonction de la hauteur du bâtiment et du nombre de niveaux prévus.

En tout état de cause, les cours dans les bâtiments de logement ou comprenant des usages de résidence doivent respecter les dimensions minimales suivantes : Nombre de niveaux Hauteur Superficie minimale (m²) Diamètre minimal inscriptible A B A B De 1 à 4 Jusqu'à 12,50 m 12 6 1/6 H avec un minimum de 3 m 1/7 H avec un minimum de 2 m De 5 à 6 De 12,50 à 18,50 m 16 8 Plus de 6 Plus de 18,50 m 20 10 H : Hauteur de la cour en mètres.

A : Cours fournissant lumière et ventilation aux chambres.

Les cours sur lesquelles donnent les ouvertures de la salle principale doivent respecter les dispositions de l'article 58 du présent règlement.

B : Cours de ventilation des espaces qui ne sont ni des salles, ni des chambres ou dortoirs, sans préjudice des systèmes de ventilation autorisés par l'article 58 du présent règlement.

Les cours ouvertes sur la rue ou sur la cour d'îlot doivent avoir une largeur qui, si elles avaient fait partie d'une cour fermée, aurait permis l'inscription d'un cercle du diamètre indiqué selon la hauteur du bâtiment, mais elles ne doivent pas nécessairement atteindre la superficie minimale qui leur correspondrait si elles étaient fermées.

Les murs périmétriques extérieurs des cours ouvertes sont considérés comme des façades à tous égards.

Les cours de parcelle contiguës au plan du mur mitoyen peuvent être mises en commun avec celles de la parcelle voisine, de sorte qu'elles peuvent respecter les dimensions minimales exigées conjointement avec la cour avec laquelle elles sont mises en commun.

Dans le cas de constructions qui ne sont pas réalisées simultanément, l'engagement du propriétaire de la parcelle devant être construite ultérieurement de disposer d'une cour de parcelle des dimensions nécessaires en continuité avec celle dont dispose le bâtiment construit en premier doit être établi de manière contraignante, au moyen d'un acte constitutif de servitude réciproque de mise en commun de cours.

Dans le cas d'îlots petits ou dont l'une des dimensions est inférieure à 50 m, ainsi que dans le cas d'îlots plus grands où le parcellaire permet des solutions de construction fonctionnellement et environnementalement correctes sans l'établissement d'une profondeur et d'une cour d'îlot, les plans peuvent admettre que la construction occupe tout l'espace de l'îlot à condition que les cours de parcelle représentent dans leur ensemble au minimum 30% de la superficie de chaque parcelle.

g) Saillies : Les plans doivent établir les conditions des saillies -balcons, terrasses, oriels...- qui peuvent être construites sur la façade sur rue aux étages.

Les plans établissent également les conditions des saillies qui peuvent dépasser le plan limite défini par la profondeur constructible.

Si le plan ne détermine pas ces conditions, il est entendu qu'aucun élément de construction n'est admis au-delà de la profondeur constructible, à l'exception des avant-toits de la couverture.

Les saillies peuvent être classées distinguer comme fermées, semi-fermées et ouvertes, selon qu'elles ont des parois fermant tous, certains ou aucun des trois côtés théoriques de la saillie sur une hauteur supérieure à 1,20 mètres au-dessus du plan du plancher.

Pour la réglementation des saillies autorisables, les plans doivent se référer, entre autres possibles, aux paramètres suivants : Longueur maximale de la saillie.

Longueur maximale de la saillie par rapport à la largeur de la rue.

Distance minimale du mur mitoyen Hauteur minimale de la saillie au-dessus du niveau de la rue sur le trottoir.

Longueur maximale de la saillie par rapport à la limite du trottoir.

Proportion maximale de front en saillie par niveau.

Proportion maximale de front en saillie sur l'ensemble de la façade.

Si le plan ne le détermine pas, il est entendu que la longueur maximale de la saillie doit être inférieure à 1/10 de la largeur de la rue et d'au maximum 1 mètre de longueur ; et, de même, que les saillies doivent être distantes de 1m de la limite extérieure des trottoirs et du mur mitoyen, et ne peuvent occuper plus de 30% de la façade de l'ensemble des étages du bâtiment.

Les avant-toits des couvertures ne sont pas considérés comme des saillies et peuvent dépasser d'une distance de 50 centimètres à partir de l'alignement de la rue et à partir du plan qui indique la profondeur constructible maximale.

h) Retraits et venelles : Les plans doivent réglementer les cas dans lesquels sont admises des exceptions à l'alignement de la construction sur la rue -retraits- ou sur le mur mitoyen -venelles-, en indiquant également si ces exceptions doivent être autorisées au moyen de la procédure d'une ordination spécifique en vertu de ce qu'indique l'article 36.2 du Règlement d'urbanisme. En tout état de cause, la réglementation des plans et les ordinations doivent établir les conditions pour qu'il ne se produise pas de situations de murs mitoyens apparents ou pour que les murs mitoyens reçoivent le traitement de façades.

i) Parcellaire : Bien que le parcellaire ne soit pas un paramètre pertinent dans ce système d'aménagement, les plans peuvent établir, dans le but d'homogénéiser l'image des fronts de construction, des minimums et des maximums de largeur de parcelle. Le plan de doit prévoir le régime des parcelles existantes qui n'atteignent pas le minimum, en fonction de leur possibilité ou non d'agrandissement.

En vigueur depuis le 06/03/2003 · texte original · Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009 (BOPA 2003-03-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre 3. Système d'aménagement par édification isolée selon le parcellaire

Article 18.

Système d'aménagement par édification isolée selon le parcellaire Dans le système d'aménagement par édification isolée selon le parcellaire, les bâtiments sont séparés de la rue et des autres limites de la parcelle, de sorte qu'au-dessus du niveau du terrain tout leur périmètre serait constitué de façades.

En vigueur depuis le 06/03/2003 · texte original · Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009 (BOPA 2003-03-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 19.

Paramètres spécifiques du système d'aménagement par construction isolée selon le parcellement

1. Dans les zones où les plans adoptent le système d'aménagement par construction isolée selon le parcellement, ceux-ci doivent établir de manière graphique ou numérique les conditions correspondant à chacun des paramètres propres à ce système d'aménagement, de sorte que soient clairement définies les règles auxquelles doit se conformer le projet de construction à rédiger de manière indépendante sur chaque parcelle.

2. Les paramètres du système par construction isolée selon le parcellement que les plans doivent prendre en considération sont les suivants :

a) Indice de constructibilité : L'indice de constructibilité nette de la parcelle en mètres carrés de surface de plancher / mètres carrés de sol, multiplié par la superficie de la parcelle, donne la quantité maximale de surface de plancher constructible sur la parcelle. Les plans doivent établir l'indice de constructibilité de chaque zone dans laquelle la construction est réglementée selon ce système d'aménagement. Pour le calcul de la surface de plancher construite sur la parcelle, il est tenu compte de celle correspondant aux niveaux situés au-dessus du niveau de la rue ou du terrain -conformément au critère que la planification adopte dans chaque cas- et de celle des niveaux en demi-sous-sol, conformément aux critères établis par le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial ou, à défaut, à ceux qu'indique l'article 14 du présent Règlement. Le niveau du terrain à prendre en compte pour considérer les niveaux de la construction comme sous-sol, demi-sous-sol ou hors sol est celui du terrain modifié par l'implantation du bâtiment.

b) Parcellement : Les plans doivent établir les conditions des parcelles en lesquelles les zones peuvent être divisées en indiquant leurssuperficies minimale et maximale admises, ainsi que les autres conditions géométriques que celles-ci doivent remplir : façade minimale, proportions largeur - profondeur, exigence d'inscription de cercles d'un diamètre déterminé, angles que forment les limites, etc. La détermination de la superficie maximale de parcelle, qui a pour finalité d'assurer une certaine homogénéité dans les dimensions des constructions de la zone, peut ne pas être effectuée et être remplacée par des limitations de la surface de plancher de chaque volume constructible et par l'établissement des distances minimales entre ceux-ci lorsqu'ils sont situés sur une même parcelle.

c) Distances : Les plans doivent indiquer les distances minimales que les constructions doivent respecter par rapport aux limites de la parcelle, en distinguant le cas échéant entre les distances à la rue, aux limites latérales et à la limite de fond de la parcelle. Ces distances minimales ne doivent jamais être inférieures à 3 mètres et ne peuvent être enfreintes par aucun élément de la construction, à l'exception des avant-toits de toitures inclinées qui n'excèdent pas 50 centimètres. Les plans doivent préciser dans quelles zones et à quelles conditions les constructions correspondant à deux parcelles voisines peuvent être construites de manière jumelée -avec mur mitoyen commun-. Ils peuvent également définir des zones dans lesquelles la construction doit être édifiée à l'alignement de la rue, tout en maintenant les distances par rapport aux autres limites de la parcelle. Dans ce cas, pour la détermination de la hauteur maximale, du nombre maximal de niveaux et des conditions du rez-de-chaussée, il convient de tenir compte des critères établis pour le système d'alignements de rue.

d) Emprise sur la parcelle : Dans le but de maintenir une proportion adéquate d'espace végétalisé, les plans doivent indiquer, au moyen d'un ou de plusieurs pourcentages, la proportion maximale admissible d'emprise de la construction sur la parcelle. À cette fin, sont pris en considération : L'emprise au sol de la construction hors sol exprimée par la projection horizontale de tous ses éléments, à l'exception des avant-toits de toiture. L'emprise en sous-sol. L'emprise des piscines, terrains de sport, rampes et autres éléments qui empêchent la plantation d'arbres.

e) Hauteur réglementaire et nombre de niveaux : La hauteur réglementaire maximale doit être définie dans chaque zone par la hauteur que peut atteindre la ligne de corniche du bâtiment par rapport au niveau de la rue ou par rapport au niveau naturel du terrain.

Les plans doivent adopter l'un ou l'autre critère en fonction de la topographie du lieu et des objectifs de l'aménagement.

Les plans doivent établir, outre la hauteur réglementaire, le nombre de niveaux que peuvent comporter les bâtiments dans chaque zone.

Aux fins du décompte du nombre de niveaux, est considéré comme rez-de-chaussée le niveau dont le sol se situe à moins d'1,20 mètres au-dessus et à plus d'1,20 mètres au-dessous du niveau de la rue ou du terrain, selon que l'un ou l'autre critère a été retenu.

Pour le décompte du nombre de niveaux de la construction en fonction du niveau du terrain, il est tenu compte du niveau naturel de celui-ci avant les modifications occasionnées par l'implantation de la construction.

Lorsque la hauteur réglementaire et le nombre de niveaux sont établis par rapport au niveau de la rue, il convient d'adopter les critères de détermination établis pour le système d'alignements de rue qui sont applicables.

Au-dessus de la hauteur réglementaire, seuls sont admis les éléments indiqués à l'article 22 du présent règlement.

Dans le cas de constructions comportant un seul logement, de bâtiments non résidentiels à caractère singulier tels que certains équipements dans lesquels la division en niveaux n'est pas un aspect pertinent du bâtiment, les plans peuvent établir une hauteur maximale qui inclut les toitures et qui ne peut être dépassée par aucun élément construit du bâtiment, à l'exception, le cas échéant, des antennes autorisées.

f) Corps en saillie : Les corps en saillie fermés sont comptabilisés comme surface de plancher constructible. Le plan établit dans quels cas les autres corps en saillie -semi-fermés et ouverts- sont comptabilisés. La projection verticale des corps en saillie doit être comptabilisée comme emprise sur la parcelle. Les corps en saillie ne peuvent empiéter sur les bandes minimales de distance du bâtiment par rapport aux limites de la parcelle.

g) Cours intérieures : Lorsque, dans les bâtiments réglementés par le système de construction isolée selon le parcellement, des cours intérieures d'éclairage ou de ventilation doivent être prévues, leurs dimensions minimales doivent être régies par les mêmes critères que dans le système d'alignements de rue établis à l'article 17 du présent règlement. La superficie des cours intérieures par niveau n'est pas comptabilisée comme surface de plancher constructible, mais celle qu'occupent les espaces de circulation verticale et les installations l'est. La superficie de la cour intérieure est comptabilisée comme emprise sur la parcelle.

h) Clôtures : Étant donné que les clôtures des parcelles, en particulier celles qui sont contiguës à la voie publique, revêtent une importance particulière dans l'image urbaine des secteurs dont la construction est réglementée par ce système, les plans doivent établir les conditions que les clôtures doivent remplir en ce qui concerne les hauteurs, les matériaux, les transparences, les couleurs, etc.

En vigueur depuis le 06/03/2003 · texte original · Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009 (BOPA 2003-03-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre 4. Système d'aménagement de la construction par définition volumétrique

2. Dans les bâtiments soumis au régime « hors aménagement » s'agissant de constructions ou d'installations non conformes du fait qu'elles ne sont pas alignées sur le tracé de la voirie prévu par la planification, les travaux de consolidation, d'augmentation de volume ou de surface, ainsi que de changement d'usage ne sont pas admis. Seules peuvent être autorisées les réparations nécessaires à la conservation du bâtiment et celles exigées pour la sécurité, la salubrité et la mise en conformité avec les dispositions de la Loi sur l'accessibilité. Lorsque la non-conformité avec l'alignement de voirie est inférieure à 30 centimètres, des permis de travaux peuvent être accordés, sauf pour la rénovation intégrale du bâtiment et l'augmentation de volume ou de surface. Le critère permettant de considérer qu'une intervention sur un bâtiment existant constitue une rénovation intégrale réside dans l'altération substantielle de la majorité des éléments structurels et constructifs. La réhabilitation des unités immobilières qui le composent, de la façade, de la toiture, ou le changement d'usage ne constituent pas, à eux seuls, un motif pour être considérés comme une rénovation intégrale si le critère susmentionné n'est pas rempli.

4. Les constructions ou installations qualifiées de hors aménagement, en conséquence de ce qui est exposé au paragraphe 3, et qui n'ont pas épuisé la constructibilité admise sur la parcelle, peuvent faire l'objet d'un permis d'urbanisme pour des travaux d'agrandissement, de rénovation ou de réhabilitation si elles sont conformes aux paramètres d'aménagement exigés pour la partie de la construction soumise à l'agrandissement ou concernée par la rénovation ou la réhabilitation.

6. Les constructions ou installations qualifiées de hors aménagement, en conséquence de ce qui est exposé au paragraphe 3, qui ont épuisé la constructibilité admise sur la parcelle, peuvent faire l'objet d'un permis d'urbanisme pour des travaux de rénovation ou de réhabilitation.

En vigueur depuis le 13/10/2011 · nouvelle rédaction · Decret del 5-10-2011 d’aprovació de la modificació del Reglament de construcció. (en catalan) (BOPA 2011-10-12) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Només conté els apartats 2, 4 i 6 substituïts. Cal integrar-los en el text vigent correcte de l'article 20 (fora d'ordenació), conservant la capçalera i els apartats 1, 3 i 5, que no s'han facilitat. [CONTROL: canvi parcial però el text coincideix només un 3% amb l'anterior]

Article 21.

Paramètres spécifiques du système d'aménagement par définition volumétrique

1. Dans les zones où les plans adoptent le système d'aménagement par définition volumétrique, ceux-ci doivent établir de manière graphique ou numérique les conditions correspondant à chacun des paramètres propres à ce système d'aménagement, de sorte que soient clairement définies les règles auxquelles doit se conformer le projet de construction à rédiger de manière indépendante sur chaque parcelle ou, le cas échéant, dans chaque unité de projet.

2. Les paramètres du système par définition volumétrique que les plans doivent prendre en considération sont les suivants :

a) Espace pouvant être occupé par le bâtiment : il doit être défini par l'indication de ses alignements dans les parties où est fixée la situation du plan de façade de la construction, et par l'indication des lignes où se situent les plans verticaux qui ne peuvent pas être dépassés par la construction dans les parties où aucun alignement obligatoire n'est proposé.

b) Enveloppe du bâtiment : l'indication de la hauteur réglementaire maximale et du nombre maximal de niveaux constructibles sur l'espace pouvant être occupé définit le volume enveloppe à l'intérieur duquel la construction peut prendre une forme concrète au moyen de son projet spécifique.

c) Surface de plancher constructible : la quantité de construction réalisable doit être établie pour chaque volume - ou ensemble de volumes enveloppes qui doivent faire l'objet d'un projet de construction unique - par l'indication du chiffre exprimant les mètres carrés de surface de plancher constructibles. S'il s'agit d'un volume défini de manière précise par des alignements et un nombre de niveaux obligatoires, les mètres carrés de surface de plancher constructibles doivent être ceux qui correspondent à la somme de la surface des niveaux de la totalité du volume défini.

d) Vides dans la construction : la définition volumétrique peut prévoir la création de vides dans le bâtiment, soit au rez-de-chaussée dans le but de permettre des passages à travers le bâtiment, soit aux étages dans un but de composition volumétrique ou d'une autre nature. Les dimensions minimales et maximales de ces vides doivent être clairement exprimées sur les plans qui déterminent le plan de niveau de l'espace pouvant être occupé et les coupes de l'enveloppe du bâtiment. Sauf disposition contraire du plan, la surface de plancher correspondant aux vides du bâtiment n'est pas prise en compte comme surface de plancher constructible.

e) Parcellement : étant donné que, dans ce système d'aménagement, le parcellement peut présenter une indépendance notable par rapport à la configuration des volumes constructibles, l'aménagement doit établir de manière spécifique les parcelles de terrain qui correspondent à chaque bâtiment prévu, qu'elles soient de propriété privée ou de propriété publique.

f) Unités de projet : en principe, chaque parcelle représente le périmètre où les paramètres définis permettent de développer un projet de construction indépendamment du reste de l'aménagement ; toutefois, pour des raisons de composition urbaine, l'aménagement urbanistique peut établir dans certains cas des unités de projet comprenant deux parcelles ou plus, dans lesquelles la rédaction d'un projet d'ensemble est nécessaire.

g) Rez-de-chaussée et sous-sol : la définition de l'espace pouvant être occupé par la construction dans l'aménagement urbanistique comporte l'indication de la cote des rez-de-chaussée de celle-ci, lesquels doivent se maintenir entre 1,20 mètres au-dessus et 1,20 mètres au-dessous des niveaux des espaces extérieurs du bâtiment prévus par l'aménagement, sur les façades du bâtiment où se situent les accès à ce même bâtiment.

Sont également indiqués les niveaux qui, du fait de leur caractère de demi-sous-sol, sont partiellement pris en compte comme surface de plancher construite, conformément aux critères établis par le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial ou, à défaut, par l'article 14 du présent Règlement.

Le rez-de-chaussée du volume constructible indiqué par l'aménagement est le niveau d'accès au bâtiment et la référence pour l'indication du nombre d'étages que le bâtiment peut comporter ; toutefois, tant le rez-de-chaussée que certains étages peuvent, dans certains cas, avoir le caractère de demi-sous-sols.

L'aménagement doit préciser clairement sur les plans les parties de niveau qui sont prises en compte comme surface de plancher construite du volume, et celles qui ont le caractère de sous-sol, lesquelles sont soumises aux conditions établies pour ce type de surface de plancher.

Ces conditions peuvent également avoir un caractère limitatif de la quantité de surface ou du nombre de niveaux constructibles en sous-sol.

Le plan doit indiquer les périmètres des parcelles, et des espaces publics le cas échéant, qui peuvent être occupés par des sous-sols.

Dans le cas contraire, il est entendu que seuls peuvent être occupés en sous-sol les espaces situés sous l'espace pouvant être occupé par la construction déterminé par l'aménagement.

h) Corps en saillie : lorsque la construction de corps en saillie - fermés, semi-fermés, ouverts - est autorisée aux étages du bâtiment, sur les plans de façade définis comme alignement obligatoire ou, le cas échéant, pour des corps qui devraient faire saillie au-delà des plans établis comme limite maximale de la construction, le plan doit établir les critères et paramètres suivants : Dans quels cas les corps en saillie sont pris en compte comme surface de plancher constructible. Longueur maximale de saillie par rapport au plan d'alignement et, le cas échéant, au plan à ne pas dépasser. Proportion maximale de la façade en saillie par niveau sur chaque façade. Proportion maximale de la façade en saillie sur l'ensemble de la façade.

i) Cours intérieures : lorsque, dans les bâtiments régis par le système de définition volumétrique, des cours intérieures d'éclairage ou de ventilation doivent être prévues, les dimensions minimales de ces cours doivent être régies par les mêmes critères que ceux du système d'alignements sur rue établis à l'article 17 du présent règlement. Si les plans n'établissent pas un autre critère, dans ce système d'aménagement, la surface des cours intérieures par niveau n'est pas prise en compte comme surface de plancher constructible, mais celle qu'occupent les espaces de communication verticale et les installations l'est.

En vigueur depuis le 06/03/2003 · texte original · Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009 (BOPA 2003-03-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre 5. Dispositions communes aux différents systèmes d'aménagement de la construction

Article 22.

Constructions au-dessus de la hauteur réglementaire

1. Les plans doivent réglementer les constructions admises au-dessus de la hauteur réglementaire, avec les objectifs suivants : Assurer une bonne finition formelle de l'édification qui favorise le paysage urbain. Éviter l'apparition d'une surface de plancher supplémentaire par rapport à celle autorisée par les normes d'édification.

2. En particulier, et selon les cas, les plans doivent établir les conditions de construction : Des étages en attique, uniquement dans les cas du système par alignements sur rue où ils sont admis. Des cages d'escalier d'accès à la toiture-terrasse, de la machinerie d'ascenseurs, des appareils d'installations diverses, etc. Des garde-corps de toitures-terrasses. Des toitures inclinées : utilisation de l'espace sous toiture, pentes, matériaux, avant-toits...

3. L'espace sous toiture, lorsqu'il est accessible, est comptabilisé comme surface de plancher constructible pour la partie de la surface qui présente une hauteur libre intérieure supérieure à 1,80 mètres. Dans le système d'alignements sur voie, l'utilisation de l'espace sous toiture comme espace habitable doit être prévue dans l'aménagement de l'édification de la zone concernée.

En vigueur depuis le 06/03/2003 · texte original · Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009 (BOPA 2003-03-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 23.

Systèmes hybrides Les plans peuvent adopter, pour l'aménagement de l'édification, les paramètres qu'ils estiment les plus adéquats conformément à leurs objectifs spécifiques et, par conséquent, ils peuvent utiliser des systèmes d'aménagement hybrides intégrant des paramètres provenant des différents systèmes de base définis par le présent règlement.

En vigueur depuis le 06/03/2003 · texte original · Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009 (BOPA 2003-03-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 24.

Problèmes ponctuels d'aménagement de l'édification

1. Lorsque, en raison des conditions particulières du lieu, telles que la topographie, l'édification existante ou d'autres facteurs, les paramètres d'aménagement de l'édification adoptés par le plan ne résolvent pas de manière satisfaisante des aspects de contiguïté ou de cohérence entre édifications, ou lorsque de meilleures solutions sont possibles en ce qui concerne l'image et la fonctionnalité de l'ensemble bâti, des variantes à l'aménagement défini par les plans peuvent être proposées au moyen de l'instruction et de l'approbation des ordinations spécifiques appropriées.

2. Les variantes proposées ne peuvent entraîner une augmentation de la surface de plancher constructible par rapport à celle qui résulterait de l'application directe des normes établies par le plan, ni causer de préjudices aux tiers en ce qui concerne les vues ou l'ensoleillement.

3. Les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux définiront, pour les différentes zones, les conditions des modifications de la morphologie du terrain motivées par l'implantation des édifications et par l'utilisation du reste de la parcelle, en particulier lorsque ces modifications doivent être perceptibles depuis l'espace public. À défaut de réglementation par le plan d'aménagement, les conditions suivantes seront observées :

a) Les murs ou supports ayant pour fonction d'appuyer l'édifice sur la parcelle n'auront en aucun point plus de 3 m de hauteur, mesurés à partir de la cote naturelle de celle-ci.

b) Les murs frontaux des terrassements ne peuvent excéder 3 m de hauteur au-dessus de la cote naturelle du terrain sur lequel ils se situent.

c) S'il est nécessaire de réaliser plus d'un terrassement, la pente résultant de l'échelonnement du terrain ne peut excéder 45º.

d) Les murs des terrassements du terrain d'un même terrain à bâtir ne dépasseront pas, dans leur ensemble, la hauteur de 9 m.

e) Lorsqu'il s'agit de terrains à bâtir constructibles conformément au Plan d'aménagement sur lesquels il n'est pas possible de respecter ces conditions et que le plan ne détermine pas la solution à adopter, l'instruction et l'approbation d'une ordination spécifique définissant la configuration finale du terrain seront nécessaires.

f) Les murs des terrassements seront toujours traités selon des critères d'intégration au paysage.

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Titre III. Régime des usages et des activités

Chapitre 1. Dispositions générales relatives aux usages

Article 25.

Usages urbanistiques et activités classées de la réglementation environnementale

1. Les usages urbanistiques sont les différentes catégories d'usages prises en compte par la planification afin de réglementer leur répartition dans l'espace en fonction des objectifs urbanistiques adoptés.

2. Chaque usage comprend des activités d'intensité et de caractéristiques diverses qui peuvent faire l'objet de limitations spécifiques dans les plans d'urbanisme afin d'assurer les degrés de compatibilité souhaitables avec les autres usages coexistant dans le même édifice, sur la même parcelle ou dans le même secteur urbain.

3. Les dispositions de la réglementation environnementale relatives aux activités classées en raison de leur caractère gênant, nuisible, insalubre ou dangereux doivent s'appliquer en tout état de cause, étant entendu que l'autorisation des activités requiert leur conformité tant aux dispositions de caractère urbanistique qu'à celles de caractère environnemental qui sont applicables.

4. Les plans urbanistiques peuvent faire référence, dans leur réglementation des usages, aux nomenclatures d'activités en vigueur afin de réitérer l'interdiction ou d'exprimer les conditions de certaines activités. Toutefois, en fonction de leurs objectifs urbanistiques, les plans peuvent établir pour certaines activités des mesures plus restrictives que celles qui découlent des dispositions normatives de caractère environnemental.

En vigueur depuis le 06/03/2003 · texte original · Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009 (BOPA 2003-03-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre 2. Classification des usages et conditions d'exercice

Article 26.

Usages admis et usages interdits Les plans doivent établir, pour chaque zone en laquelle ils divisent l'espace pour des raisons d'aménagement, les usages auxquels peuvent être affectées les parcelles et les édifications prévues et qui sont considérés, par conséquent, comme « usages admis ». Alternativement, les plans peuvent indiquer les usages dont l'exercice n'est pas permis sur les parcelles et dans les édifications de la zone et qui sont considérés comme « usages interdits ».

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Article 27.

Usage principal, usages compatibles et usages complémentaires

1. Parmi les usages admis dans la zone, le plan peut en désigner un, ou plusieurs, comme usage principal ou dominant, au sens où il est prévu qu'il occupe une proportion majoritaire de la surface de plancher bâtie de la zone et qu'il est donc celui qui contribue à définir son caractère fondamental, comme par exemple l'usage de logement individuel, ou l'usage industriel dans certaines zones.

2. On entend par usages compatibles ceux qui peuvent s'exercer en contiguïté avec l'usage principal dans la mesure où ils ne doivent pas affecter négativement l'exercice de celui-ci, comme par exemple le petit commerce ou les bureaux par rapport au logement.

3. On entend par usages complémentaires ceux qui ne sont admis que dans la mesure où ils complètent l'usage principal de la zone, par exemple le petit commerce domestique de proximité dans certaines zones de logement, ou la restauration dans un équipement sportif.

4. Les plans pourront établir, lorsqu'il y a lieu, des conditions spécifiques que doivent respecter les usages admis dans la zone. En ce qui concerne les usages compatibles, des limitations de leur proportion ou des conditions relatives à leur emplacement peuvent être établies afin d'assurer qu'ils n'affectent pas l'exercice de l'usage considéré comme principal. De même, les usages complémentaires pourront faire l'objet de limitations afin qu'ils n'excèdent pas leur rôle de complément de l'usage principal.

En vigueur depuis le 06/03/2003 · texte original · Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009 (BOPA 2003-03-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 28.

Usages temporaires et usages provisoires

1. Sans préjudice des déterminations urbanistiques, des usages temporaires ou provisoires peuvent être autorisés dans les bâtiments et terrains lorsqu'ils ne constituent pas un obstacle à la mise en œuvre des prévisions de la planification.

2. Sont des usages temporaires ceux qui sont autorisés pour un délai limité ou pour une durée indéterminée moyennant une autorisation révocable par l'administration communale en fonction de circonstances spécifiées.

3. Sont des usages provisoires ceux qui peuvent être autorisés à ce titre dans les conditions prévues par l'article 134.4 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme et par l'article 154 du présent règlement.

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Article 29.

Usages publics, privés et collectifs Les plans pourront distinguer, aux fins de leur autorisation, le caractère public, privé ou collectif des usages :

a) Par usages publics, on entend ceux qui sont exercés par l'Administration et d'autres entités publiques, ou par les particuliers qui gèrent des services publics par voie de concession.

b) Par usages privés, on entend ceux qui ne sont pas compris dans l'alinéa précédent et qui sont exercés par des particuliers dans des immeubles de propriété privée.

c) Par usages collectifs, on entend les usages privés destinés au public et auxquels on accède par l'appartenance à une association ou par le paiement d'une cotisation, d'un prix ou d'une contrepartie analogue.

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Article 30.

Conditions à l'exercice de certains usages

1. Les plans peuvent fixer des conditions à l'exercice de certains usages - notamment les usages compatibles et complémentaires - admis dans une zone. Ces conditions peuvent également porter de manière spécifique ou exclusive sur l'une des activités concrètes que comprend l'usage.

2. Les conditions peuvent porter sur l'intensité et sur la situation de l'usage :

a) Les conditions relatives à l'intensité doivent être exprimées par la fixation de maxima quantitatifs - ou de minima, le cas échéant - des variables les plus significatives au regard de la mesure de l'intensité : surface de plancher affectée à l'activité, nombre de places, etc.

b) Les conditions relatives à la situation impliquent la prise en considération des différentes situations physiques possibles de l'usage ou de l'activité, ainsi que la détermination de celles de ces situations dans lesquelles son implantation est admise.

3. Les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux doivent définir les situations à prendre en compte pour conditionner l'implantation des usages. Lorsqu'ils ne le font pas, il convient de prendre en compte les situations possibles suivantes : Situation 1a En niveau de sous-sol inférieur au -1 d'un bâtiment de logements, avec accès indépendant ou par le niveau de sous-sol -1. Situation 1b En niveau de sous-sol -1 de bâtiments de logements, avec accès indépendant ou par des locaux du rez-de-chaussée. Situation 2 Au rez-de-chaussée d'un bâtiment de logements, avec accès indépendant. Situation 3 À l'étage (1er) d'un bâtiment de logements, avec accès indépendant ou par des locaux du rez-de-chaussée. Situation 4 Au rez-de-chaussée ou en sous-sol d'un bâtiment de logements, avec accès par des espaces communs à l'accès aux logements. Situation 5 À un étage d'un bâtiment de logements, à l'exclusion de la situation

3. Situation 6 Occupant partiellement un bâtiment affecté à des usages autres que le logement, mais contigu à des bâtiments qui admettent cet usage.

Situation 7 Occupant partiellement un bâtiment affecté à des usages autres que le logement, et qui ne sont pas contigus à des bâtiments qui admettent cet usage.

Situation 8 Dans un bâtiment à usage exclusif, contigu à des bâtiments qui admettent l'usage de logement.

Situation 9 Dans un bâtiment à usage exclusif, non contigu à des bâtiments où l'usage de logement est admis.

Situation 10 Dans un bâtiment à usage exclusif séparé des bâtiments les plus proches, quel que soit leur usage, par des espaces libres supérieurs à 6m.

En cas de distances inférieures, il sera considéré comme une situation de contiguïté.

Situation 11 Dans un bâtiment isolé, dans des zones séparées des usages de logement et des autres usages propres aux tissus urbains comportant des logements.

Situation 12 À ciel ouvert, à proximité de bâtiments de logements.

Situation 13 À ciel ouvert, à proximité de bâtiments ayant des usages autres que le logement.

Situation 14 Dans un bâtiment isolé ou à ciel ouvert, dans des zones éloignées des noyaux urbains.

La référence à l'usage de logement doit s'entendre comme s'étendant à tous les usages qui comportent une quelconque modalité de résidence : résidentiel, sanitaire et d'assistance, hospitalier, hôtelier.

On entend par rez-de-chaussée le niveau où se trouve l'accès au bâtiment.

Les étages sont les niveaux situés au-dessus du rez-de-chaussée ainsi que la partie des niveaux en demi-sous-sol qui n'ont pas le caractère de sous-sol conformément à celles que dispose l'article 14 du présent Règlement.

En vigueur depuis le 06/03/2003 · texte original · Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009 (BOPA 2003-03-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre 3. Typologie des usages

Article 31.

Classes d'usages dans la planification Afin de réglementer clairement les usages admis dans chaque zone et leurs conditions d'implantation, les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissial (POUP) doivent définir les différents usages urbanistiques prévus dans l'aménagement. Lorsque le POUP n'établit pas de liste ni de définition spécifique, les usages auxquels sa réglementation doit se référer sont les suivants, sans préjudice de la faculté pour le POUP lui-même, les plans partiels ou spéciaux et les ordonnances de la réglementation subsidiaire d'établir des subdivisions dans certains des usages considérés aux fins d'une réglementation plus précise.

1. Usage de logement : Il correspond aux édifices destinés au logement, entendu comme l'espace où est hébergé un foyer. Les catégories suivantes sont établies : 1.1. Logement individuel : usage propre aux édifices qui n'accueillent qu'un seul foyer sur chaque parcelle. 1.2. Logement collectif : usage propre aux édifices qui accueillent plusieurs foyers sur une même parcelle. 1.3. Logement rural : il s'agit d'un logement familial lié à l'exploitation du sol non urbanisable sur lequel il est situé. Pour qu'il soit admis, il faut démontrer par des documents l'activité de l'usager conformément aux usages permis en sol non urbanisable.

2. Usage résidentiel : Il comprend les hébergements collectifs, à l'exception des équipements communautaires et hôteliers, destinés à la résidence d'une pluralité ou d'une communauté de personnes, comme par exemple les auberges de jeunesse, les résidences d'étudiants, les résidences religieuses et autres établissements similaires.

3. Usage hôtelier : Il comprend les services liés à l'hébergement temporaire des personnes de passage et des voyageurs, tels que les hôtels, les apparthôtels et, en général, tous les établissements de la branche de l'hôtellerie, dans les différentes modalités prévues par la législation sectorielle en vigueur.

4. Usage commercial : Il comprend les locaux ouverts au public, destinés à la vente de produits de consommation ou à la prestation de services. Il inclut les boutiques, les galeries commerciales, les centres commerciaux, etc. En fonction des dimensions de la surface commerciale, le Plan établit la classification suivante :

a) Petit commerce : il s'agit des établissements individuels ou collectifs destinés à la vente ou à la prestation de services au détail, dont la surface de vente est inférieure à 250 m².

b) Commerce moyen : il s'agit des établissements individuels ou collectifs destinés à la vente ou à la prestation de services au détail et en gros, dont la surface de vente est égale ou supérieure à 250 m² et inférieure à 2.500 m².

c) Grand commerce : il s'agit des établissements individuels ou collectifs destinés à la vente ou à la prestation de services au détail et en gros, dont la surface de vente est égale ou supérieure à 2.500 m².

5. Usage de bureaux : Il comprend toutes les activités administratives et bureaucratiques à caractère public ou privé, les institutions financières ou bancaires, les compagnies d'assurances, les cabinets de gestion administrative, les services aux particuliers et aux entreprises, les bureaux liés au commerce et à l'industrie et les cabinets professionnels ou similaires.

6. Usage industriel : 6.1 Industrie compatible. Elle comprend les industries qui, du fait qu'elles ne produisent pas d'effets gênants, sont considérées comme compatibles avec le logement. 6.2. Industrie urbaine. Elle comprend les industries qui ne produisent pas d'effets gênants graves sur l'environnement, mais qui ne sont pas admises en promiscuité avec le logement. 6.3. Industrie groupée. Elle comprend les industries qui ne sont pas compatibles avec le logement et qui peuvent produire des effets graves sur l'environnement. Elle comprend la moyenne et la grande industrie, à l'exception de celles qui, en raison de leurs caractéristiques, ne peuvent être admises à proximité d'autres industries qui leur sont étrangères. 6.4. Industrie isolée. Elle comprend les industries qui, en raison de leurs caractéristiques, doivent s'installer dans des zones industrielles sans contiguïté avec d'autres activités étrangères à celles qu'elles exercent.

7. Entrepôts : Ils comprennent les locaux destinés au dépôt de marchandises en vue de leur distribution.

8. Ateliers de réparation de véhicules : Ils comprennent les usages destinés à l'entretien des véhicules dans les branches de la mécanique et de l'électricité, en tant qu'activité mixte d'industrie et de service (lavage, huile, pneumatiques, accessoires...) Cet usage n'inclut pas les ateliers des branches de la carrosserie ou de la peinture, qui sont considérés comme industrie groupée.

9. Usage sanitaire : Il comprend les activités liées au traitement des malades avec ou sans hébergement, telles que les cliniques, les hôpitaux, les cabinets de consultation, etc.

10. Usage socio-sanitaire Il comprend les activités liées au traitement médical et social des personnes, offrant des actions de prévention, de promotion et de prise en charge dans le domaine de la santé et du bien-être. Ces établissements peuvent être : de prise en charge de jour, tels que les centres d'intervention précoce, les centres d'orientation et de diagnostic, les centres occupationnels, les centres de soins primaires, les centres de santé mentale, les centres de jour pour les personnes âgées, les personnes handicapées et d'autres groupes de population. de prise en charge résidentielle, tels que les résidences médicalisées.

11. Usage social : Il comprend les activités liées à l'action sociale. Ces établissements peuvent être : de prise en charge sociale de jour : centre ouvert, garderie, foyer-restaurant, foyers de retraités ou autres pouvant être créés. de prise en charge sociale résidentielle : centres d'accueil d'enfants, foyers résidentiels, logements supervisés, etc.

12. Usage éducatif Il comprend l'enseignement à tous les degrés et dans toutes les modalités, ainsi que les cours de langues, d'informatique, d'arts plastiques, de conduite ou similaires dispensés dans des académies et des écoles publiques ou privées.

13. Usage culturel : Il correspond aux activités de type culturel exercées dans des salles d'art, des musées, des bibliothèques, des salles de conférences, des archives, des centres culturels, des théâtres, des auditoriums et similaires. Sont également inclus les sièges des associations à caractère culturel, civique ou social.

14. Usage religieux : Il comprend les activités de culte ou directement liées aux temples et aux églises.

15. Usage de restauration : Il comprend les locaux et établissements du secteur de la restauration tels que les restaurants, bars, cafétérias, glaciers, crèmeries et similaires. Lorsque ces locaux sont associés à des discothèques, des bars musicaux ou similaires, ils doivent être rattachés à l'usage récréatif.

16. Usage récréatif : Il se rapporte aux manifestations collectives de loisirs et du temps libre non comprises dans une autre qualification et susceptibles de générer des nuisances. Est inclus dans cet usage celui des spectacles non compris dans l'usage culturel, les discothèques, les bars musicaux, les salles des fêtes, les bingos, les salles de jeux et similaires.

17. Usage sportif : Il comprend les activités liées à la pratique et à l'enseignement des exercices de culture physique, des sports et de la danse, les terrains de football, les complexes sportifs, les gymnases, les piscines et similaires.

18. Usage de stationnement. Soumis aux réglementations spécifiques des articles 33 à 41 du présent Règlement.

19. Usages sportifs et récréatifs à caractère extensif. Ils comprennent les activités de ce type qui se déroulent essentiellement en plein air sur de grandes étendues de terrain et qui ne requièrent qu'une faible proportion d'installations fermées intégrables dans le paysage rural : golf, pistes de ski, centres équestres...

20. Usages ruraux. Usages propres à l'espace non urbanisé. On distingue les suivants : 20.1. Usage agricole Il inclut toutes les activités liées à la culture de la terre et les petites activités à caractère familial et artisanal d'élaboration de produits dérivés de l'exploitation agricole. 20.2. Usage d'élevage : Il comprend les activités liées à l'élevage, à l'engraissement, au gardiennage et à la garde du bétail, ainsi que les petites activités à caractère familial et artisanal d'élaboration de produits dérivés de l'exploitation d'élevage. 20.3. Usage forestier : Il comprend les activités liées à la conservation, à la restauration, au reboisement et à l'exploitation des forêts. 20.4. Usage de protection Il comprend les activités visant à la protection des valeurs naturelles ou culturelles des terrains. 20.5. Logement rural Voir 1.3.

21. Usage de stations-service : Il comprend les installations de vente au public d'essences, de gazole et de lubrifiants, ainsi que la prestation de services immédiats à l'automobile (eau, air, lavage, pièces de rechange, etc.).

14. Les locaux à usage commercial, à usage industriel ou à usage d'entrepôt situés sur le réseau de base des routes doivent prévoir l'espace nécessaire à l'attente des véhicules et aux manœuvres de chargement et de déchargement de manière à éviter tout préjudice pour la circulation et à garantir la bonne gestion de la sécurité et de la fonctionnalité routières. Le projet de construction doit inclure la documentation suivante :

  • Plans d'étage des locaux avec indication de leur surface et de leurs usages.
  • Type et caractéristiques des véhicules qui effectueront le chargement et le déchargement (longueur, largeur et poids)
  • Plans avec indication de la simulation des virages d'entrée et de sortie des véhicules et des changements de manœuvre. Le comú doit disposer du rapport favorable du ministère chargé de la mobilité pour octroyer le permis de construction nouvelle ou de changement d'usage. Le ministère chargé de la mobilité élaborera le rapport en tenant compte de la géométrie des manœuvres, de l'intensité du trafic de la voie et de l'intensité des manœuvres.
elaboració pròpia L'article 31 vigent ja té un apartat 14 («Ús religiós») i arriba fins al 21; el nou apartat 14 s'ha afegit al final. Es conserva literalment «ò» del text publicat.

Chapitre 4. Aménagement des usages et des activités en vue de préserver l'environnement urbain et le milieu naturel

Article 32.

Niveau d'incidence des usages et des activités sur l'environnement et le milieu naturel

1. Sans préjudice des dispositions générales d'application obligatoire et à défaut d'une ordonnance communale spécifique régissant le contrôle environnemental des activités, les plans d'aménagement et d'urbanisme de la paroisse peuvent établir les prescriptions nécessaires pour éviter l'incidence négative de certaines activités sur les autres activités et usages urbanistiques, ainsi que sur le milieu urbain en général.

2. Les normes relatives au contrôle environnemental des activités doivent établir des limitations relatives aux effets suivants :

a) À titre général sur l'ensemble de la paroisse Pollution atmosphérique Eaux usées

b) En fonction de la localisation. Émanations, odeurs, fumées Bruit Vibrations Risque d'incendie Risque d'explosion Production de déchets Chargement et déchargement

3. Le plan d'aménagement et d'urbanisme de la paroisse peut délimiter diverses zones afin d'établir, en fonction des usages admis par les zones de l'aménagement urbanistique, différents niveaux de tolérance des effets négatifs indiqués au groupe

b) du point précédent. À cette fin, le Plan d'aménagement et d'urbanisme de la paroisse distinguera au minimum les zones suivantes : Zones où prédomine l'usage de logement et les autres usages résidentiels. Zones où prédominent les usages tertiaires et l'industrie urbaine et où le logement représente une faible proportion. Zones à usage industriel proches des autres zones urbaines. Zones à usage industriel séparées des autres zones urbaines.

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Chapitre 5. L'usage de stationnement

Article 33.

Les espaces de stationnement

1. On entend par stationnement les espaces destinés à stationner ou à garer les véhicules automobiles.

2. Selon les cas, le stationnement sera constitué par : des espaces publics à ciel ouvert, des sous-sols de l'espace public, des espaces privés à ciel ouvert ou des espaces situés dans des bâtiments publics ou privés, que ce soit en sous-sol ou à d'autres niveaux du bâtiment.

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Article 34.

Prévision de stationnement dans l'aménagement urbanistique

1. Les plans d'aménagement et d'urbanisme de la paroisse peuvent établir les proportions minimales de surface destinée aux parcs de stationnement et aux opérations de chargement et de déchargement devant être réservées dans l'espace de voirie public des unités d'intervention devant faire l'objet de plans partiels ou de plans spéciaux. De même, ils peuvent fixer les conditions que doivent remplir les espaces concrets déterminés à ces fins par les plans partiels et spéciaux.

2. Lorsque le Plan d'aménagement et d'urbanisme de la paroisse ne fixe pas ces conditions, les règles suivantes doivent être respectées :

a) Les surfaces des chaussées ne sont pas comptabilisées comme stationnement, mais les bandes annexes peuvent l'être lorsque l'aménagement les destine spécifiquement à cet usage, que les places soient disposées en long ou en bataille. L'aménagement ne peut prévoir ces dispositions des espaces de stationnement si elles doivent créer des interférences graves avec la circulation prévisible sur les chaussées immédiates.

b) Lorsque l'application des normes de stationnement d'application obligatoire aboutit à un nombre fractionnaire de places, le chiffre doit être arrondi à un nombre entier en ajoutant une place, sauf si la fraction est inférieure à 0,5, auquel cas elle doit être négligée.

c) Les espaces de stationnement pourront être regroupés dans des zones spécifiques, sans produire de concentrations excessives donnant lieu à des vides urbains ni à des distances excessives par rapport aux constructions.

d) Les zones de stationnement qui ne sont pas contiguës à la chaussée doivent s'ouvrir directement sur la chaussée au moyen d'une connexion adéquate pour l'entrée et la sortie des véhicules et garantissant la sécurité de ces mouvements.

e) Les espaces ouverts de stationnement doivent s'intégrer dans le paysage urbain. À cette fin, la zone, et en particulier ses abords, doit être traitée avec des plantations d'arbres, des aménagements paysagers, des talus ou d'autres éléments assurant cette intégration.

f) Chaque place de stationnement comprendra au minimum une surface rectangulaire de 2,40 x 4,50 m si les places sont disposées en bataille et de 2,00 x 5,00 m si elles sont disposées en long.

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Article 35.

Prévision de stationnement dans les bâtiments

1. Les plans d'aménagement et d'urbanisme de la paroisse peuvent établir la proportion minimale de places de stationnement et d'espaces de chargement et de déchargement que les projets de construction neuve doivent prévoir à l'intérieur du terrain sur lequel ils sont implantés, que ce soit en sous-sol, à d'autres niveaux de la construction ou dans des espaces non bâtis du terrain, conformément aux conditions d'aménagement de la construction. Le nombre de places minimales à prévoir dans chaque cas doit être établi par le plan d'aménagement et d'urbanisme de la paroisse au moyen de normes rapportées à la surface bâtie ou à d'autres variables indicatives de l'intensité de stationnement nécessaire en fonction de l'usage du bâtiment.

2. Lorsque le bâtiment est destiné à différents usages soumis à des exigences de stationnement diverses, le nombre de places à réserver doit être la somme de celles qui sont exigibles pour chaque usage en fonction de la surface qu'il doit occuper ou de l'intensité qu'il doit avoir. Dans le cas d'usages ou d'activités pour lesquels l'exigence de stationnement n'est pas spécifiée, il leur sera appliqué par analogie celle de l'usage avec lequel ils présentent la plus grande similitude quant au besoin de stationnement.

3. Lorsque les plans d'aménagement et d'urbanisme de la paroisse n'établissent pas d'autre critère, le calcul des places de stationnement prévues à l'intérieur de la construction ou sur le reste du terrain doit être effectué en considérant que 20 m² est la surface utile moyenne d'espace destiné au stationnement correspondant à chaque place, y compris la quote-part de la surface des accès et des espaces de manœuvre. Dans ce calcul, il doit être déduit la surface des tronçons d'accès supplémentaires rendus nécessaires du fait que le niveau de l'espace de stationnement est séparé de plus de trois mètres de la rue depuis laquelle on y accède.

4. Dans les promotions unitaires de logements en bande de plus de trois logements, des espaces communs de stationnement doivent être prévus de manière à réduire autant que possible le nombre d'accès de véhicules à l'ensemble de la construction.

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Article 36.

Nombre minimal de places de stationnement dans les bâtiments

1. Si les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux ne réglementent pas de manière spécifique la détermination du nombre minimal de places de stationnement à prévoir dans les bâtiments, les normes minimales suivantes doivent être appliquées aux bâtiments neufs, aux agrandissements et à l'établissement de nouveaux usages dans les bâtiments existants :

a) Usage de logement : Deux places par logement de 150 m² ou plus de surface construite. Une place et demie par logement de 90 à 150 m² de surface construite. Une place par logement de moins de 90 m² de surface construite.

b) Usage de bureaux et similaires : Une place par 80 m² de surface utile

c) Usage commercial : Une place par 60 m² de surface utile de vente.

d) Usage industriel : Une place par 100 m² de surface utile.

e) Usages culturel, récréatif de spectacles et discothèques. Une place par 15 places assises. Une place par 10 places assises, au-delà de 500 places assises. Dans les discothèques, une place par quatre m2 de surface utile

f) Usage hôtelier Une place pour deux chambres en sol urbain consolidé. Dans les autres zones, deux places pour trois chambres. Dans les apparthôtels, les minimums établis pour les logements s'appliquent.

g) Usage hospitalier et similaire. Une place pour deux lits.

h) Usages culturels et récréatifs – autres que de spectacles –, sanitaires et d'assistance et sportifs dans des locaux fermés. Une place par 200 m² construits.

2. Sans préjudice de ce que spécifie, le cas échéant, le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial en ce qui concerne les exigences minimales de stationnement dans les bâtiments, les plans partiels et spéciaux peuvent établir pour leurs périmètres d'aménagement des exigences supérieures à celles indiquées au point précédent, lesquelles ont le caractère de minimums.

3. De même, la planification peut établir, pour les usages tels que les usages commerciaux, hôteliers, hospitaliers et autres dans lesquels les opérations de chargement et de déchargement sont fréquentes, l'obligation de réserver, à l'intérieur des parcelles où ils sont implantés, des espaces destinés à ces opérations dans la proportion adéquate.

4. Lorsque les conditions du terrain ne permettent pas l'implantation de la totalité ou d'une partie des places de stationnement dans le périmètre du terrain, l'exigence de stationnement peut être satisfaite en recourant à la procédure détaillée à l'article 37 paragraphe 2.

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Article 37.

Exigence de stationnement pour les agrandissements et les changements d'usage dans les bâtiments existants

1. En cas d'agrandissement de bâtiments existants ou de changement de l'usage de leurs espaces au profit d'autres usages comportant des exigences de stationnement supérieures, doivent être créées les places supplémentaires qui, conformément à ce qu'établit le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial ou, à défaut, l'article précédent, résultent de l'application des normes minimales indiquées à la surface d'agrandissement ou destinée aux nouveaux usages.

2. Lorsque les conditions du terrain ou de la construction existante ne permettent pas l'implantation, dans le périmètre du terrain, des places de stationnement à créer, l'autorisation de l'agrandissement ou du changement d'usage est subordonnée à la satisfaction de l'augmentation de l'exigence de stationnement en un autre lieu, par l'une des voies suivantes :

a) En affectant à la satisfaction de l'exigence découlant de l'agrandissement ou des nouveaux usages des places de stationnement d'autres terrains proches qui s'ajoutent au nombre exigé par les usages implantés sur ces terrains et qui ne sont pas nécessaires en tant que stationnement rotatif d'intérêt général, au moyen d'un document attestant l'affectation de ces places à la destination indiquée.

b) En participant, par l'apport économique équivalant au coût du nombre de places nécessaires, à des opérations de création de nouveaux parcs de stationnement publics, promues par le Commun, que ce soit directement ou par l'intermédiaire d'entreprises concessionnaires.

c) Au moyen d'une contribution économique compensatoire similaire à celle prévue à l'article 126.2 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, que le Commun doit affecter à la résorption des déficits de stationnement de la paroisse. La procédure choisie doit être formalisée par écrit de manière à garantir le respect de l'engagement, préalablement à l'autorisation de l'agrandissement ou des nouveaux usages. L'administration communale doit établir un registre afin d'éviter que les mêmes places de stationnement soient attribuées simultanément à la satisfaction des besoins découlant des usages de différents terrains. Afin de réglementer les motifs d'impossibilité d'implantation sur le même terrain, les procédures des solutions alternatives et de fixer les critères d'évaluation des apports et des compensations, les administrations communales peuvent approuver une ordonnance spécifique.

3. Lorsque le nombre de places nécessaires résultant d'un changement d'usage est inférieur à quatre, que celles-ci ne peuvent être implantées sur le terrain et qu'aucune des alternatives indiquées n'est possible, le Commun peut, en fonction de l'intérêt que présente pour la zone urbaine l'implantation du nouvel usage, exonérer de l'obligation de fournir les places de stationnement correspondantes.

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Article 38.

Conditions des parcs de stationnement

1. La largeur des accès aux parcs de stationnement ne peut être inférieure à cinq mètres et vingt centimètres (5,20 mètres) pour deux sens de circulation, et à deux mètres et quatre-vingt-cinq centimètres (2,85 mètres) pour un seul sens. Ces dimensions peuvent être inférieures au point d'entrée du parc de stationnement et être réduites, au maximum, à 5,00 mètres et 2,50 mètres, respectivement. Dans tous les cas, les rampes et couloirs de circulation des véhicules doivent être libres de tout obstacle, avec une dimension libre minimale de 2,85 mètres

2. Les parcs de stationnement doivent disposer d'un accès pour les piétons ou les usagers du parc de stationnement. Cet accès doit être indépendant de l'accès des véhicules, ou en être séparé avec une largeur minimale de 90 centimètres (0,90 mètres).

3. La pente des rampes intérieures et extérieures d'accès aux parcs de stationnement ne peut dépasser 18% dans leur axe si elles ont un tracé rectiligne, et 15% dans l'axe si elles présentent un développement en courbe ou sont circulaires.

4. Au débouché de la rampe sur la voie publique, et au minimum sur une longueur de 4 mètres, la pente ne peut être supérieure à 5%. En aucun cas ce tronçon ne peut empiéter sur la surface du trottoir ; toutefois, il peut être situé sur des surlargeurs de trottoir lorsque sont prévues des bandes plantées ou destinées à d'autres usages entre le trottoir minimal et la limite de construction.

5. Les rayons de braquage doivent être calculés de manière à permettre la circulation aisée de tout véhicule susceptible d'être admis dans le parc de stationnement.

6. La dimension minimale d'une place de stationnement doit être de 2,30 mètres x 4,50 mètres.

7. La hauteur libre minimale, du sol au plafond fini, dans les places de stationnement et les couloirs, doit être de 2,20 mètres. Cette hauteur peut être abaissée à 2 mètres sous les éléments structurels ou les conduits d'installations.

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Article 39.

Parcs de stationnement souterrains mutualisés Afin de réduire le nombre d'accès aux parcs de stationnement souterrains depuis la rue ainsi que la surface des rampes intérieures des parcs de stationnement, les parcs de stationnement correspondant à différents terrains à bâtir peuvent être mutualisés, de sorte que l'accès situé sur une parcelle déterminée desserve également les sous-sols des autres parcelles mutualisées. En tout état de cause, les parcs de stationnement doivent respecter les mesures d'évacuation - nombre et distances des sorties et compartimentage des parcs de stationnement - prévues par la réglementation en matière de sécurité contre l'incendie.

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Article 40.

Bâtiments de stationnement

1. Les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux en sol urbain consolidé et les plans partiels ou spéciaux dans les périmètres faisant l'objet d'un aménagement peuvent déterminer la localisation et les caractéristiques de bâtiments destinés à l'usage de stationnement devant être réalisés à l'initiative publique ou privée. Lorsqu'il s'agit de prévisions de plans partiels ou spéciaux, la constructibilité des bâtiments de stationnement sur des terrains à bâtir appartenant à des personnes publiques ne sont pas comptabilisées dans la constructibilité globale de l'unité d'intervention ou du secteur, sauf si le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial prévoit le contraire.

2. Les plans peuvent prévoir que des bâtiments faisant partie de zones où d'autres usages sont admis soient intégralement destinés à l'usage de stationnement, dans le respect des conditions d'aménagement de l'édification propres à la zone. Dans ces cas, le projet des bâtiments doit veiller à leur intégration dans le paysage urbain du lieu où ils se situent.

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Article 41.

Concentration de stationnement à rotation

1. Les projets de création de parcs de stationnement à rotation d'une capacité supérieure à 500 places requièrent une étude sur la capacité des rues à absorber l'augmentation du trafic que peuvent entraîner les mouvements d'entrée ou de sortie. L'étude doit démontrer que la création du parc de stationnement contribue positivement à la mobilité et à l'accessibilité dans l'ensemble du secteur urbain concerné.

2. Cette étude doit être réalisée qu'il s'agisse de parcs de stationnement d'initiative privée ou publique. Lorsqu'il s'agit d'un parc de stationnement motivé par les besoins d'un usage ou d'une activité déterminés, une évaluation négative de l'étude de mobilité peut entraîner le refus d'autorisation de l'implantation de l'usage ou, moyennant la prévision d'autres modes d'accès au parc de stationnement - à pied, en transport public -, son autorisation avec le nombre de places de stationnement dont il est estimé qu'il ne causera pas d'interférences graves sur le réseau urbain environnant.

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Chapitre 6. Usages en sous-sol

Article 42.

Usages en sous-sol

1. Sont considérés comme sous-sols les niveaux du bâtiment qui ne disposent pas de façade où des ouvertures sur l'espace extérieur peuvent être pratiquées, dans les conditions minimales fixées par le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial ou, à défaut, indiquées à l'article 14 du présent Règlement. Les parties des niveaux en demi-sous-sol qui, conformément aux critères fixés par le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial, ne sont pas desservies par les ouvertures des façades ou par d'éventuelles cours de lumière sont également considérées comme sous-sols.

2. Les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux doivent établir les réglementations appropriées pour les usages admissibles aux niveaux de sous-sol. Les réglementations des comuns doivent tenir compte des règles générales suivantes, qui sont d'application directe si celles-ci ne sont pas développées :

a) En l'absence de raisons spécifiques justifiant leur interdiction, sont toujours admis en sous-sol les usages de stationnement et de services techniques du bâtiment ainsi que les espaces annexes des logements tels que les débarras.

b) Sauf solutions singulières adoptées dans des projets d'un logements isolé, les salles et les chambres des logements ne sont jamais admises au niveau de sous-sol.

c) D'autres usages - tel que l'usage commercial - peuvent être admis en sous-sol pour autant qu'ils soient fonctionnellement associés aux usages des niveaux non souterrains contigus à celui-ci et qu'une relation spatiale directe et perceptible soit établie entre les deux niveaux. La contiguïté peut résulter du fait qu'il s'agit du niveau immédiatement supérieur ou de la partie non considérée comme sous-sol, sur un même niveau en demi-sous-sol. Les normes communales doivent indiquer dans quels cas ces usages peuvent s'étendre à d'autres niveaux de sous-sol inférieurs. En l'absence de réglementation communale, l'implantation d'usages autres que ceux indiqués au paragraphe

a) est limitée au premier niveau de sous-sol, dans les conditions indiquées.

d) Les usages en sous-sol peuvent être autorisés pour autant que, outre la réglementation urbanistique, ils respectent les réglementations obligatoires relatives à la sécurité, à l'incendie et aux autres aspects sectoriels qui les concernent.

En vigueur depuis le 06/03/2003 · texte original · Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009 (BOPA 2003-03-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre 7. Usages en sol non urbanisé

Article 43.

Intégration paysagère des usages en sols non urbanisés Les usages et les activités qui, à titre permanent, sont exercés en sol non urbanisable en vertu des interventions qui, conformément à l'article 19 du Règlement d'urbanisme, sont admises dans cette catégorie de sol, ou ceux qui, à titre temporaire ou provisoire, sont exercés dans les zones non urbanisées de toute catégorie de sol, doivent adopter les mesures nécessaires à leur intégration correcte dans le paysage. En particulier, les usages de dépôt de ferraille, de véhicules usagés, de caravanes et autres usages similaires pouvant être exercés à titre provisoire en sols non urbanisés doivent disposer d'une clôture, de préférence végétale, qui empêche la vue depuis l'extérieur et réduise dans la mesure du possible l'impact visuel de ces usages sur le paysage. Les comuns, au moment de l'autorisation de l'usage, doivent établir les conditions spécifiques permettant d'assurer la réalisation des objectifs indiqués au présent article.

En vigueur depuis le 06/03/2003 · texte original · Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009 (BOPA 2003-03-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre 8. Stations-service

Article 44.

Usage de stations-service Les stations-service peuvent être implantées, conformément à la réglementation spécifique, dans les zones ou systèmes de sol urbain ou urbanisable doté d'un plan partiel approuvé où le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial ne l'interdit pas, aux conditions suivantes :

a) Elles doivent donner sur une voie dont la chaussée destinée à la circulation routière mesure 10 mètres ou plus si elle est à double sens, ou 6 mètres ou plus si elle est à sens unique.

b) Elles doivent prévoir l'espace nécessaire à l'attente des véhicules de manière à éviter toute gêne à la circulation des véhicules et des piétons, et doivent disposer d'au moins 30 mètres de façade sur rue.

c) Les distributeurs et les réservoirs de carburant doivent respecter une distance minimale de 15 mètres par rapport à tout type de constructions, ainsi que par rapport aux limites des parcelles voisines, compte tenu des prévisions du plan d'urbanisme en vigueur relatives à la construction et aux usages des parcelles proches.

d) Les pompes sont distantes d'au moins 3 m de l'alignement de la voie. Il est tenu compte, le cas échéant, des variations de largeur ou de tracé prévues dans le plan d'urbanisme approuvé.

e) Sur les tronçons de route situés en sol non urbanisé, les largeurs minimales de voie indiquées au

a) ne sont pas exigées pour l'implantation des stations-service. Toutefois, s'il s'agit de sol urbanisable, il convient de prévoir que le plan partiel ou spécial qui établira en temps voulu l'aménagement de la zone doit respecter les conditions indiquées aux

a)

b)

c) et

d) si l'on souhaite maintenir la station-service à son emplacement.

En vigueur depuis le 06/03/2003 · texte original · Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009 (BOPA 2003-03-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre 9. Publicité

Article 45.

Réglementation de la publicité sur les bâtiments et les terrains

1. Sans préjudice des dispositions générales d'application obligatoire, les Communs, au moyen d'ordonnances spécifiques, établissent des réglementations relatives aux caractéristiques, aux dimensions et aux moyens de diffusion de la publicité pouvant être apposée sur des supports situés sur les façades, les murs mitoyens et les toitures des bâtiments, sur les terrains non bâtis et sur tout type de terrains visibles depuis les voies publiques.

2. Les réglementations ont pour objectifs principaux :

a) La préservation de la qualité du paysage urbain et rural.

b) La sécurité des piétons.

c) Éviter les interférences avec l'attention des conducteurs de véhicules.

3. Le Gouvernement peut approuver des directives afin d'harmoniser sur l'ensemble du territoire andorran la réglementation de la publicité perceptible depuis les espaces publics urbains et les routes.

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Titre IV. Conditions d'habitabilité et de construction des bâtiments

Chapitre 1. Bâtiments de logements

Article 46.

Conditions requises minimales d'habitabilité Les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux et les ordonnances qui les complètent peuvent établir les conditions d'habitabilité des bâtiments de logements ainsi que celles des bâtiments destinés à d'autres usages. Ces conditions doivent respecter, en ce qui concerne les logements, les conditions requises minimales fixées par le présent règlement, lesquelles sont directement applicables lorsque le plan d'urbanisme des Communs n'établit pas d'exigences plus élevées.

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Article 47.

Définition du logement

1. Aux fins des dispositions du présent Règlement, on entend par logement la construction fixe destinée à servir de résidence à des personnes physiques, ou utilisée comme telle, indépendamment du fait que d'autres usages y soient également exercés.

2. Un logement est considéré comme complet lorsqu'il se compose au minimum d'une salle, d'une ou de plusieurs chambres et d'une pièce d'hygiène, et il est considéré comme réduit lorsqu'il se compose au minimum d'une salle et d'une pièce d'hygiène et ne comporte aucune chambre. Dans les deux cas, il comporte également un équipement de cuisine qui peut être intégré à la salle ou constituer un espace spécifique.

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Article 48.

Conditions requises minimales des constructions neuves Les conditions requises minimales fixées par le présent règlement sont exigées pour tous les logements de construction nouvelle, pour ceux créés par reconversion d'un ancien bâtiment ou pour ceux obtenus à la suite de travaux de grande réhabilitation. On entend par travaux de grande réhabilitation ceux qui constituent une intervention globale sur l'ensemble du bâtiment affectant sa structure ou sa configuration intérieure, conformément aux dispositions de l'article 74.1.d) du présent règlement.

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Article 49.

Projets de logement

1. La documentation des avant-projets de logements doit mentionner, pour chaque logement, sa classification en logement complet ou réduit, sa surface utile et le nombre de pièces qu'il comporte.

2. De même, les plans du projet doivent indiquer les pièces, qui doivent respecter le minimum d'habitabilité, lesquelles sont classées en salle (S), chambre (H), pièce d'hygiène (B), cuisine (C) et galerie (G).

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Article 50.

Permis de construire et certificat d'habitabilité

1. Pour que le permis de construire puisse être accordé, le Commun doit avoir contrôlé le respect, par les logements projetés, du niveau d'habitabilité fixé par le plan d'urbanisme et les ordonnances en vigueur ainsi que par le présent règlement.

2. Le certificat d'habitabilité ne peut être accordé aux logements qui ne respectent pas le niveau d'habitabilité exigible.

3. Les logements neufs ayant obtenu le certificat d'habitabilité, conformément au niveau exigé par le présent Règlement, doivent toujours réunir, au minimum, les caractéristiques de ce même niveau pour obtenir les certificats successifs qui sont demandés.

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Article 51.

Définition des pièces du logement

1. La salle est la pièce principale du logement, qui remplit normalement les fonctions de séjour et peut remplir également celles de salle à manger et de chambre à coucher, en particulier dans les logements de type réduit. De même, l'équipement de cuisine peut être intégré à l'espace de la salle. Conformément aux fonctions attribuées à la salle, le présent règlement établit certaines exigences dimensionnelles.

2. Les chambres sont les autres pièces de vie du logement utilisées comme chambre à coucher ainsi que comme espace de travail, de jeux ou d'autres activités. Les chambres ne peuvent pas contenir l'équipement de cuisine.

3. La cuisine est l'espace spécifique où se trouve l'équipement de cuisine lorsque celui-ci n'est pas intégré à l'espace de la salle. Les équipements de lavage et de séchage du linge peuvent être intégrés dans l'espace de la cuisine.

4. Les pièces d'hygiène sont les espaces pouvant être rendus indépendants qui contiennent les appareils d'hygiène personnelle. Chaque logement comporte au minimum l'équipement d'un lavabo, d'un WC et d'une douche ou d'une baignoire.

5. La galerie est la pièce dotée d'une baie vitrée donnant directement sur l'extérieur, dont la surface en élévation n'est pas inférieure à la surface au sol de la pièce.

6. Une ouverture est une porte ou une fenêtre ouvrante. La surface d'une ouverture est celle de son passage ouvert ou de sa surface translucide.

7. L'accès du logement est la porte qui fait communiquer le logement avec l'extérieur. Cet accès ne peut servir d'accès obligé à un local quelconque qui ne soit pas à l'usage exclusif de ce même logement.

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Article 52.

Surface utile

1. La « surface utile intérieure » d'un logement ou d'une pièce est la surface de ses espaces intérieurs dont la hauteur n'est pas inférieure à celles qu'indique l'article 55 du présent Règlement. La surface utile ne comprend pas celle occupée par les cloisons internes et périmétriques, fixes ou mobiles. Elle ne comprend pas non plus celle occupée par les éléments structurels verticaux ni par les canalisations ou conduits d'une section supérieure à 0,01 m². Lorsque le logement se développe sur plus d'un niveau, la surface occupée par l'escalier intérieur est comptabilisée comme surface utile.

2. La surface utile du logement doit nécessairement être exprimée en distinguant la partie correspondant à la surface intérieure de la partie correspondant à la surface des espaces extérieurs à usage privatif. En tout état de cause, les surfaces minimales régies par le présent règlement doivent être entendues comme se référant à la surface utile intérieure.

En vigueur depuis le 06/03/2003 · texte original · Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009 (BOPA 2003-03-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 53.

Conditions des espaces communs d'accès dans les bâtiments de logement et à d'autres usages

1. Espace d'accès.

a) L'accès au logement doit se faire par un espace public, un espace commun ou un espace annexe au logement lui-même auquel on accède de la même manière.

b) Les portes des espaces d'accès au logement doivent avoir une largeur libre minimale de 0,80 m.

c) Les espaces d'accès au logement doivent avoir une largeur minimale de 1,20 mètres et permettre le passage d'un rectangle qui, en position horizontale, mesure 2,00 x 0,50 mètres.

d) Pour la ventilation, l'escalier doit avoir une trémie d' 1,00 m² au minimum, et des ouvertures au rez-de-chaussée ou au premier étage et au dernier étage d' 1,00 m² de surface chacune au minimum. En l'absence de trémie d'escalier, il doit y avoir à chaque étage une ouverture de 0,50 m² au minimum. L'ouverture de l'étage supérieur doit permettre la ventilation permanente.

e) La surface des parements des espaces d'accès doit être résistante aux chocs, jusqu'à une hauteur de 1,5 mètres.

f) Cet espace doit disposer d'un système d'éclairage artificiel de sorte qu'il puisse être éclairé chaque fois qu'on y circule.

2. Ascenseurs

a) Les bâtiments doivent disposer d'un ascenseur adapté lorsque l'une quelconque des hypothèses suivantes est remplie : I) Que le parcours d'accès reliant la voie publique à un logement quelconque implique de monter ou de descendre un dénivelé de trois étages ou plus. II) Que le parcours d'accès reliant la voie publique à un logement quelconque implique de monter ou de descendre un dénivelé de plus de 12 mètres. III) Lorsque dans une cage d'escalier d'un bâtiment il y a plus de douze logements et moins de vingt-quatre.

b) Les bâtiments doivent disposer de deux ascenseurs adaptés lorsque le parcours d'accès reliant la voie publique à un logement quelconque implique de monter ou de descendre un dénivelé de dix étages ou plus, ou lorsque dans la même cage d'escalier il y a de vingt-quatre logements et moins de 48.

c) Les bâtiments doivent disposer de trois ascenseurs adaptés ou plus lorsque dans la même cage d'escalier il y a 48 logements ou plus, et un ascenseur est compté pour chaque tranche de 24 logements ou fraction.

d) Dans l'espace destiné à l'attente de l'ascenseur, un cercle de 1,20 mètres de diamètre doit pouvoir être inscrit.

3. Escaliers

a) Chaque volée d'escalier doit franchir au maximum un dénivelé de 3,20 mètres.

b) La hauteur des marches doit être au maximum de 0,19 mètres.

c) Le giron des marches doit être au minimum de 0,25 mètres.

d) Dans les escaliers courbes, les marches doivent avoir, au minimum, une ligne de foulée de 0,25 mètres mesurée à 0,40 mètres de la rampe intérieure.

e) Les points de l'espace d'accès où il existe un dénivelé supérieur à 0,60 mètres doivent disposer de garde-corps ou d'éléments de protection.

f) Les escaliers doivent avoir un élément de protection ou un garde-corps non escaladable d'une hauteur minimale de 0,90 mètres, et si le garde-corps est composé de barreaux, l'écartement entre ceux-ci ne peut être supérieur à 0,12 mètres.

4. Services

a) Les compteurs et dispositifs de raccordement des services d'eau, d'électricité, d'éclairage et de téléphone doivent être placés dans des locaux ou armoires fermés à la vue, conformément à la réglementation spécifique et aux normes des compagnies distributrices.

b) Il doit y avoir un local indépendant et ventilé pour les poubelles, doté d'une installation d'eau froide et d'une évacuation pour le nettoyage des espaces collectifs. Les comuns doivent réglementer les dimensions de cet espace en fonction du type de collecte des déchets pratiqué et des prévisions de mise en place de la collecte sélective.

5. Bâtiments à d'autres usages Les bâtiments de bureaux doivent disposer d'un ascenseur adapté pour chaque tranche de 1.500 m2 construits ou fraction. Dans tous les autres bâtiments destinés à d'autres usages qui se développent dans des espaces compartimentés nécessitant des espaces communs d'accès et de services, les minimums établis pour les bâtiments de logement qui leur sont applicables doivent être respectés, sans préjudice des exigences plus strictes que peuvent établir les plans d'aménagement ou la réglementation spécifique.

En vigueur depuis le 06/03/2003 · texte original · Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009 (BOPA 2003-03-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 54.

Conditions requises minimales de la construction des bâtiments de logement

1. Être capable de supporter en toute sécurité des surcharges d'exploitation de 200 kg par m².

2. Être protégée contre l'humidité du terrain.

3. Être étanche aux eaux pluviales.

4. Éviter l'inondation du logement.

5. Être isolée thermiquement et acoustiquement.

6. Être accessible aux services de pompiers et être protégée contre les incendies.

7. Le sol praticable, tant du logement que de son accès, doit être entièrement revêtu et être résistant à l'usure due à l'usage normal.

En vigueur depuis le 06/03/2003 · texte original · Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009 (BOPA 2003-03-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 55.

Conditions du logement

1. S'il s'agit d'un logement réduit, sa surface utile doit être d'au moins 30 m², et s'il est complet, de 40 m².

2. La hauteur libre sur la surface utile de chacune des pièces principales doit être d'au moins 2,50 mètres. Dans le cas des salles d'eau, cuisines, couloirs, dégagements et vestibules, cette hauteur doit être d'au moins 2,10 mètres afin de faciliter le passage d'installations sous le plancher. Dans les espaces sous toiture, des hauteurs inférieures motivées par l'inclinaison de celle-ci sont admises. La partie comptabilisable comme surface utile du logement et de ses pièces doit avoir au moins 1,80 m. La surface comptabilisable dont la hauteur est inférieure à celles établies à titre général ne doit pas excéder 30% de la surface utile de la pièce.

3. Le périmètre de façade (P) d'un logement par rapport à la surface utile (S) du logement, mesurés respectivement en mètres linéaires et en mètres carrés, doit satisfaire à la formule : P est supérieur ou égal à S/8. Le périmètre de façade d'un logement est la somme des périmètres extérieurs de chacune de ses façades donnant sur un espace ouvert, une cour d'îlot ou une cour de parcelle, mesurés de la manière suivante :

a) Les corps en saillie ne sont pas pris en compte.

b) Dans le cas d'une façade d'un logement sur un espace ouvert ou sur une cour d'îlot, le périmètre d'une façade est la ligne droite qui relie les points extrêmes du tronçon de façade qui délimite le logement. Pour considérer un front comme des façades différentes, les périmètres de ces façades doivent former entre eux un angle d'une valeur comprise entre 60 et 120 degrés.

c) Dans le cas d'une façade sur cour de parcelle, le périmètre est le polygone concave maximal inscriptible en plan. Les cours prises en considération pour le calcul du périmètre de façade doivent remplir les conditions suivantes : Permettre l'inscription d'une circonférence d'un diamètre supérieur ou égal à un sixième de la hauteur existant entre le niveau du sol du logement et le couronnement de la cour. Dans le cas où le rapport entre la hauteur de la cour et la ligne droite horizontale maximale pouvant être tracée en plan est supérieur ou égal à deux, disposer d'une prise d'air inférieure depuis l'extérieur. Dans le cas où la cour est couverte d'une verrière, disposer d'une sortie d'air à son couronnement d'une surface minimale équivalente à celle d'une ouverture de 0,30 m de hauteur sur tout son périmètre. Ne pas desservir des parcs de stationnement collectifs ou industriels.

En vigueur depuis le 06/03/2003 · texte original · Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009 (BOPA 2003-03-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 56.

Conditions des pièces du logement

1. Conditions générales :

a) Disposer d'un accès d'une largeur minimale de 0,80 mètre au séjour, et d'une largeur minimale de 0,70 mètre aux autres pièces. L'accès à la salle d'eau doit être d'au moins 0,60 mètre.

b) La largeur minimale des espaces intérieurs de passage doit être de 0,90 mètre.

2. Conditions des séjours :

a) Ils doivent avoir une surface d'au moins 16 m². S'ils incluent l'équipement de cuisine, la surface minimale doit être de 18 m².

b) Dans le cas où ils n'auraient pas la fonction de salle à manger, la surface du séjour peut être réduite à 14 m² de surface, mais dans ce cas la cuisine-salle à manger doit avoir une surface d'au moins 8 m².

c) La surface minimale établie pour le séjour et la cuisine conjointement doit être augmentée de 2 m² pour chaque chambre au-delà de deux.

d) Dans tous les cas, les séjours doivent permettre l'inscription d'un carré de 2,40 x 2,40 mètres.

e) Ne disposer d'aucun accès direct à une salle d'eau contenant un W.-C., une douche ou une baignoire.

3. Conditions des chambres :

a) Elles peuvent être indépendantes et doivent avoir une surface d'au moins 6 m². Dans le cas où il est prévu d'installer 2 lits dans la chambre, la surface minimale doit être de 8 m².

b) Dans les logements complets, il doit y avoir au moins une chambre de 10 mètres carrés ou plus.

c) Les chambres doivent permettre l'inscription d'un carré de 1,90 x 1,90 mètres.

4. Conditions de la cuisine : La pièce qui contient l'équipement obligatoire de cuisine ne doit disposer d'aucun accès direct à une salle d'eau contenant un W.-C. ou une douche ou une baignoire. S'il s'agit d'une pièce isolable, elle doit avoir une surface d'au moins 5 m². Elle doit disposer d'un placard comportant au moins deux conteneurs d'un volume minimal de 8 litres et deux de 16 litres destinés au tri des déchets

5. Conditions de la salle d'eau :

a) S'il n'y a qu'une seule salle d'eau, celle-ci doit contenir au moins un lavabo, un W.-C. et une douche, et sa surface doit être d'au moins 3 m².

b) La douche et/ou la baignoire doit avoir le sol et les parois imperméabilisés jusqu'à une hauteur minimale de 1,50 m.

En vigueur depuis le 06/03/2003 · texte original · Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009 (BOPA 2003-03-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 57.

Conditions minimales requises d'équipement des logements

1. Un logement doit disposer d'une installation d'eau courante froide et chaude de manière que :

a) Elle soit raccordée à tout l'équipement qui la requiert.

b) Elle dispose d'un robinet d'arrêt général, et d'un robinet spécifique pour chaque salle d'eau et cuisine ou pièce où se trouvent des équipements sanitaires.

c) Si l'approvisionnement provient d'un captage propre ou d'un jaugeage, elle doit comporter un réservoir de réserve de 150 litres par chambre.

d) Elle desserve au minimum un lavabo, l'évier de la cuisine, une douche ou une baignoire et un W.-C.

2. Un logement doit disposer d'un système d'évacuation des eaux usées de manière que :

a) Il soit raccordé à tout l'équipement qui le requiert.

b) Toutes les évacuations soient munies d'un dispositif siphoïde et, s'il existe à proximité un réseau public d'égouts, qu'elles y soient raccordées ; à défaut, les eaux usées ne peuvent être déversées à l'extérieur sans épuration préalable.

3. Un logement doit disposer d'une installation électrique conforme au Règlement électrique basse tension.

4. Un logement doit disposer d'un équipement sanitaire de manière que :

a) Il comprenne au minimum un lavabo, un W.-C. et une douche.

b) Le W.-C. et la douche ou la baignoire soient situés dans une salle d'eau.

c) Une douche au minimum soit pourvue ou puisse recevoir directement une installation d'eau chaude permettant une consommation continue de 50 litres d'eau à une température de 40 degrés et avec un débit de 10 litres par minute.

d) Toutes les douches aient le sol et leurs parois imperméabilisés jusqu'à une hauteur minimale de 1,90 mètres.

5. Un logement doit être équipé ou pouvoir recevoir directement l'installation d'un équipement de cuisine de manière que :

a) Il comprenne un évier et un appareil de cuisson électrique ou à gaz.

b) Au-dessus de l'emplacement de l'appareil de cuisson, il doit y avoir une hotte évacuant les fumées vers l'espace extérieur au-dessus de la toiture par un conduit individuel dans lequel l'extraction est activée mécaniquement. Si le conduit est vertical, l'extraction peut être activée de manière statique.

c) Il doit y avoir l'espace et l'installation nécessaires pour un réfrigérateur.

6. Un logement doit être équipé ou pouvoir recevoir directement l'installation d'un équipement de lavage du linge de manière que :

a) La pièce où cette installation est prévue doit être ventilée vers l'espace extérieur, directement ou par un conduit dans lequel la ventilation est activée mécaniquement. Si le conduit est vertical, la ventilation peut être activée de manière statique.

b) Lorsqu'il existe la possibilité d'étendre le linge, cela doit se faire dans un espace protégé des vues depuis la rue ou l'espace public.

7. Un logement doit être équipé ou pouvoir recevoir directement les installations d'un équipement de télécommunications de manière que les logements puissent disposer d'une installation téléphonique comportant au minimum une prise, et d'une installation d'antenne de télévision et de radio comportant au minimum une prise.

8. Les dénivellations susceptibles de représenter un danger pour les personnes doivent être protégées par des éléments de protection ou des garde-corps résistants aux chocs, non escaladables, d'une hauteur minimale de 0,90 mètres, et si le garde-corps est composé de barreaux, l'écartement entre deux barreaux ne peut être supérieur à 0,12 mètres.

En vigueur depuis le 06/03/2003 · texte original · Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009 (BOPA 2003-03-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 58.

Ouvertures d'éclairage et de ventilation

1. Les séjours doivent disposer d'une ouverture sur un espace extérieur ouvert ou une cour d'îlot, ou une cour de parcelle, directe ou par l'intermédiaire d'une galerie, ayant au minimum une surface supérieure à 1/10 de la surface du séjour. L'ouverture sur l'extérieur ou la ventilation obligatoire d'aucune autre pièce ne peut se faire à travers le séjour.

2. Lorsque les ouvertures des séjours ne donnent pas sur l'espace public extérieur mais sur une cour d'îlot ou une cour de parcelle, ces cours doivent remplir les conditions suivantes :

a) Leur surface ne peut être inférieure à 100 m².

b) On doit pouvoir y inscrire un cercle dont le diamètre est égal à la moitié de la hauteur de l'édifice.

3. Le périmètre du séjour doit présenter au minimum 2 mètres de contiguïté avec l'espace sur lequel des ouvertures peuvent être pratiquées, lequel doit remplir les conditions requises indiquées au paragraphe 2.

4. Les chambres doivent disposer d'une ouverture sur un espace extérieur, une cour de parcelle, une cour d'îlot, directe ou par l'intermédiaire d'une galerie, ayant au minimum une surface supérieure à 1/10 de la surface de la chambre et qui doit en tout état de cause être égale ou supérieure à 0,80 m².

5. Les ouvertures des chambres peuvent donner sur les cours qui remplissent les conditions minimales indiquées à l'article 17.2.f) du présent Règlement.

6. Les ouvertures des cuisines, salles d'eau et autres espaces différents des séjours et des chambres pourront donner sur les cours qui remplissent les conditions minimales indiquées à l'article 17.2.f) du présent Règlement pour la ventilation de ces types d'espaces.

7. L'édifice doit disposer d'un conduit d'extraction des fumées des cuisines débouchant sur la toiture.

8. Dans les cuisines, salles d'eau et buanderies, le cas échéant, les formes de ventilation suivantes sont également admises :

a) Ventilation par conduits et aspirateurs statiques de type SHUNT, lorsque le conduit est vertical.

b) Ventilation forcée par des moyens mécaniques garantissant un débit minimal d'extraction de 30 m³/heure.

c) Ventilation par cheminée d'une surface de section non inférieure à 0,36 m², dans laquelle on doit pouvoir inscrire un cercle de 0,60 m de diamètre, et qui comporte une prise d'air en partie basse.

En vigueur depuis le 06/03/2003 · texte original · Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009 (BOPA 2003-03-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 59.

Conditions minimales requises dans les logements anciens Dans les logements anciens, doivent être exigées les conditions minimales requises indiquées par le Règlement régissant la procédure d'obtention de la cédule d'habitabilité et du certificat d'habitabilité des logements.

En vigueur depuis le 06/03/2003 · texte original · Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009 (BOPA 2003-03-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre 2. Conditions de construction

Article 60.

Toitures des édifices

1. Les plans et les ordonnances communales doivent établir, en fonction des caractéristiques et des circonstances des différentes zones de la paroisse, les conditions que doivent remplir les toitures des édifices, en ce qui concerne :

a) L'intégration paysagère, la forme et les matériaux

b) La possibilité de toitures-terrasses accessibles.

c) Les pentes adéquates et le mode de collecte des eaux de pluie et de la neige.

2. La toiture de l'édifice doit être accessible directement depuis les parties communes pour la réparation, l'entretien et le nettoyage. Sont admis les escaliers escamotables dissimulés, les échelles à crinoline et l'accès par des lanterneaux ouvrants.

En vigueur depuis le 06/03/2003 · texte original · Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009 (BOPA 2003-03-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 61.

Façades des bâtiments

1. Les plans et les ordonnances communales, en fonction des caractéristiques et des circonstances des différents secteurs de la paroisse, peuvent établir des conditions relatives aux matériaux et au traitement des façades des bâtiments, que ce soit pour des critères d'image urbaine, de sécurité ou de confort.

2. Sans préjudice de la possibilité pour les plans et les ordonnances communales d'établir des exigences plus importantes et plus précises, les finitions extérieures des façades des bâtiments, qu'elles donnent sur des espaces publics ou sur des espaces privés, doivent présenter au minimum la qualité d'un enduit et d'une peinture. Pour les murs mitoyens, l'enduit est exigé au minimum.

3. Dans tous les cas, qu'il s'agisse de bâtiments neufs, de réforme, d'agrandissement ou de réhabilitation, les vitrages simples, ou la face extérieure donnant sur la voie publique des vitrages à lame d'air sec, des fermetures de façades doivent être de type trempé ou feuilleté.

En vigueur depuis le 06/03/2003 · texte original · Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009 (BOPA 2003-03-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 62.

Isolation

1. Les fermetures de façades et de murs mitoyens qui restent à découvert dans les bâtiments destinés aux logements, aux bureaux et, en général, à tous ceux dans lesquels des personnes doivent travailler ou résider, doivent garantir au minimum une isolation thermique d'un coefficient de transmission (cession) non supérieur à 1,1 kcal/m² x h x ºC, ainsi qu'une protection adéquate contre l'humidité.

2. Une isolation thermique d'efficacité analogue doit être prévue sur les parements des cours de lumière et de ventilation et sur les parties extérieures des cages d'escalier.

3. Les bâtiments doivent être isolés acoustiquement de l'extérieur et des bâtiments contigus. À l'intérieur du bâtiment, les séparations entre logements ou espaces indépendants doivent également disposer d'une isolation acoustique qui doit être, au minimum, équivalente à celle d'un mur de quinze centimètres (0,15 mètres) de brique creuse, enduit sur les deux faces.

En vigueur depuis le 06/03/2003 · texte original · Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009 (BOPA 2003-03-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 63.

Cheminées d'évacuation des fumées et de ventilation

1. Sans préjudice des dispositions que peut établir la réglementation sectorielle correspondante, les cheminées d'évacuation des fumées et de ventilation verticale doivent s'élever, au minimum, de 1,50 mètres au-dessus du point où elles traversent la toiture. Les plans et les ordonnances peuvent fixer d'autres paramètres ou des mesures spécifiques en fonction des cas particuliers dans lesquels les cheminées affectent des bâtiments ou des dépendances proches ou situés à des niveaux supérieurs.

2. Les cheminées des chaudières de chauffage (gazole ou gaz) doivent être indépendantes de toute autre prise ou sortie de gaz.

En vigueur depuis le 06/03/2003 · texte original · Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009 (BOPA 2003-03-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 64.

Antennes

1. Dans tous les immeubles destinés aux logements ou aux bureaux, l'installation d'antennes collectives est obligatoire.

2. Les antennes doivent respecter les normes techniques indispensables afin que leur fonctionnement ne puisse porter préjudice à des tiers ni perturber la réception normale des émissions par les voisins des immeubles proches.

3. Dans les installations des antennes, seul du matériel dûment homologué par le pays de fabrication doit être utilisé.

4. Toutes les antennes collectives qui sont installées doivent disposer de la prise de terre correspondante, réalisée avec les garanties techniques de sécurité suffisantes en ce qui concerne les décharges atmosphériques.

5. L'installation d'antennes de tout type sur les balcons, les terrasses, les façades et les autres parties de la construction autres que la toiture est expressément interdite.

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Article 65.

Éléments d'efficacité environnementale

1. Les plans et les ordonnances communales doivent faciliter et encourager l'installation dans les bâtiments d'éléments de captage d'énergies renouvelables, en particulier l'énergie solaire, ainsi que la création des espaces ou des dispositifs nécessaires à une collecte sélective des déchets solides urbains.

2. À défaut de disposition spécifique de la planification, tous les bâtiments neufs destinés aux logements collectifs, les locaux commerciaux et les établissements d'hôtellerie et de restauration doivent prévoir un espace fermé, ventilé, doté d'une évacuation et de dimensions adaptées au stockage des déchets qu'ils produisent. Cet espace doit être prévu de manière à permettre la collecte sélective des déchets dans des conteneurs séparés et en nombre suffisant pour pouvoir trier les déchets en quatre fractions (ou catégories).

En vigueur depuis le 06/03/2003 · texte original · Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009 (BOPA 2003-03-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 66.

Normes technologiques de la construction Le Gouvernement, au fur et à mesure qu'il l'estime nécessaire, approuve par décret des normes technologiques relatives aux conditions structurelles des bâtiments au regard des différentes sollicitations, aux caractéristiques des matériaux de construction et à l'exécution des différents postes de travaux, lesquelles peuvent avoir le caractère de normes contraignantes ou d'instructions pour l'exécution des travaux.

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Chapitre 3. Travaux sur des bâtiments existants

Article 67.

Types de travaux

1. Aux fins des dispositions du présent règlement, des travaux d'agrandissement, de réhabilitation, d'amélioration et de réparation peuvent être réalisés sur les bâtiments existants.

2. En ce qui concerne le type d'autorisation dont ils ont besoin, on distingue les travaux majeurs, qui requièrent les mêmes formalités que les bâtiments neufs, et les travaux mineurs. Les travaux d'agrandissement et de réhabilitation sont toujours considérés comme des travaux majeurs.

3. Les bâtiments peuvent faire l'objet simultanément des différents types de travaux indiqués.

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Article 68.

Travaux d'agrandissement

1. Les travaux d'agrandissement sont ceux qui ont pour objet d'augmenter la surface de plancher ou le volume de l'édifice existant dans les limites autorisées par la planification, conformément au zonage du terrain et à la réglementation de l'édification qui y est applicable.

2. Ne peuvent être autorisés des travaux d'agrandissement dans les édifices qui ont déjà une surface de plancher ou un volume égal ou supérieur à celui qui pourrait être réalisé sur le terrain qu'ils occupent, conformément à la planification en vigueur. Ils ne peuvent pas non plus être autorisés dans les édifices qui, conformément à ce que prévoit l'article 126 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, se trouvent en situation de non-conformité à l'aménagement du fait de ne pas être alignés sur le tracé de voirie de la planification.

3. Dans les conditions et limites établies par le présent Règlement et celles établies par les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux, des travaux d'agrandissement peuvent être autorisés dans les édifices qui se trouvent dans le cas 2 de ceux prévus à l'article 126 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, et qui ont une surface de plancher et un volume inférieurs à ceux autorisés par la planification sur le terrain qu'ils occupent.

4. Les travaux d'agrandissement doivent satisfaire aux mêmes exigences que les constructions neuves en ce qui concerne les conditions d'habitabilité et de construction.

5. Les usages auxquels est destiné l'agrandissement, conjointement avec ceux de l'édifice existant, ne doivent pas entraîner le non-respect des limites qui, le cas échéant, sont établies pour certains usages : nombre de logements, surface de plancher commerciale, etc. De même, si l'agrandissement de l'édifice entraîne une augmentation du nombre de logements et de la surface destinée à d'autres usages dont découle, dans l'ensemble, une augmentation des places de stationnement exigibles en fonction des normes applicables, ces places complémentaires doivent être créées dans la parcelle. En cas d'impossibilité de satisfaire à la demande (mise en demeure) de stationnement dans la parcelle, les formules alternatives prévues à l'article 37 du présent règlement peuvent être utilisées.

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Article 70.

Volume non conforme

1. La situation de non-alignement prévue au paragraphe 1 de l'article 126 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme est réputée exister lorsque l'édifice existant occupe une partie du sol que le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial ou les plans partiels ou spéciaux destinent à la voirie, au stationnement ou aux espaces libres publics, ou tout type de sol qui doit faire l'objet d'une acquisition par le Commun par voie d'expropriation ou de remembrement.

2. Si le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial n'en dispose pas autrement, sont réputés ne pas se trouver dans la situation de non-alignement prévue au paragraphe 1 de l'article 126 de la Loi les édifices qui, bien que n'étant pas conformes à l'aménagement en vigueur du fait de ne pas être alignés sur la rue, sont intégralement situés à l'intérieur d'une parcelle qui, conformément à la planification, restera de propriété privée. Ces édifices sont réputés relever du cas 2 de l'article 126 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme : édifices alignés mais non conformes à la planification pour d'autres raisons.

3. Aux fins du présent règlement, les édifices se trouvant dans les circonstances indiquées au paragraphe précédent sont dénommés de « volume non conforme ». Ces édifices ont pour caractéristiques communes le non-respect d'un ou de plusieurs paramètres de l'aménagement de l'édification en vigueur et le fait d'être situés sur des parcelles qui peuvent rester de propriété privée.

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Article 71.

Travaux d'agrandissement dans les édifices à volume non conforme

1. Ne sont pas admis les travaux d'agrandissement dans les édifices qui ont une surface de plancher ou un volume égal ou supérieur à celui autorisé par la planification pour le terrain sur lequel ils sont situés.

2. La surface de plancher et le volume correspondant à l'agrandissement doivent respecter les paramètres d'aménagement de l'édification applicables au terrain conformément à la planification en vigueur, sans préjudice de ce qui est prévu au point suivant.

3. Lorsque, en raison des circonstances de l'édifice et du parcellaire environnant, la variation d'un paramètre relatif à la configuration de l'édifice -distances, emprise, hauteur...- pourrait faciliter une solution architecturale favorisant la cohérence de l'image urbaine de l'ensemble sans affecter négativement les vues ou l'ensoleillement des tiers, la solution architecturale peut être autorisée par l'approbation d'une ordonnance spécifique qui définit les caractéristiques de l'agrandissement et les justifie par rapport à l'édifice existant. En aucun cas la solution proposée ne peut entraîner une augmentation de la constructibilité par rapport à celle qui résulterait de l'application stricte des paramètres établis.

4. Sauf disposition contraire du Plan d'aménagement, dans les agrandissements par adjonction d'étages à des édifices qui comportent des cours de parcelle destinées à la ventilation et à l'éclairage de pièces intérieures, les cours correspondant aux nouveaux étages doivent respecter les dimensions minimales établies par le présent Règlement ou par les ordonnances communales en prenant comme référence la hauteur et le nombre d'étages de l'ensemble de l'édifice, agrandissement compris.

5. En aucun cas la surface de plancher de l'agrandissement, ajoutée à celle de l'édifice existant qui est conservé, ne peut dépasser la surface de plancher qui pourrait être construite sur le terrain, conformément à la réglementation en vigueur, si celui-ci était libre de toute construction.

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Article 72.

Travaux de réhabilitation, d'amélioration et de réparation

1. Les « travaux de réhabilitation » sont ceux qui ont pour objet une amélioration générale de l'habitabilité de l'ensemble de l'édifice, de ses espaces communs ou d'un logement, lesquels atteindront, ou conserveront s'ils les avaient déjà, les niveaux minimaux d'habitabilité exigibles.

2. Les « travaux d'amélioration spécifique » sont ceux qui ont pour objet d'atteindre le niveau minimal d'habitabilité, ou de l'améliorer s'il est déjà atteint, en ce qui concerne l'un de ses paramètres ou de ses conditions.

3. Les « travaux de réparation » sont ceux qui ont uniquement pour objet de rétablir la pleine utilité des éléments au degré qu'ils avaient avant la nécessité de réparation.

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Article 73.

Travaux de réhabilitation, d'amélioration et de réparation autorisés dans les édifices non conformes à l'aménagement

1. Conformément à ce que prévoit l'article 126 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, dans les édifices non conformes à l'aménagement non alignés, peuvent être autorisées uniquement les réparations nécessaires à la conservation de l'édifice et celles qui sont exigées pour la sécurité et la salubrité. Sont également admis les travaux nécessaires pour adapter l'édifice aux dispositions de la Loi sur l'accessibilité.

2. Dans les édifices à volume non conforme sont admis, dans les conditions établies par le présent Règlement et celles établies par les plans et ordonnances communaux, les travaux de réhabilitation, d'amélioration spécifique et de réparation.

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Article 74.

Catégories d'interventions de réhabilitation

1. La réhabilitation des bâtiments peut comporter diverses interventions :

a) On entend par « réhabilitation totale d'un bâtiment » celle qui porte de manière substantielle sur l'ensemble des éléments qui composent le bâtiment : espaces, éléments de construction et installations.

b) On entend par « réhabilitation partielle d'un bâtiment » celle qui ne porte que sur certains composants du bâtiment : espaces communs d'accès, installations, façade...

c) On entend par « réhabilitation de logement », d'étage ou de local, celle dont les travaux se limitent à un ou à plusieurs des espaces privatifs entre lesquels le bâtiment est divisé.

d) On entend par « grande réhabilitation », aux fins du présent Règlement, celle qui comporte une nouvelle configuration des logements ou des locaux entre lesquels le bâtiment est divisé, de nature à leur permettre d'atteindre les niveaux d'habitabilité exigés pour les bâtiments neufs,

2. En fonction de la complexité technique des projets de réhabilitation découlant du degré d'implication de l'architecture du bâtiment, de ses éléments structurels et des installations, la responsabilité des projets et des travaux de réhabilitation doit être assumée par un technicien possédant le niveau de qualification professionnelle correspondant, conformément à la législation en vigueur.

En vigueur depuis le 06/03/2003 · texte original · Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009 (BOPA 2003-03-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 75.

Ordonnances de réhabilitation En vertu des articles 67 et 87 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme et des articles 69 et 70 du Règlement d'urbanisme, les comuns peuvent approuver des ordonnances de réhabilitation des bâtiments pouvant établir des réglementations dans les matières suivantes :

a) Mise en conformité des bâtiments avec les normes générales d'habitabilité.

b) Normes obligatoires pour l'installation des services des bâtiments.

c) Règles applicables à l'aménagement des volumes et aux finitions.

d) Conditions d'adaptation des bâtiments existants à la Loi sur l'accessibilité.

e) Aspect extérieur que doivent présenter les bâtiments afin de préserver l'image urbaine. Sauf disposition contraire des ordonnances communales à cet égard, les dispositions des articles suivants sont applicables.

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Article 76.

Conditions des interventions de réhabilitation totale

1. Les interventions de réhabilitation totale ont pour objectif d'atteindre, à tous égards, les niveaux d'habitabilité exigibles pour les bâtiments neufs ; toutefois, compte tenu des contraintes résultant de la réalité physique du bâtiment existant, il est admis que cet objectif puisse ne pas être pleinement atteint. En tout état de cause, il est toutefois nécessaire :

a) Que le projet de réhabilitation expose les motifs et justifie le non-respect des conditions auxquelles il ne peut satisfaire.

b) Que soient respectées en tout état de cause et à tous égards les conditions requises minimales établies pour les logements anciens dans le Règlement régissant la procédure d'obtention de la cédule d'habitabilité et du certificat d'habitabilité des logements.

2. Lorsqu'il s'agit d'une intervention de grande réhabilitation, les logements doivent remplir les conditions d'habitabilité exigées pour les bâtiments neufs.

En vigueur depuis le 06/03/2003 · texte original · Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009 (BOPA 2003-03-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 77.

Conditions des interventions de réhabilitation partielle Dans les interventions de réhabilitation partielle, les niveaux minimaux d'habitabilité correspondant aux espaces ou aux éléments faisant l'objet de l'intervention doivent être atteints. Si l'intervention de réhabilitation partielle portant sur des logements entraîne une augmentation du nombre de logement, tous les logements issus de la réhabilitation doivent remplir les conditions requises minimales exigées pour la grande réhabilitation. Si le nombre de logements est maintenu, les minimums établis pour les logements anciens doivent être respectés.

En vigueur depuis le 06/03/2003 · texte original · Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009 (BOPA 2003-03-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 78.

Cours dans les interventions de réhabilitation

1. Les cours existantes comprises dans une intervention de réhabilitation peuvent conserver leurs dimensions et la réalisation de nouvelles ouvertures y est autorisée afin d'améliorer les conditions d'habitabilité des logements existants.

2. Si une intervention de réhabilitation, sans tenir compte des extensions le cas échéant, entraîne une augmentation du nombre de logements existants, les exigences d'éclairage et de ventilation des pièces établies pour les logements neufs doivent être respectées pour tous les logements.

En vigueur depuis le 06/03/2003 · texte original · Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009 (BOPA 2003-03-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 79.

Escaliers dans les interventions de réhabilitation

1. Les interventions de réhabilitation qui ne sont pas associées à une augmentation de volume et qui n'entraînent pas d'accroissement du nombre de logements ou de changement d'usage peuvent conserver les dimensions de la cage et de l'escalier existants.

2. Dans les autres cas, la largeur libre des volées et des paliers existants doit être d'au moins 0,90 mètres conformément aux critères suivants :

a) La présente norme s'applique aux cas de prolongement d'escaliers généraux à usage commun à l'intérieur du bâtiment.

b) Dans les escaliers généraux existants, des réductions ponctuelles des dimensions précitées sont admises lorsqu'elles sont dues à des contraintes liées à la structure ou aux installations du bâtiment.

c) La présente norme ne s'applique pas aux bâtiments comportant un seul logement, dans lesquels les dimensions existantes peuvent être conservées.

En vigueur depuis le 06/03/2003 · texte original · Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009 (BOPA 2003-03-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 80.

Ascenseurs dans les opérations de réhabilitation

1. Dans les opérations de réhabilitation qui ne sont pas associées à une augmentation de volume et n'entraînent pas de changement d'usage, réalisées dans des immeubles d'habitation qui, en raison de leur hauteur, sont tenus de disposer d'ascenseurs selon les dispositions du présent Règlement, l'équipement d'un service d'ascenseur n'est pas obligatoire s'il implique des changements de structure et de dimensionnement d'éléments affectant la gaine d'origine.

2. Dans le cadre d'une opération de réhabilitation, l'ascenseur peut être installé dans une cour de parcelle ou dans la cage d'escalier, s'il n'existe aucune autre solution alternative viable en raison de l'état d'occupation de l'immeuble ou pour des raisons d'ordre constructif, structurel ou de composition, conformément aux conditions suivantes : A. Dans la cour de parcelle.

a) Lorsque la course de l'ascenseur se fait dans une gaine fermée par des murs aveugles, il ne doit pas se produire, dans la cour, d'étranglements inférieurs à un mètre pour des murs aveugles ou à deux mètres s'il existe des ouvertures. Il n'est pas admis que la surface minimale de la cour existante soit réduite de plus de 25%, sauf si elle respecte encore les dispositions établies en ce qui concerne sa surface.

b) Lorsqu'il n'est pas possible de respecter les dispositions précédentes, ou si, bien qu'elles soient respectées, elles peuvent, en raison de leur emplacement, affecter les conditions d'éclairage, d'ouverture visuelle ou de ventilation de l'espace, il peut être opté pour d'autres formes et matériaux de construction de la gaine admis par la réglementation spécifique des appareils élévateurs, à condition que soient garanties les conditions de sécurité et de bon usage de l'appareil. B. Dans la cage d'escalier.

a) La course de l'ascenseur peut se développer dans une gaine fermée à l'intérieur de la cage d'escalier, qui doit maintenir les dimensions des volées et paliers existants, et la largeur utile ne peut être réduite sauf si l'escalier résultant respecte les conditions minimales de largeur établies par le présent Règlement et par la législation en matière de sécurité contre l'incendie.

b) La course de l'ascenseur doit se faire de manière à garantir les conditions de sécurité et de bon usage de l'appareil indiquées dans les dispositions légales applicables.

c) Lorsque des pièces principales des logements existants sont ventilées/éclairées par la cage d'escalier, cette solution ne peut être autorisée sauf lorsque, en raison des dimensions de l'escalier, les dispositions relatives à la ventilation/à l'éclairage du paragraphe A du présent article sont respectées.

3. Quelle que soit la solution adoptée en ce qui concerne la salle des machines de l'ascenseur, l'occupation en plan de la cour ne peut être supérieure à celle de la gaine de l'ascenseur, de manière à en assurer la ventilation zénithale correcte, ou bien il doit être opté pour un ascenseur dont la machinerie est intégrée à l'enceinte de l'ascenseur lui-même.

En vigueur depuis le 06/03/2003 · texte original · Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009 (BOPA 2003-03-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 81.

Installations dans les opérations de réhabilitation Dans les opérations de réhabilitation, les nouvelles installations ou la mise en conformité des installations existantes doivent être régies par les dispositions des normes de base et règlements respectifs qui sont d'application obligatoire dans ces situations.

En vigueur depuis le 06/03/2003 · texte original · Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009 (BOPA 2003-03-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 82.

Stationnement dans les opérations de réhabilitation

1. Dans les opérations de réhabilitation qui entraînent une augmentation du nombre de logements, ou des changements d'usage de la surface construite, dont il découle globalement une augmentation des places de stationnement exigibles en fonction des normes applicables, ces places complémentaires doivent être créées dans la parcelle.

2. En cas d'impossibilité de satisfaire à la demande de stationnement dans la parcelle, les formules alternatives indiquées à l'article 37 du présent règlement peuvent être utilisées.

En vigueur depuis le 06/03/2003 · texte original · Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009 (BOPA 2003-03-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre 4. Ligne d'implantation des constructions sur les berges des rivières

Article 83.

Ligne d'implantation des constructions sur les berges des rivières

1. Aux fins de préservation de l'environnement et de garantie de la sécurité des constructions, dans le sol urbain non consolidé et dans le sol urbanisable, il est établi une bande non constructible par l'initiative privée de 5 mètres de largeur sur chacune des berges des rivières, à compter de la limite extérieure du lit officiel des rivières. Dans ladite bande, la projection de corps en saillie n'est pas non plus admise, dans aucune catégorie de sol, quel que soit le système d'ordonnancement de la construction établi par la planification applicable.

2. Les plans doivent indiquer ladite bande de 5 mètres inconstructible et doivent prévoir la localisation des droits à construire correspondant aux terrains affectés par cette limitation, sur les terrains contigus constructibles.

En vigueur depuis le 06/03/2003 · texte original · Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009 (BOPA 2003-03-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Titre V. Intervention dans l'activité de construction et d'utilisation du sol

Chapitre 1. Dispositions générales

Section 1. Permis d'urbanisme

Article 84.

Actes soumis à permis Sont soumis à permis d'urbanisme préalable tous les actes d'utilisation et de transformation du sol et du sous-sol, de réalisation de travaux, de construction de bâtiments ou de démolition d'ouvrages et d'installations. En particulier, sont soumis à permis :

1. Les travaux de construction neuve, relatifs aux bâtiments et installations de toute nature, y compris les maisons préfabriquées et en bois.

2. Les travaux d'agrandissement de bâtiments.

3. Les travaux de modification ou de rénovation qui affectent la structure ou les ouvertures extérieures des bâtiments.

4. Les travaux destinés à des usages à caractère provisoire.

5. Les lotissements, les détachements, les divisions de propriétés foncières et les travaux d'aménagement.

6. Les mouvements de terre en général, excavations, déblais, aplanissements et remblais, à l'exception de ceux autorisés dans le cadre des projets d'aménagement ou de construction correspondants, inclus aux points 1, 2, 3, 4 et 5 ci-dessus.

7. La démolition de bâtiments, en dehors des cas de déclaration de ruine.

8. Les travaux, installations et équipements qui affectent le sous-sol, à l'exception de ceux autorisés dans le cadre des projets d'aménagement ou de construction correspondants, inclus aux points 1, 2, 3, 4 et 5 ci-dessus.

9. L'installation d'enseignes et d'affiches visibles depuis la voie publique lorsqu'elles ne se trouvent pas dans des locaux fermés.

10. La clôture de terrains et de propriétés.

11. L'abattage d'arbres ou de végétation arbustive lorsqu'ils constituent une masse arborée, un espace boisé ou un parc.

12. La construction de barrages, de bassins, de ponts, d'ouvrages de défense et de correction de torrents publics et de cours d'eau.

13. L'extraction de granulats et l'exploitation d'éboulis et de carrières d'ardoise.

14. Les travaux de réhabilitation de rues régis par l'article 17 du Règlement d'aménagement

15. L'installation de serres ou d'éléments similaires.

16. La première utilisation ou occupation et le changement d'usage des bâtiments et des installations

17. L'installation de lignes électriques, téléphoniques ou autres lignes similaires et la mise en place d'antennes ou de dispositifs de télécommunications de tout type.

18. Tout autre acte déterminé par les plans ou les ordonnances communales.

En vigueur depuis le 06/03/2003 · texte original · Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009 (BOPA 2003-03-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 85.

Autorisations concurrentes

1. La réalisation des actes énumérés à l'article précédent sont soumis à permis d'urbanisme indépendamment des autres autorisations qu'il est nécessaire d'obtenir en raison de la législation sectorielle applicable à l'opération.

2. Lorsque les actes d'édification et d'utilisation du sol indiqués à l'article précédent sont exécutés par des particuliers sur des terrains du domaine public, outre la concession ou l'autorisation de la part de l'organisme titulaire du domaine public, il est également nécessaire d'obtenir le permis d'urbanisme correspondant. L'absence d'autorisation ou de concession du domaine public ou son refus empêche le particulier d'obtenir le permis d'urbanisme et le Commun de l'accorder.

3. Lorsque l'octroi d'un permis ou d'une autorisation est une condition nécessaire à l'octroi d'un autre permis, le calcul du délai pour l'octroi de ce dernier commence une fois le premier permis accordé.

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Article 86.

Régime des permis d'urbanisme

1. Les permis d'urbanisme sont accordés ou refusés conformément aux prévisions et dispositions établies par la Loi et ses règlements, la planification urbanistique et les ordonnances communales.

2. Les décisions d'octroi des permis peuvent subordonner leur octroi au respect des conditions légales qui en évitent le refus.

3. Les permis d'urbanisme sont réputés accordés sous réserve du droit de propriété et sans préjudice des droits des tiers.

4. Les décisions de refus de permis doivent être motivées.

5. Les actes d'octroi ou de refus des permis produisent effet entre les Communs et les demandeurs, sans altérer les situations privées entre ces derniers et les tiers.

6. En aucun cas l'octroi du permis ne peut être invoqué pour exclure ou réduire la responsabilité civile ou pénale que les titulaires du permis peuvent encourir dans l'exercice de leur activité.

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Article 87.

Compétence

1. Conformément aux articles 11, 136 et 137 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, les Communs sont compétents pour l'octroi des permis d'urbanisme.

2. La compétence communale pour l'octroi des permis d'urbanisme est établie sans préjudice du ou des avis ministériels favorables préalables qui sont déterminés à l'article 124 du présent règlement et dans la législation sectorielle applicable.

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Article 88.

Notification des permis d'urbanisme au Gouvernement

1. Conformément aux dispositions de l'article 141 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, les Communs doivent notifier mensuellement au Gouvernement les permis accordés.

2. Ladite notification doit être accompagnée des documents suivants relatifs à chacun des permis accordés :

a) copie de la décision d'octroi du permis

b) emplacement sur plan de la cartographie officielle d'Andorre, à l'échelle la plus détaillée disponible, adaptée au type d'opération autorisée.

c) fiche technique dans laquelle sont consignées les données de base du permis accordé et, au minimum, les suivantes : nature du permis d'urbanisme, avec indication, lorsqu'il s'agit d'un permis de gros œuvre, si les travaux autorisés sont des travaux de construction nouvelle, d'agrandissement, de réforme ou de réhabilitation superficie occupée par l'activité autorisée surface de plancher autorisée destination de l'édifice

3. Les Communs doivent également notifier mensuellement au Gouvernement toutes les délibérations d'approbation de projets d'urbanisation. Ladite notification doit être accompagnée des documents suivants, relatifs à chacun des projets d'urbanisation approuvés :

a) copie de la décision d'approbation du Projet d'urbanisation dans laquelle, le cas échéant, il est attesté que les conditions établies dans la décision préalable du Gouvernement pour exécuter la nouvelle urbanisation ont été intégrées afin d'atténuer son impact environnemental et de garantir la protection face aux risques naturels.

b) emplacement des terrains faisant l'objet du Projet d'urbanisation sur plan de la cartographie officielle d'Andorre, à l'échelle la plus détaillée disponible

c) fiche technique dans laquelle sont consignées les données de base du Projet d'urbanisation approuvé et, au minimum, les suivantes : planification qu'il exécute spécification des travaux et services que comprend le Projet d'urbanisation phases et délais d'exécution

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Article 89.

Transmission des permis d'urbanisme

1. Les permis d'urbanisme sont transmissibles. Les personnes qui interviennent dans la transmission doivent la communiquer au Commun, au moyen d'une demande de transmission spécifique, en indiquant les données d'identification et de localisation du nouveau titulaire.

2. Dans les cas où la transmission est effectuée sans communication au Commun, les personnes qui interviennent dans la transmission sont solidairement responsables des dommages pouvant découler de l'opération autorisée.

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Article 90.

Délai

1. Tous les permis qui autorisent l'exécution de travaux doivent établir un délai maximal pour leur commencement et un délai maximal pour leur achèvement, lesquels doivent être déterminés en proportion de l'importance et de la difficulté des travaux autorisés.

2. Si le permis ne les établit pas, le délai de commencement et celui d'achèvement des travaux sont d'un an et de trois ans, respectivement, dans le cas des permis de gros œuvre et de six mois et d'un an, respectivement, pour les permis de menus travaux.

3. Les permis de démolir doivent également établir un délai d'exécution. À défaut, le délai d'un an à compter de l'octroi du permis s'applique.

4. L'acte d'octroi des permis doit contenir l'avertissement que le non-respect des délais accordés entraîne la péremption du permis.

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Article 91.

Prorogation des permis

1. Les titulaires des permis peuvent demander, pour des raisons justifiées et avant l'expiration des délais de commencement ou d'achèvement accordés, qu'une prorogation leur soit accordée, laquelle doit être accordée pour la moitié du délai initialement accordé et après paiement des taxes correspondantes établies par les Communs, sauf si des raisons d'intérêt communal s'y opposent.

2. La prorogation du délai de commencement est refusée lorsqu'une délibération de suspension des permis ou une nouvelle planification incompatible avec le contenu du permis est entrée en vigueur.

3. Les permis ne peuvent faire l'objet que d'une seule prorogation pour le commencement des opérations autorisées et d'une seule prorogation pour leur achèvement. Les autres demandes de prolongation des délais que l'intéressé formule éventuellement sont considérées à tous égards comme une demande de nouveau permis.

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Article 92.

Péremption (caducité)

1. Les licences deviennent caduques à l'expiration des délais fixés dans la décision d'octroi ou de ceux que le présent Règlement établit à titre supplétif.

2. La péremption (caducité) de la licence doit être déclarée formellement par les communs, d'office ou à la demande de tiers, après l'instruction d'un dossier, traité avec audition du titulaire de la licence, destiné à déterminer le motifs du manquement et son imputabilité à l'intéressé.

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Article 93.

Renouvellement des licences et réitération des demandes

1. La péremption (caducité) des licences n'empêche ni la formulation d'une nouvelle demande ni que, moyennant le paiement des taxes correspondantes, une nouvelle licence soit accordée avec le même contenu que la précédente, sauf si une décision de suspension des licences ou une nouvelle planification incompatible avec la demande formulée est entrée en vigueur.

2. De même, le refus d'une licence au motif que la demande n'est pas conforme aux prescriptions légales n'empêche pas la présentation d'une nouvelle demande sur la base d'un projet conforme à la réglementation applicable.

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Section 2. Actes promus par le Gouvernement

Article 94.

Actes promus par le Gouvernement Conformément aux articles 61 et 66 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, l'exécution par le Gouvernement des ouvrages et des travaux relatifs à des projets d'intérêt national et à des plans sectoriels, une fois approuvés et publiés, n'est soumise ni à licence d'urbanisme ni au contrôle de l'autorité communale, sans préjudice de la communication de l'approbation desdits plans et projets au Commun ou aux Communs concernés.

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Section 3. Indication des alignements et des niveaux

Article 95.

Indication des alignements et des niveaux

1. Les propriétaires peuvent demander aux communs l'indication sur plan des alignements et niveaux officiels correspondant à un terrain déterminé.

2. La demande doit être accompagnée de la présentation, en double exemplaire, d'un plan de situation à l'échelle 1:500 ou 1:1000 sur la cartographie officielle d'Andorre et d'un plan topographique en format numérique, à l'échelle 1:200 avec les coordonnées officielles d'Andorre (Lambert III) avec les cotes altimétriques rapportées au nivellement général d'Andorre, dans lequel figure la situation du terrain par rapport aux voies publiques qui délimitent l'îlot ou le périmètre dans lequel il est situé et dans lequel doivent également être indiquées les cotes correspondant à toutes les limites du terrain.

3. L'indication des alignements et/ou des niveaux sur plan et/ou l'acte de piquetage sur le terrain est exigible lorsque le Commun considère qu'elle est nécessaire préalablement à l'octroi de la licence et elle est obligatoire chaque fois qu'est accordée l'autorisation d'exécuter la viabilisation simultanément à la construction.

4. Lorsque l'indication des alignements et/ou du niveau sur plan est effectuée en relation avec les routes relevant de la compétence de l'État, la demande doit être adressée au Gouvernement selon la procédure qui sera déterminée.

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Article 96.

Procédure d'indication des alignements et des niveaux

1. Une fois que le Commun a statué sur la demande d'indication sur plan des alignements et des niveaux officiels d'un terrain, le propriétaire peut demander au Commun l'acte de piquetage sur le terrain. Le Commun doit fixer le jour et l'heure auxquels aura lieu l'acte de piquetage sur le terrains et doit en informer le demandeur suffisamment à l'avance pour que celui-ci ou la personne qu'il autorise puisse y assister.

2. Assistent à l'acte de piquetage le technicien communal chargé de l'effectuer ainsi que le pétitionnaire et le technicien compétent que celui-ci a désigné.

3. Le technicien communal doit marquer sur le terrain, les repères précis permettant d'établir les alignements et les niveaux et doit les faire figurer sur le plan de piquetage qui, au moins en double exemplaire, doit être signé par la personne désignée par le Commun. L'un de ces plans doit être remis au demandeur du piquetage et l'autre doit être versé au dossier.

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Section 4. Travaux de viabilisation et Projets de viabilisation

Article 97.

Contrôle communal de l'exécution des travaux de viabilisation

1. L'exécution des voies et des autres travaux d'implantation des réseaux et services urbains requis pour que les terrains acquièrent la qualité de terrains à bâtir constructibles est soumise au contrôle administratif à caractère préventif des communs.

2. Le contrôle des travaux de viabilisation peut être effectué de manière intégrale, par l'approbation d'un projet de viabilisation comprenant la totalité des réseaux et services urbains, ou bien de manière ponctuelle, en relation avec un ou plusieurs éléments de viabilisation, au moyen de la licence de travaux de viabilisation régie par l'article 113 du présent Règlement.

3. L'approbation d'un projet de viabilisation est obligatoire chaque fois qu'il s'agit de réaliser de nouvelles viabilisations. Lorsqu'il s'agit de compléter ou, conformément aux dispositions de l'article 17 du Règlement de viabilisation, de réhabiliter la viabilisation existante, la licence de travaux de viabilisation suffit pour l'élément ou les éléments de viabilisation manquants ou devant être réformés ou réhabilités.

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Article 98.

Nature et contenu du Projet de viabilisation

1. Les projets de viabilisation sont des projets de travaux ayant pour objet l'exécution intégrale des prescriptions établies par le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial et par les plans partiels et spéciaux en relation avec la viabilisation des terrains.

2. Les travaux de viabilisation que doivent prévoir les projets de viabilisation sont les suivants : revêtement des voies, des parcs de stationnement, des trottoirs, du réseau piétonnier et des espaces publics réseau de distribution d'eau potable, d'irrigation et de bouches d'incendie réseau d'égouts réseau d'évacuation des eaux pluviales et usées réseau de distribution d'énergie électrique réseau d'éclairage public réseau téléphonique et télématique aménagement paysager des espaces libres tous les autres prévus par la planification qu'ils mettent en œuvre

3. Les projets de viabilisation doivent être élaborés de manière suffisamment détaillée pour pouvoir être exécutés par un technicien autre que leur auteur.

4. Les projets de viabilisation ne peuvent pas modifier les prescriptions du plan qu'ils mettent en œuvre, sans préjudice de la possibilité d'effectuer les adaptations de détail exigées par les caractéristiques du sol et du sous-sol lors de l'exécution matérielle des travaux. Si les adaptations de détail requises entraînent une modification des prescriptions de la planification affectant l'aménagement, le régime du sol ou la construction des terrains concernés par le projet de viabilisation, la modification correspondante du plan mis en œuvre doit être approuvée, préalablement ou simultanément.

En vigueur depuis le 06/03/2003 · texte original · Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009 (BOPA 2003-03-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 99.

Contenu documentaire du Projet d'urbanisation

1. Le Projet d'urbanisation, signé par le technicien compétent et visé, le cas échéant, par l'Ordre officiel des architectes, doit contenir les documents suivants signés par le propriétaire :

a) Mémoire dans lequel est précisé le plan d'aménagement qui est mis en œuvre et dans lequel est formulée une description des caractéristiques des terrains et des services existants ainsi que des caractéristiques du projet, avec précision des ouvrages et des services projetés, avec le détail des calculs justificatifs des dimensions et des matériaux projetés et avec la description, le cas échéant, des phases selon lesquelles il est prévu de fractionner l'ouvrage.

b) Plan de situation établi sur la cartographie officielle d'Andorre à l'échelle disponible (1:500 ou 1:1000), sur lequel est déterminé l'emplacement des terrains concernés par les ouvrages et installations par rapport à l'ensemble urbain et au Plan dans lequel ils sont inclus.

c) Plan topographique d'implantation des terrains que l'on entend urbaniser, à l'échelle 1:200, avec les coordonnées officielles d'Andorre (Lambert III) et avec les cotes d'altimétrie rapportées au nivellement général d'Andorre, sur lequel est reflétée la situation des terrains par rapport aux voies publiques environnantes et est détaillée la végétation existante, en indiquant en plan élévation les fonds et propriétés voisins susceptibles d'être affectés par les ouvrages d'urbanisation projetés.

d) Plans cotés et détaillés des ouvrages et des services projetés

e) Documentation précisée dans le Règlement de modification de l'état naturel du terrain

2. Les projets d'urbanisation doivent résoudre le raccordement des services d'approvisionnement en eau, d'arrosage et de bouches d'incendie, d'égouts, de distribution d'énergie électrique et d'éclairage public aux services généraux de la paroisse et doivent justifier qu'ils ont une capacité suffisante pour satisfaire les besoins des constructions et installations prévues par le plan d'aménagement sur les terrains qui sont urbanisés.

En vigueur depuis le 06/03/2003 · texte original · Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009 (BOPA 2003-03-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 100.

Procédure d'approbation des projets d'urbanisation

1. Les demandes d'approbation du Projet d'urbanisation sont présentées auprès du Commun, accompagnées du nombre d'exemplaires que le commun détermine du projet composé de la documentation indiquée à l'article 99 du présent règlement.

2. La demande est soumise au rapport des services techniques et du secrétaire communal afin qu'ils se prononcent sur la conformité du Projet aux déterminations du Plan qu'il exécute et aux autres prescriptions légales applicables. Si les rapports techniques ou juridique constatent l'existence de défauts formels ou substantiels dans la demande ou dans le projet, le Commun accorde au demandeur un délai de quinze jours pour qu'il procède à leur correction. À l'expiration dudit délai de quinze jours sans que l'intéressé ait corrigé les défauts relevés, l'instruction du dossier se poursuit jusqu'à ce que la décision définitive soit rendue.

3. Le commun doit transmettre deux exemplaires du projet au ministère chargé de l'aménagement du territoire, lequel doit établir les rapports pertinents relatifs au respect de la réglementation sur les risques géologiques contenue dans le règlement de modification de l'état naturel du terrain. Ledit ministère doit transmettre un autre exemplaire du projet au ministère chargé de l'environnement afin qu'il établisse le rapport relatif au respect de la réglementation environnementale contenue dans ledit règlement.

4. Les ministères chargés de l'aménagement du territoire et de l'environnement doivent émettre leurs rapports respectifs et les transmettre au Gouvernement dans le mois qui suit leur demande. Le Gouvernement, au vu des rapports des deux ministères, adoptera la décision qui convient et, le cas échéant, fixera les conditions dans lesquelles la nouvelle urbanisation doit être exécutée afin d'atténuer son impact environnemental et de garantir la protection face aux risques naturels.

En vigueur depuis le 06/03/2003 · texte original · Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009 (BOPA 2003-03-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 101.

Décision

1. Les demandes d'approbation des projets d'urbanisation doivent faire l'objet d'une décision dans un délai de deux mois à compter de la présentation de la demande. Ledit délai peut être prorogé par l'organe communal compétent dans les termes prévus à l'article 114.3 du Code de l'Administration.

2. Le Commun, au vu de la décision du Gouvernement relative à l'impact environnemental et à la protection contre les risques naturels et des rapports technique et juridique dont il dispose concernant sa conformité au plan d'aménagement qui est exécuté, approuve le projet d'urbanisation avec les conditions indiquées par ladite décision et lesdits rapports L'octroi de l'approbation peut être subordonné au respect de toutes les conditions légales qui en évitent le refus

3. Lorsque la décision du Gouvernement et/ ou les rapports technique et juridique dont dispose le commun sont défavorables au Projet d'urbanisation, pour des motifs de légalité, le Commun en refusera l'approbation de manière motivée.

4. L'absence de décision dans le délai de 2 mois ou dans celui qui résulte de la prorogation prévue au paragraphe 1 du présent article emporte le refus tacite de l'approbation du Projet d'urbanisation.

En vigueur depuis le 06/03/2003 · texte original · Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009 (BOPA 2003-03-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 102.

Notification et contestation

1. La décision définitive d'approbation ou de refus du projet d'urbanisation doit être notifiée au demandeur. Elle doit également être notifiée au Gouvernement dans les termes prévus à l'article 88 du présent règlement.

2. Contre la décision définitive, il peut être formé, conformément à l'article 146.1 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, un recours hiérarchique devant de la Commission technique d'urbanisme.

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Article 103.

Délai d'exécution des projets d'urbanisation et péremption (caducité) de l'autorisation

1. L'acte d'approbation du Projet d'urbanisation doit fixer un délai pour en commencer l'exécution et un délai pour son achèvement, qui doivent être déterminés en proportion de l'importance et de la difficulté des travaux autorisés.

2. Si l'acte d'approbation du Projet d'urbanisation ne les fixent pas, les délais de commencement et d'achèvement des travaux sera d'un an et de trois ans, respectivement.

3. L'acte d'approbation du Projet d'urbanisation doit contenir l'avertissement que le non-respect des délais accordés emporte la péremption (caducité) de l'approbation. La déclaration de péremption (caducité) est soumise aux mêmes conditions requises établies à l'article 92.2 du présent règlement pour la déclaration de la péremption (caducité) des permis.

4. Les intéressés peuvent demander, pour des raisons justifiées et avant l'expiration des délais de commencement ou d'achèvement accordés, que leur soit accordée une prorogation, dont l'octroi est soumis aux mêmes conditions que celles prévues à l'article 91 du présent Règlement pour la prorogation des permis.

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Article 104.

Renouvellement de l'autorisation et réitération des demandes

1. La péremption de l'approbation n'empêche pas la formulation d'une nouvelle demande ni n'empêche que, moyennant le paiement des taxes correspondantes établies par les comuns, une nouvelle approbation du Projet d'urbanisation soit accordée avec le même contenu que la précédente, sauf si est entré en vigueur un accord de suspension des autorisations d'urbaniser ou un nouveau plan d'urbanisme incompatible avec la demande formulée.

2. De même, le refus de l'approbation d'un Projet d'urbanisation au motif que la demande n'est pas conforme aux prescriptions du plan d'urbanisme n'empêche pas la présentation d'une nouvelle demande qui soit conforme aux prescriptions du plan dont il s'agit d'assurer l'exécution.

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Chapitre 2. Catégories de permis

Section 1. Permis de travaux

Article 105.

Objet et finalité du permis de travaux

1. La construction d'édifices et les travaux qui y sont exécutés sont soumis au permis d'urbanisme de travaux.

2. Le permis de travaux a pour finalité de contrôler que la construction d'édifices et leur agrandissement, réforme ou réhabilitation respectent les conditions de sécurité, d'habitabilité, de préservation de l'environnement et de protection du patrimoine culturel établies dans les plans d'urbanisme, les ordinations communales et la législation sectorielle applicable, et qu'ils soient conformes aux paramètres de construction établis par le plan d'urbanisme et les ordinations communales.

3. L'octroi des permis de travaux par le comú n'implique l'assomption d'aucune responsabilité de la part du comú, ni à titre subsidiaire par le Gouvernement, pour les dommages et préjudices pouvant survenir à l'occasion des activités réalisées en raison des travaux. En ce sens, le permis de travaux n'exclut pas la responsabilité que, en cas de sinistre, peuvent encourir le titulaire du permis, l'auteur du projet, le constructeur et les autres intervenants de la construction, pour impéritie, imprudence ou autre cause, tant au niveau du projet qu'au niveau de l'exécution des travaux.

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Article 106.

Catégories de permis de travaux

1. Aux fins de leur autorisation, les travaux de construction sont classés en travaux majeurs et travaux mineurs.

2. Sont des « travaux majeurs » les travaux de construction d'édifices neufs, de réforme, de réparation, de réhabilitation ou d'agrandissement qui modifient la structure ou l'aspect extérieur ou qui affectent la sécurité des constructions existantes et, en tout état de cause, ceux qui ne peuvent pas être considérés comme des travaux mineurs conformément aux critères énoncés au paragraphe suivant.

3. Sont considérés comme des « travaux mineurs », conformément aux prescriptions de l'article 135 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, tous les travaux à effectuer dans un bâtiment déjà existant, ou dans une partie de celui-ci, lorsque les travaux réunissent les circonstances suivantes : 3.1. Ils n'entraînent pas de variation de la surface ou du volume construit par rapport à l'existant. 3.2. Ils n'entraînent pas de réforme ou de modification des éléments qui forment la structure de l'édifice, y compris les fondations et la toiture, et n'ont pas pour objet de changer les usages caractéristiques de l'édifice. 3.3. Ils n'entraînent aucune transformation ou modification de la composition des façades, de la taille ou de la disposition des ouvertures, à l'exception des vitrines des locaux commerciaux. 3.4. Ils n'enfreignent pas les règlements en vigueur en matière de sécurité, d'installations et de construction. 3.5. Ils n'entraînent pas de diminution de la taille des unités en lesquelles le bâtiment est divisé à l'origine, ni n'en augmentent le nombre. 3.6. De manière générale, il s'agit, selon l'appréciation du service technique communal et sous sa responsabilité en matière d'urbanisme, de travaux d'une portée et d'une importance minimes par rapport à l'ensemble du bâtiment faisant l'objet de la demande.

4. Compte tenu des critères énoncés au paragraphe précédent et sans préjudice des dispositions que les comuns adoptent dans leurs ordinations respectives, sont considérés comme des travaux mineurs :

a) Les travaux réalisés sur la voie publique, en rapport avec les bâtiments contigus, tels que : la construction ou la réparation de bateaux de trottoir l'occupation provisoire de la voie publique lorsqu'elle n'est pas couverte par un permis de travaux majeurs la construction de kiosques d'exposition et de vente la pose d'enseignes, de drapeaux et d'annonces lumineuses la pose d'annonces, sauf celles situées sur la toiture des édifices soumis à un permis de travaux majeurs la pose de poteaux l'installation de stores aux rez-de-chaussée donnant sur la voie publique l'installation de marquises pour les commerces.

b) Les travaux auxiliaires de la construction, tels que : l'installation de clôtures provisoires de protection de chantier la pose d'échafaudages l'exécution de sondages, puits et forages préalables au permis de travaux l'étaiement d'édifices pour en construire d'autres disposant d'un permis pose de grues à tour, d'ascenseurs et d'autres appareils élévateurs pour la construction la construction de baraques provisoires de chantier.

c) Les petits travaux de réparation, de modification ou de réparation des édifices existants, tels que : l'exécution de travaux intérieurs dans des locaux non destinés au logement qui ne modifient pas leur structure et améliorent les conditions d'hygiène et d'esthétique l'installation de sanitaires dans des locaux commerciaux la réparation de toitures et de toits-terrasses la peinture, le crépissage et la réparation des façades d'édifices non inscrits dans des catalogues de protection, n'impliquant pas l'utilisation de placages de pierre remplacement d'éléments altérés par des accidents ou par la détérioration des façades la pose de portes et de persiennes dans les ouvertures des édifices la pose de grilles la modification de balcons, terrasses ou autres éléments en saillie l'exécution ou la modification d'ouvertures n'affectant pas les éléments structurels la construction, la réparation ou le remplacement de canalisations d'installations, d'évacuations et de regards de raccordement des installations des édifices aux réseaux généraux la pose sur les toits-terrasses ou les toitures des édifices d'éléments mécaniques des installations lorsqu'elle n'est pas couverte par le permis de travaux et l'installation d'antennes de communication la construction d'assainissements autonomes. la construction et la modification de vitrines.

d) Les travaux sur des terrains à bâtir ou des cours, tels que la construction de clôtures définitives

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Section 2. Permis de lotissement

Article 107.

Objet et finalité des permis de lotissement

1. Est soumise à permis de lotissement la division simultanée ou successive de terrains dans le but de constituer des terrains constructibles indépendants. Le permis est exigible chaque fois que la division des terrains donne lieu à la constitution de terrains matériellement et juridiquement indépendants, même s'ils continuent d'appartenir à un même titulaire.

2. Le permis de lotissement a pour objectif de constater que la division de terrains dans le but de constituer des parcelles constructibles indépendantes est effectuée conformément aux prévisions de la planification. Le permis de lotissement a également pour objectif d'empêcher la division de terrains qui sont indivisibles.

3. Sont des terrains indivisibles : les terrains d'une superficie égale à celle que le plan détermine comme minimale afin de constituer des terrains indépendants. les terrains d'une dimension égale ou inférieure à la parcelle que la planification établit comme minimale, sauf si les lots résultants sont acquis simultanément par les propriétaires des terrains contigus dans le but de les regrouper et de constituer un nouveau terrain. les terrains de dimensions inférieures au double de la parcelle minimale établie par la planification, sauf si l'excédent sur la parcelle minimale est divisé dans le but d'être acquis par les titulaires des terrains contigus aux fins indiquées au paragraphe précédent. les terrains constructibles selon une proportion de volume par rapport à leur superficie, lorsque le volume correspondant à toute la superficie a déjà été construit.

4. Le permis de lotissement n'est pas nécessaire lorsque la division des terrains découle d'un projet de remembrement approuvé conjointement avec le Plan partiel ou le Plan spécial correspondant.

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Article 108.

Conditions d'octroi du permis de lotissement Le permis de lotissement ne peut être octroyé que lorsque la planification autorisant l'urbanisation et déterminant les caractéristiques que doivent avoir les parcelles constructibles a été préalablement approuvée.

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Section 3. Permis d'urbanisme d'usage et de modification de l'usage

Article 109.

Objet et finalité du permis d'usage

1. La première utilisation ou occupation des bâtiments et la modification des usages auxquels ils sont destinés sont soumises à permis d'urbanisme d'usage.

2. Le permis d'usage a pour objectif de vérifier que la construction s'est conformée aux conditions du permis octroyé, que l'usage projeté est conforme à la planification et aux ordonnances communales et que les mesures appropriées ont été adoptées pour en garantir la compatibilité avec les autres usages admis par la planification.

3. Le permis d'usage constitue une condition nécessaire à l'octroi par le Ministère de l'Aménagement du Territoire du certificat d'habitabilité.

4. Le permis de première utilisation est demandé après que le professionnel directeur des travaux a délivré le certificat de fin de travaux et préalablement à l'occupation de l'immeuble.

5. Le permis d'usage n'exclut pas le certificat d'habitabilité, ni les autres autorisations sectorielles ou communales requises lorsque le bâtiment est destiné à des activités commerciales, industrielles, professionnelles ou de services.

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Section 4. Permis de démolir

Article 110.

Objet et finalité du permis de démolir

1. La démolition totale ou partielle des bâtiments existants est soumise à permis de démolir.

2. Le permis de démolir a pour finalité de vérifier que les constructions peuvent faire l'objet d'une démolition du fait qu'elles ne possèdent aucune valeur culturelle justifiant leur préservation, ainsi que de contrôler que les travaux de démolition sont effectués dans des conditions de sécurité et de salubrité adéquates et que les déchets générés par l'intervention sont gérés conformément à ce que prévoit la réglementation applicable.

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Section 5. Permis de mouvements de terre

Article 111.

Permis de mouvements de terre

1. Sont soumis à permis d'urbanisme les mouvements de terre tels que les déblais ou les remblais qui entraînent une altération des cotes naturelles des terrains.

2. Si les mouvements de terre sont motivés par la construction d'un bâtiment neuf ou par la modification ou l'agrandissement d'un bâtiment existant, la demande de permis de mouvement de terres est réputée implicite dans la demande de permis de construire et l'octroi de ce permis implique l'autorisation des mouvements de terre nécessaires à la construction du bâtiment autorisé, pour autant que le Règlement de modification de l'état naturel du terrain soit respecté dans le projet approuvé.

3. Lorsque les mouvements de terre ont pour objet l'exécution de nouvelles urbanisations, leur autorisation est soumise à l'approbation du Projet d'urbanisation correspondant dans les termes que régit l'article 97 et suivants du présent règlement.

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Article 112.

Mouvements de terre à des fins déterminées

1. Lorsque le mouvement de terre a pour objet de destiner les terrains à des usages agricoles ou poursuit une finalité industrielle, telle que l'établissement de carrières, d'éboulis, de gravières, d'emprunts de matériaux ou de décharges, pour octroyer le permis, le commun doit disposer de l'avis favorable des ministères chargés de l'aménagement du territoire et, de l'environnement conformément au règlement de modification de l'état naturel du terrain et après avis favorable du ministère chargé de l'agriculture ou de l'industrie, selon la finalité agricole ou industrielle de l'activité projetée.

2. Les demandes de permis de mouvements de terre aux fins susmentionnées doivent être tranchées dans le délai de deux mois à compter de la présentation de la demande. Ledit délai peut être prorogé par l'organe communal compétent dans les termes prévus à l'art. 114.3 du Code de l'Administration.

3. Aux fins de l'autorisation gouvernementale indiquée au paragraphe 1 du présent article, le titulaire du permis doit formuler sa demande, dans le nombre d'exemplaires déterminé par le commun, lequel transmet la demande, au ministère chargé de l'aménagement du territoire.

4. Le ministère chargé de l'aménagement du territoire doit transmettre sans délai au ministère chargé de l'environnement la documentation requise pour la l'évaluation de l'impact environnemental ainsi qu'au ministère chargé de l'agriculture ou de l'industrie, selon la finalité agricole ou industrielle de l'activité projetée afin qu'il émette un avis concernant les aspects relevant de ses compétences et doit ensuite procéder à l'émission de son propre avis. Une fois l'évaluation de l'impact environnemental effectuée et les autres avis ministériels exigibles émis, le ministère chargé de l'aménagement du territoire soumet le dossier à la décision du Gouvernement. Au vu des avis ministériels émis et de la proposition du ministère chargé de l'aménagement territorial, le Gouvernement émet l'avis favorable ou défavorable à la réalisation des mouvements de terre projetés et notifie l'accord adopté au Commun. Si l'accord du Gouvernement est favorable à l'autorisation, il doit fixer le délais de commencement, d'interruption et d'achèvement des travaux.

5. Le commun au vu de la décision du Gouvernement et des rapports technique et juridique émis par les services communaux concernant la conformité du mouvements de terre projetés avec la planification approuvée octroie le permis de mouvements de terre assorti des conditions indiquées dans l'avis du Gouvernement et dans les rapports communaux.

6. Lorsque la décision du Gouvernement et/ ou les rapports technique et juridique dont dispose le commun sont défavorables à la demande de permis, sur la base de motifs de légalité, le commun en refuse, de manière motivée, l'octroi

7. L'absence de décision dans le délai de 2 mois ou dans celui résultant de la prorogation prévue au paragraphe 1 du présent article emporte le refus tacite du permis.

8. Il incombe au commun et aux ministères chargés de l'aménagement territorial et de l'environnement, dans le cadre de leurs compétences respectives, le contrôle fiscal et la surveillance de l'exécution des activités et des travaux autorisés.

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Section 6. Permis de travaux d'urbanisation

Article 113.

Permis de travaux d'urbanisation

1. Est soumise à permis de travaux d'urbanisation l'exécution isolée et ponctuelle des services urbanistiques et des éléments urbanistiques ainsi que leur réhabilitation, telles que la construction et le revêtement des voies et des espaces piétonniers, les travaux d'implantation des services d'approvisionnement et de distribution d'eau potable, d'irrigation et d'incendie, d'évacuation des eaux et d'assainissement, la construction des réseaux de distribution d'énergie électrique, téléphonique et télématique, l'éclairage public et la plantation d'arbres et l'aménagement paysager, pour autant que conformément aux dispositions de l'article 97 du présent Règlement ladite exécution ne requière pas l'approbation d'un Projet intégral d'urbanisation.

2. Le permis travaux d'urbanisation a pour finalités :

a) Vérifier que les travaux portent sur des terrains qui, conformément aux déterminations du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial, sont susceptibles d'être urbanisés et que le Plan partiel ou le Plan spécial de développement correspondant est approuvé, le cas échéant.

b) Contrôler que les travaux projetés soient conformes aux prescriptions de la planification, respectent les normes technologiques applicables et que les services qui en résultent s'intègrent sans difficultés dans les réseaux et systèmes généraux.

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Chapitre 3. Procédure applicable à l'octroi des permis d'urbanisme

Section 1. Ouverture

Article 114.

Demande

1. La demande doit être formulée par l'intéressé ou son représentant légal et doit mentionner :

a) Nom, prénom et domicile aux fins de notification

b) Situation et superficie du terrain sur lequel l'activité est projetée

c) Type d'activité, d'ouvrage ou d'installation soumis à autorisation

d) Lieu, date et signature

2. Les demandes doivent être accompagnées des documents qui, selon la nature du permis, sont indiqués aux articles suivants, signés par le propriétaire et dans le nombre d'exemplaires déterminé par le commun.

3. Si les services communaux relèvent des insuffisances dans la demande écrite, ils doivent en informer l'intéressé, en lui accordant un délai de 10 jours pour y remédier.

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Article 115.

Documentation de la demande de permis de travaux d'édification

1. La demande de permis de travaux de construction neuve, d'agrandissement, de réforme et de réhabilitation des bâtiments existants et de tout autre travail de construction qui n'a pas le caractère de travaux mineurs doit être accompagnée des documents suivants :

a) Copie du plan officiel de délimitation des alignements et des niveaux, lorsque ladite délimitation est obligatoire conformément au présent Règlement.

b) Projet d'édification, signés par un technicien compétent et visés, le cas échéant, par l'Ordre officiel des architectes.

c) Désignation acceptée du technicien compétent qui assume la direction des travaux.

d) La documentation visée par le Règlement relatif à la réalisation de travaux ou d'activités qui modifient l'état actuel du terrain et celle qui est déterminée par le reste de la législation sectorielle applicable en matière de sécurité et de qualité industrielle, de santé, d'environnement, de protection des immeubles d'intérêt culturels et d'autres qui lui sont applicables.

e) Acte constitutif de servitude réciproque de mitoyenneté de cours, le cas échéant.

2. Le projet doit être réalisé avec une précision suffisante pour pouvoir être exécuté par un technicien différent de son auteur et doit inclure les documents suivants :

a) Mémoire descriptif du projet, dans lequel doivent figurer les données qui ne peuvent pas être représentées numériquement et graphiquement sur les plans du projet. Lorsque le bâtiment est destiné à une activité industrielle ou commerciale déterminée, il convient de préciser le type d'usage et de justifier le respect des conditions de compatibilité avec les usages principaux de la zone prévus par la planification.

b) Plan de situation du terrain, sur la cartographie officielle d'Andorre à l'échelle disponible (1:500 ou 1:1000)

c) Plan topographique d'implantation du terrain, à l'échelle 1:200 avec les coordonnées officielles d'Andorre (Lambert III) avec les cotes altimétriques rapportées au nivellement général d'Andorre, sur lequel est indiquée la situation du terrain, par référence aux voies publiques et privées qui délimitent la totalité de l'îlot dans lequel se trouve le terrain. Sur ce plan doivent être cotées les distances des travaux à l'axe de la voie publique et la largeur de cette voie, et sa relation avec la rue la plus proche doit être précisée. Doivent également être indiqués l'orientation et les alignements et niveaux officiels, ainsi que les constructions et la végétation existantes.

d) Description des galeries souterraines, des puits et des mines d'eau qui existent sur le terrain, même s'ils sont abandonnés, et emplacement sur un croquis coté indiquant la situation, la configuration et les dimensions de ces éléments.

e) Plans de niveaux et d'élévation. Les plans de niveaux, en distinguant les différents niveaux, sous-sol, rez-de-chaussée, étage type et étage sous toiture, doivent être cotés avec les dimensions intérieures, extérieures et les surfaces, et doivent y être détaillés graphiquement et numériquement, si possible, tous les aspects nécessaires pour vérifier le respect des normes et ordonnances applicables. Les plans d'élévation doivent inclure les plans de façade et les coupes nécessaires à la compréhension totale et complète du projet. Lorsque la demande de permis a pour objet la modification d'un bâtiment existant, sur les plans de niveaux et sur les coupes, il convient de dessiner en trait noir continu les éléments conservés, en trait jaune discontinu ceux qui doivent disparaître et en trait rouge discontinu les travaux de construction neuve.

f) S'il s'agit de bâtiments destinés à des logements, les plans du projet doivent indiquer, pour chaque logement, sa classification comme logement complet ou réduit, sa surface utile et le nombre de pièces qu'il contient. De même, doivent être indiquées les pièces qui le composent, classées comme séjour (S), chambre (H), salle d'eau (B), cuisine (C) et galerie (G), et il doit être justifié qu'elles respectent le minimum d'habitabilité établi dans le présent Règlement.

g) Indication des canaux d'accès et des raccordements aux réseaux de distribution des services urbains d'approvisionnement en eau, réseau d'évacuation des réseaux pluviaux, égouts et fourniture d'énergie électrique.

h) Justification que le projet respecte, spécifiquement, les prescriptions suivantes : La réserve de stationnements Les conditions d'habitabilité Les conditions d'accessibilité

i) Définition de la qualité des matériaux et des procédés de construction.

j) Programme de gestion des déchets générés par la réalisation des travaux, dans lequel figurent la description du volume et des caractéristiques des déchets générés par les travaux, l'indication des installations de valorisation ou d'élimination ou de la décharge contrôlée où les déchets doivent être gérés et le document de constitution de la garantie de la gestion des déchets auprès du ministère chargé de l'environnement.

k) Projet de sécurité et d'hygiène que le comú doit transmettre au ministère chargé du travail.

3. Lorsque les travaux projetés ont pour objet la réforme ou l'agrandissement d'un bâtiment existant, il convient de fournir la documentation complémentaire suivante : étude des charges sur la structure existante avant l'agrandissement ou la réforme prévus étude des charges résultant de l'agrandissement ou de la réforme mémoire descriptif des étaiements qui doivent être réalisés pendant l'exécution des travaux, avec indication des calculs respectifs

4. Lorsque les travaux de réforme ou l'agrandissement projetés concernent un bâtiment inscrit au Catalogue du patrimoine national ou qu'il s'agit de travaux de construction neuve ou de travaux de réforme ou d'agrandissement de bâtiment existants situés dans des périmètres de protection de monuments, il convient de le préciser dans la demande.

En vigueur depuis le 06/03/2003 · texte original · Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009 (BOPA 2003-03-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 116.

Documentation de la demande de permis de lotissement

1. Dans la demande de permis de lotissement, outre les données indiquées à l'article 114 du présent règlement, il doit être fait expressément référence au Plan qui établit les conditions de lotissement applicables et les caractéristiques du lotissement envisagé doivent être précisées, avec indication de la surface des parcelles et de leur localisation.

2. Le Projet de lotissement, signé par un technicien compétent et visé, le cas échéant par l'Ordre officiel des architectes, doit contenir les documents suivants : Mémoire descriptif du terrain à lotir dans lequel le lotissement est justifié techniquement et juridiquement, avec description des parcelles résultantes. Document justificatif de la propriété du terrain Plan de situation du terrain, sur la cartographie officielle d'Andorre à l'échelle disponible (1:500 ou 1:1000) Plan topographique d'implantation du terrain, à l'échelle 1:200 avec les coordonnées officielles d'Andorre (Lambert III) et avec les cotes altimétriques rapportées au nivellement général d'Andorre, sur lequel sont indiquées les limites du terrain et sont représentés les éléments naturels et construits existants ainsi que les déterminations de la planification applicable.

En vigueur depuis le 06/03/2003 · texte original · Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009 (BOPA 2003-03-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 117.

Documentation de la demande de licence d'utilisation

1. La demande de licence de première utilisation des bâtiments doit être formulée auprès du Commun et doit être accompagnée du certificat de fin de travaux.

2. La demande de licences de modification de l'usage, lorsque le changement d'usage projeté requiert la réalisation de travaux de rénovation ou d'agrandissement de l'immeuble, doit être accompagnée de la documentation requise pour l'autorisation desdits travaux, et en outre les documents suivants doivent être présentés :

a) Mémoire justificatif du nouvel usage, précisant s'il est prévu par la planification applicable et les conditions de compatibilité qu'elle établit éventuellement.

b) Plan topographique d'emplacement du terrain, à l'échelle 1:200 avec les coordonnées officielles d'Andorre (Lambert III) et avec les cotes d'altimétrie rapportées au nivellement général d'Andorre, indiquant la situation du terrain, par référence aux voies publiques et privées qui délimitent la totalité de l'îlot dans lequel se trouve le terrain. Ce plan doit indiquer l'orientation, les alignements et les niveaux officiels et doit signaler si le bâtiment existant est conforme ou non auxdits alignements et niveaux.

c) Plans d'étage et de façades.

d) Indication des canaux d'accès et des raccordements obligatoires aux réseaux de distribution des services urbanistiques d'approvisionnement en eau, réseau d'évacuation des eaux pluviales, égouts et fourniture d'énergie électrique.

e) Justification que le projet respecte, spécifiquement, les prescriptions relatives à la prévention des incendies, à la réserve de places de stationnement, aux conditions d'habitabilité et aux conditions d'accessibilité.

f) Certification délivrée par un technicien compétent attestant que le bâtiment est apte au nouvel usage prévu, compte tenu de la réglementation spécifique qui le régit.

En vigueur depuis le 06/03/2003 · texte original · Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009 (BOPA 2003-03-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 118.

Documentation de la demande de licence de démolition La demande de licence de démolition doit être accompagnée de la documentation suivante :

a) Plan de situation du terrain, sur la cartographie officielle d'Andorre à l'échelle disponible (1:500 ou 1:1000).

b) Plan topographique de l'emplacement du terrain, à l'échelle 1:200 avec les coordonnées officielles d'Andorre (Lambert III) avec les cotes d'altimétrie rapportées au nivellement général d'Andorre, indiquant les limites du terrain et les constructions existantes sur les terrains contigus.

c) Croquis des étages, élévations et sections permettant d'apprécier l'importance de la démolition et mémoire technique explicatif des travail de démolition, avec indication du programme d'exécution et des mesures de précaution adoptées en ce qui concerne l'ouvrage lui-même, la voie publique et les constructions et les terrains contigus, signé par le technicien compétent et visé, le cas échéant, par le Collège officiel des architectes.

d) Programme de gestion des déchets comprenant : Description du volume et des caractéristiques des déchets générés par la démolition Installations de valorisation ou d'élimination ou décharge contrôlée où les déchets doivent être gérés et un document d'autorisation de la valorisation ou de l'élimination des déchets dans lesdites usines ou décharges Garantie de la gestion des déchets

e) Acceptation du professionnel désigné comme directeur des travaux, visée, le cas échéant, par le Collège officiel des architectes.

En vigueur depuis le 06/03/2003 · texte original · Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009 (BOPA 2003-03-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 119.

Documentation de la demande de licence de travaux d'urbanisation La demande de licence pour l'exécution de l'un des éléments d'urbanisation énumérés à l'article 98.2 du présent Règlement doit être accompagnée d'un projet signé par un technicien compétent et, le cas échéant visé par le Collège officiel des architectes, composé des documents suivants : Mémoire descriptif des caractéristiques des terrains et des services existants ainsi que des caractéristiques du projet, précisant les travaux et les services projetés, détaillant les calculs justificatifs des dimensions et des matériaux projetés et décrivant, le cas échéant, les phases dans lesquelles il est prévu de découper l'ouvrage.

a) Plan de situation des travaux et installations, sur la cartographie officielle d'Andorre à l'échelle disponible (1:500 ou 1:1000), par rapport à l'ensemble urbain et au Plan dans lequel ils sont inclus.

b) Plan topographique d'emplacement du terrain, à l'échelle 1:200 avec les coordonnées officielle d'Andorre (Lambert III) et avec les cotes d'altimétrie rapportées au nivellement général d'Andorre, indiquant les limites du terrain et représentant les éléments naturels et constructifs existants.

c) Copie du plan officiel de fixation des alignements et des niveaux, le cas échéant.

d) Plan des profils des terrains.

e) Plans cotés et détaillés des travaux et des services projetés.

f) Indication de l'ordre d'exécution des travaux et des installations, des délais des différentes étapes et du délai total.

En vigueur depuis le 06/03/2003 · texte original · Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009 (BOPA 2003-03-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 120.

Documentation de la demande de licence de mouvements de terre La demande de licence de mouvements de terre doit être accompagnée d'un projet signé par le technicien compétent et doit inclure la documentation suivante :

a) Mémoire descriptif des caractéristiques des terrains, avec les plans, calculs, études hydrologiques, études géologiques et études géotechniques correspondants de tous les éléments ayant une incidence sur la stabilité et la sécurité, ainsi que le délai et le système d'exécution conformément au Règlement de modification de l'état naturel du terrain.

b) Plan de situation du terrain, sur la cartographie officielle d'Andorre à l'échelle disponible (1:500 ou 1:1000).

c) Plan topographique d'emplacement du terrain, à l'échelle 1:200 avec les coordonnées officielles d'Andorre (Lambert III) et avec les cotes d'altimétrie rapportées au nivellement général d'Andorre, indiquant les limites du terrain, représentant les déterminations de la planification applicable et indiquant les éléments naturels et constructifs existants et la position, en plan et en hauteur des terrains ou constructions voisins susceptibles d'être affectés par des déblais ou des remblais.

d) Plan des profils du terrain nécessaires pour apprécier le volume et les caractéristiques des travaux projetés.

e) Documentation relative aux aspects environnementaux selon ce que précise le règlement de modification de l'état naturel du terrain.

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Section 2. Instruction

Article 121.

Procédure Une fois la demande de licence reçue, le Commun doit requérir simultanément les rapports internes et externes, obligatoires et facultatifs, qui sont pertinents en fonction du type de licence demandée.

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Article 122.

Rapports communaux

1. Les demandes de permis doivent obligatoirement faire l'objet d'un rapport du responsable technique et du secrétaire de la corporation.

2. Aux fins des dispositions du paragraphe précédent, les demandes de permis, accompagnées de la documentation annexe, sont transmises au responsable technique de la corporation communale, qui doit émettre un rapport des points de vue technique, urbanistique, constructif et réglementaire, ainsi qu'au secrétaire de la corporation, afin qu'il émette un rapport sur les demandes du point de vue juridique.

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Article 123.

Correction des insuffisances

1. Lorsque les rapports technique ou juridique constatent l'existence d'insuffisances formelles ou substantielles dans la demande ou dans le projet, le commun doit accorder au demandeur un délai de 15 jours pour qu'il procède à leur correction.

2. Si le délai de 15 jours accordé s'écoule sans que l'intéressé ait corrigé les insuffisances relevées, l'instruction du dossier doit se poursuivre jusqu'à l'adoption de la décision définitive.

3. Le Commun doit informer l'intéressé de toutes les insuffisances de la demande et du projet en une seule et même formalité de correction. Toutefois, si après ladite formalité de correction le commun relève des insuffisances du projet non constatées auparavant, il doit en informer l'intéressé au cas où celui-ci estimerait opportun de les corriger, sans que cette nouvelle communication modifie le délai pour adopter la décision définitive.

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Article 124.

Rapports obligatoires

1. Lors de l'instruction des permis, et afin de procéder à leur autorisation, les communs doivent requérir les rapports favorables du ministère chargé de l'aménagement du territoire ou de celui chargé de l'environnement, selon le cas, et des autres ministères prévus par la législation sectorielle, en ce qui concerne les opérations suivantes : la réalisation de mouvements de terres, excavations, déblais, terrassements destinés à l'exécution de nouveaux lotissements ou à des fins agricoles ou industrielles. Conformément à l'art. 136.2 en relation avec l'art. 134.6 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, sont exemptés de ces rapports les mouvements de terres autorisés dans le cadre des projets indiqués aux numéros 1, 2, 3, 4 et 5 de l'article 134 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme. l'abattage d'arbres ou de végétation arbustive lorsqu'ils constituent une masse arborée, un espace boisé ou un parc. les travaux, installations et équipements affectant le sous-sol, sauf s'ils ont été autorisés dans le cadre des projets d'urbanisation ou d'édification correspondants visés aux points 1, 2, 3, 4 et 5 de l'article 134 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme. la construction de barrages, bassins, ponts, ouvrages de défense et de correction de torrents publics et de cours d'eau. l'extraction de granulats et l'exploitation d'éboulis et de carrières d'ardoise.

2. Les communs doivent également requérir le rapport favorable du Ministère chargé du patrimoine culturel, dans les cas où la demande de permis a pour objet : des bâtiments déclarés biens d'intérêt culturel. des bâtiments compris dans les périmètres de protection des monuments.

3. Aux fins de l'émission des rapports obligatoires régis par les paragraphes précédents, les communs doivent adresser une copie de la demande de permis et de la documentation annexe au ministère de l'aménagement du territoire, lequel doit les transmettre aux ministères devant émettre le rapport obligatoire. Les rapports ministériels doivent être émis dans le délai fixé par la réglementation sectorielle applicable et, si celle-ci ne le prévoit pas, dans un délai d'un mois.

4. Outre les rapports indiqués dans la présente disposition, les communs doivent solliciter les autres rapports ministériels prévus par la législation sectorielle applicable à la demande de permis et peuvent également requérir, à titre facultatif, les rapports ministériels qu'ils jugent opportuns, en particulier, lorsqu'il s'agit de demandes d'édification de constructions neuves, les rapports des ministères compétents en matière de logement et d'industrie relatifs au respect de la réglementation en vigueur que prévoit l'art.137.3 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme. Les rapports facultatifs susmentionnés doivent être émis dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, à l'expiration duquel, si leur émission n'est pas communiquée au commun, ils sont réputés rendus en sens favorable.

En vigueur depuis le 06/03/2003 · texte original · Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009 (BOPA 2003-03-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Section 3. Décision

Article 125.

Décision

1. Il doit être statué sur les permis dans un délai de deux mois à compter de la présentation de la demande. Ledit délai peut être prorogé par l'organe communal compétent dans les conditions prévues à l'article 114.3 du Code de l'Administration.

2. Le Commun doit accorder le permis dès lors que les rapports ministériels obligatoires et ceux qu'il a sollicités à titre facultatif sont favorables quant aux aspects relevant des compétences ministérielles respectives et que les rapports technique et juridique rendus respectivement par le responsable et le secrétaire du Commun concluent que la demande de permis est conforme aux dispositions du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial, du Plan partiel ou spécial concerné, du Règlement d'urbanisme, de celui d'urbanisation et de celui de la construction, ainsi que des ordinations régissant la réglementation subsidiaire. L'octroi du permis peut être subordonné au respect de conditions pour autant qu'elles soient de nature légale et que leur imposition soit destinée à en éviter le refus.

3. Lorsque les rapports ministériels obligatoires sont défavorables à la demande de permis sur des aspects relevant de la compétence ministérielle ou lorsque des rapports dont dispose le commun se montrent contraires à son octroi pour des motifs de légalité, le commun doit décider, de manière motivée, le refus du permis.

4. L'absence de décision dans le délai de 2 mois ou dans celui résultant de la prorogation prévue au paragraphe 1 du présent article emporte le refus tacite du permis.

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Article 126.

Notification et contestation

1. La décision définitive d'octroi ou de refus du permis, est notifiée au demandeur et est également communiquée au Gouvernement dans les conditions prévues à l'article 88 du présent Règlement et avec les effets que prévoit l'article 141 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme

2. Contre la décision définitive peut être formé, conformément à l'article 146.1 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, un recours hiérarchique devant du la Commission technique d'urbanisme

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Chapitre 4. Procédures spéciales

Section 1. Procédure simplifiée d'autorisation des travaux mineurs

Article 127.

Demande La demande de permis de travaux mineurs doit être accompagnée de la documentation suivante : Mémoire descriptif des travaux. Localisation de l'emplacement des travaux selon la forme déterminée par le commun. Documentation complémentaire, à l'appréciation du commun, selon les caractéristiques de l'ouvrage.

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Article 128.

Rapports communaux Les demandes de permis de travaux mineurs, accompagnées de la documentation annexe, sont transmises au responsable technique de la corporation communale, lequel doit émettre un rapport des points de vue technique, urbanistique, constructif et réglementaire, ainsi qu'au secrétaire de la corporation afin qu'il émette un rapport sur les demandes du point de vue juridique.

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Article 129.

Correction des irrégularités Si les rapports technique ou juridique constatent l'existence d'irrégularités formelles ou substantielles dans la demande ou dans le projet, le Commun accorde au demandeur un délai de quinze jours pour qu'il procède à leur correction. À l'expiration dudit délai de quinze jours sans que l'intéressé ait corrigé les irrégularités relevées, l'instruction du dossier se poursuit jusqu'au prononcé de la décision définitive.

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Article 130.

Décision

1. Le Commun doit rendre la décision définitive dans un délai de deux mois à compter du jour suivant le dépôt de la demande au registre communal. Ledit délai peut être prorogé par l'organe communal compétent dans les conditions prévues à l'art. 114.3 du Code de l'Administration.

2. Si les rapports technique et juridique dont dispose le Commun émettent un avis favorable sur la demande de permis de travaux mineurs, le Commun procède à sa délivrance. Si les rapports sont défavorables, pour des raisons de légalité, à la demande formulée, le Commun refuse, de manière motivée, le permis de travaux mineurs.

3. L'absence de communication de la décision définitive dans le délai d'un mois indiqué au paragraphe 1 du présent article, ou dans celui résultant de la prorogation accordée, emporte l'existence d'un acte tacite de refus délivrance du permis de travaux mineurs.

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Article 131.

Notification et contestation

1. La décision définitive d'octroi ou de refus du permis de travaux mineurs est notifiée au demandeur et elle est également communiquée au Gouvernement dans les conditions prévues à l'article 88 du présent Règlement et avec les effets prévus à l'article 141 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme.

2. La décision définitive peut faire l'objet, conformément à l'article 146.1 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, d'un recours hiérarchique devant le la Commission technique d'urbanisme.

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Section 2. Urbanisation et édification simultanées

Article 132.

Permis de construire subordonnés à l'exécution simultanée de l'urbanisation

1. Pour délivrer le permis de construire, les parcelles doivent disposer de tous les éléments d'urbanisation prévus par la planification et, en tout état de cause, de ceux prévus à l'article 9 du Règlement d'urbanisme pour que les terrains aient la qualité de terrains à bâtir.

2. Toutefois, conformément aux dispositions de l'article31 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, les Communs peuvent délivrer le permis de construire simultanément à l'approbation des travaux d'urbanisation, à condition que les intéressés fournissent une caution bancaire suffisante pour garantir l'exécution totale de ces travaux.

3. L'autorisation de l'édification et de l'urbanisation simultanées est soumise aux conditions suivantes :

a) Que le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial et la planification de développement qui s'impose aient été approuvés.

b) Que l'acte d'approbation définitive du projet de remembrement soit devenu définitif en voie administrative ou, si celui-ci n'est pas nécessaire, que les terrains destinés aux voies et aires de stationnement, aux espaces libres et aux équipements à caractère public aient été cédés aux Communs.

c) Que les alignements et les niveaux soient préalablement fixés lorsqu'ils ne sont pas déterminés.

d) Que le Projet d'urbanisation soit approuvé ou que le permis de travaux soit délivré en ce qui concerne les éléments d'urbanisation en attente.

e) Qu'une caution soit fournie pour un montant équivalent à 15% du coût d'exécution des travaux prévu dans le Projet d'urbanisation ou dans le projet de travaux approuvé avec le permis.

f) Que, dans la demande de permis, le propriétaire s'engage à ne pas utiliser la construction tant que ne sont pas en service, au minimum, les réseaux de d'eau potable, d'énergie électrique et d'assainissement, et à stipuler cette condition dans les cessions du droit de propriété ou d'usage portant sur tout ou partie de l'édifice.

g) Que les éléments d'urbanisation manquants ne soient pas l'accès carrossable, l'alimentation en eau et en électricité ou l'assainissement.

4. L'efficacité du permis est subordonnée à la fourniture de la garantie prévue au paragraphe précédent et à ce que sa constitution soit attestée dans la procédure instruite par le Commun.

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Chapitre 5. Exécution des travaux

Article 133.

Commencement des travaux

1. Les titulaires des permis de travaux doivent communiquer au Commun le commencement des travaux de construction. La communication doit être effectuée au moyen d'une demande ou d'un autre imprimé officiel, sous la forme déterminée par le Commun, accompagné des plans de structure, signés par un technicien compétent et, le cas échéant, visés par l'Ordre officiel des architectes, avec la description des éléments et de leur composition, en indiquant les sections et autres caractéristiques nécessaires à la bonne exécution de l'ouvrage.

2. Afin d'éviter les nuisances et les dangers pour les piétons et la circulation des véhicules, une clôture de protection doit être installée dans la zone concernée par la réalisation des travaux qui jouxte la voie publique

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Article 134.

Panneau de chantier

1. Sur tout chantier, qu'il s'agisse d'une construction neuve ou de la modification, de la réhabilitation ou de l'agrandissement d'édifices existants, il est obligatoire de placer le panneau de chantier en un lieu visible depuis la voie publique.

2. Le panneau de chantier doit mentionner la catégorie de permis et la date de la décision de délivrance, le délai de commencement et celui d'achèvement des travaux, ainsi que le noms du technicien auteur du projet et du technicien directeur des travaux.

En vigueur depuis le 06/03/2003 · texte original · Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009 (BOPA 2003-03-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 135.

Direction technique

1. La direction des travaux doit être assumée par un technicien titulaire du diplôme approprié, auquel il incombe de veiller à ce que les ouvrages, les installations ou les travaux soient exécutés conformément au projet approuvé, à ce que les réglementations en vigueur soient respectées et à ce que, lors de leur réalisation, toutes les mesures nécessaires soient adoptées pour préserver la sécurité des personnes et des biens.

2. En particulier, il incombe au directeur des travaux de vérifier les implantations du projet, et de délivrer le certificat de fin de travaux, de proposer les modifications du projet exigées par l'avancement des travaux et d'élaborer et de signer la documentation de l'ouvrage exécuté Le directeur des travaux doit également diriger l'exécution matérielle de l'ouvrage et des travaux, avec des matériaux et des moyens appropriés, et selon les règles de l'art.

3. Le Commun n'est pas responsable, bien qu'il ait délivré son autorisation administrative, des éventuelles irrégularités du projet ou de l'exécution des travaux, qui sont à la charge des techniciens, constructeurs ou autres intervenants de la construction concernés.

4. Si, au cours des travaux autorisés, un changement intervient dans la direction technique, il doit être communiqué au Commun.

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Article 136.

Implantation de l'ouvrage Avant le commencement des travaux, le directeur des travaux doit, en présence du propriétaire et du constructeur, procéder à l'implantation du projet sur le terrain afin de vérifier la réalité géométrique des travaux et la viabilité du projet lui-même.

En vigueur depuis le 06/03/2003 · texte original · Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009 (BOPA 2003-03-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 137.

Modifications du projet en cours de travaux

1. Les ouvrages et les travaux autorisés doivent être exécutés conformément au projet approuvé et aux conditions imposées dans le permis.

2. Si, au cours de l'exécution des ouvrages ou des travaux autorisés, il est nécessaire d'apporter une quelconque modification au projet, il convient de distinguer s'il s'agit de modifications de détail qui n'altèrent pas substantiellement le projet approuvé ou s'il s'agit de changements qui affectent des éléments essentiels du projet et qui imposent une révision du projet approuvé. À ces fins, les changements sont considérés comme substantiels lorsqu'ils entraînent une modification du volume, de la hauteur, du nombre d'étages, de la surface occupée ou un changement d'usage, ou bien lorsqu'ils modifient les conditions de sécurité.

3. Lorsqu'il s'agit de modifications de détail qui ne sont pas contraires à la réglementation d'urbanisme applicable et que le directeur des travaux le certifie, le titulaire du permis peut décider, sous sa responsabilité, de poursuivre les travaux ; dans ce cas, il doit toutefois communiquer au Commun les modifications apportées et lui transmettre le certificat du directeur technique relatif à la nature des modifications apportées au projet et à leur conformité avec la réglementation d'urbanisme applicable.

4. Lorsque les modifications que l'on souhaite apporter au projet ont un caractère essentiel, son titulaire doit solliciter un nouveau permis.

En vigueur depuis le 06/03/2003 · texte original · Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009 (BOPA 2003-03-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 138.

Registre des ordres

1. Les ordres de la direction des travaux au cours de l'exécution du projet et les incidents qui se produisent doivent être consignés dans le registre des ordres, dans lequel doivent être enregistrées toutes les visites effectuées par le directeur des travaux.

2. De même, la direction des travaux doit rassembler toute la documentation élaborée pour rendre compte de l'ouvrage exécuté, afin que, une fois la construction achevée, les données nécessaires à son entretien, à sa conservation et à son éventuelle réparation puissent être connues. Cette documentation doit être accompagnée de la liste des entreprises et des professionnels qui sont intervenus dans la construction.

En vigueur depuis le 06/03/2003 · texte original · Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009 (BOPA 2003-03-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 139.

Contrôles communaux

1. Sur le lieu d'exécution de l'ouvrage doit se trouver, à la disposition du contrôle communal, la documentation suivante :

a) Documentation attestant l'octroi du permis.

b) Exemplaire du projet approuvé, revêtu de la mention communale attestant son approbation.

c) Document attestant la nomination du directeur des travaux et de l'exécution du travaux, de son acceptation et de la communication au Commun.

d) Plan d'indication des alignements et des niveaux, le cas échéant.

2. Au cours des travaux, les services techniques communaux peuvent effectuer les contrôles qu'ils estiment nécessaires pour vérifier que les ouvrages et les installations sont réalisés conformément au projet autorisé.

3. Le titulaire du permis et la direction des travaux de l'ouvrage doivent assister aux contrôles communaux dès lors qu'ils ont été préalablement convoqués et devront faciliter l'accès à l'ouvrage des fonctionnaires du contrôle.

En vigueur depuis le 06/03/2003 · texte original · Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009 (BOPA 2003-03-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 140.

Suspension des travaux

1. Lorsque les services du contrôle communal constatent que les ouvrages ou les travaux ne sont pas conformes au projet autorisé ou bien ne respectent pas les conditions imposées dans la décision d'octroi du permis, le consul majeur, conformément aux dispositions des articles 152 et 153 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, doit ordonner l'arrêt des ouvrages ou des activités et doit mettre en demeure l'intéressé de mettre, dans le délai qu'il fixe dans chaque cas, les interventions en conformité avec le permis. En cas de non-respect de cette demande (mise en demeure), le Commun doit décider la non-habitabilité, la non-exploitation ou la non-utilisation des ouvrages ou des installations jusqu'à ce qu'il y soit satisfait et doit en informer le Gouvernement.

2. La suspension des ouvrages ou des travaux peut également être décidée, exceptionnellement par le ministre chargé de l'aménagement du territoire dans les cas régis par l'article 147 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme.

En vigueur depuis le 06/03/2003 · texte original · Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009 (BOPA 2003-03-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 141.

Communication aux Communs de l'achèvement des différentes phases de construction

1. Pour les constructions neuves ou les agrandissements de bâtiments, le titulaire du permis doit communiquer au Commun l'achèvement des phases suivantes :

a) L'achèvement de la structure correspondant au premier étage

b) La mise hors d'eau

2. Les services techniques communaux doivent effectuer une visite de contrôle et doivent consigner dans le procès-verbal correspondant si les ouvrages sont conformes au permis ou si, au contraire, ils n'ont pas respecté les prescriptions du projet approuvé. Dans ce dernier cas, le procès-verbal de contrôle doit être transmis au consul majeur aux fins de l'éventuelle suspension des travaux.

En vigueur depuis le 06/03/2003 · texte original · Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009 (BOPA 2003-03-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 142.

Achèvement des travaux

1. Une fois les travaux autorisés achevés, doivent être réalisées les opérations nécessaires pour remettre les voies et les autres éléments urbains ou naturels environnants dans l'état antérieur à l'exécution des travaux ou dans celui prévu dans l'étude d'impact environnemental.

2. Une fois les travaux terminés et les opérations de remise en état des abords effectuées, le constructeur doit livrer le bâtiment au propriétaire, qui doit en effectuer la réception, et le directeur des travaux doit délivrer le certificat d'achèvement des travaux visé, le cas échéant, par l'Ordre officiel des architectes.

3. Le titulaire du permis doit communiquer au Commun l'achèvement des travaux au moyen d'un écrit accompagné du certificat d'achèvement des travaux signé par le directeur des travaux et visé, le cas échéant, par l'Ordre officiel des architectes, attestant que les ouvrages, les installations et les travaux ont été exécutés conformément aux prévisions du projet et aux conditions fixées dans le permis octroyé et que le bâtiment est en état d'être utilisé.

En vigueur depuis le 06/03/2003 · texte original · Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009 (BOPA 2003-03-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 143.

Carnet du bâtiment

1. Tout au long de l'exécution du projet, la direction des travaux doit établir le carnet du bâtiment, dans lequel doivent figurer

a) Le projet technique avec les modifications dûment approuvées qui ont été effectuées.

b) La transcription des annotations portées dans le registre des ordres.

c) La documentation rendant compte de l'ouvrage exécuté et la liste des entreprises et des professionnels qui sont intervenus dans la construction.

d) Les instructions d'utilisation, de conservation et d'entretien du bâtiment et des installations.

e) Les qualités des matériaux utilisés et les garanties délivrées par leurs fabricants, fournisseurs ou distributeurs.

f) Le certificat d'achèvement des travaux.

2. Une fois l'ouvrage achevé et la réception formelle de l'ouvrage effectuée, le registre des ordres et le carnet du bâtiment, sont remis au propriétaire.

En vigueur depuis le 06/03/2003 · texte original · Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009 (BOPA 2003-03-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre 6. Permis d'utilisation ou de première occupation

Article 144.

Demande de la licence d'usage

1. La licence d'usage ou de première utilisation de l'édifice doit être demandée par l'intéressé auprès du comú dans un délai d'un mois à compter de la date d'achèvement des travaux. Les travaux sont réputés achevés lorsque le directeur des travaux délivre le certificat de fin de travaux, visé le cas échéant par le Col·legi d'Arquitectes, dans lequel il atteste que les travaux, les installations et les ouvrages ont été exécutés conformément aux prévisions du projet et aux conditions fixées dans la licence octroyée et que la construction est en état d'être utilisée.

2. Lorsque l'édifice est destiné au logement ou à d'autres usages résidentiels, outre le certificat de fin de travaux, la demande de licence d'usage ou de première utilisation doit être accompagnée d'une copie du mémoire justificatif du respect des conditions d'habitabilité que le promoteur et/ou propriétaire de l'immeuble doit joindre à la demande qu'il formule auprès du ministère compétent en matière de construction et d'urbanisme en vue de l'octroi du certificat d'habitabilité (cèdula d'habitabilitat) correspondant.

En vigueur depuis le 06/03/2003 · texte original · Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009 (BOPA 2003-03-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 145.

Contrôle communal

1. Les services communaux doivent procéder au contrôle de la construction et, s'ils constatent qu'elle a été réalisée conformément aux conditions de la licence octroyée, ils doivent émettre un avis favorable à l'octroi de la licence de première utilisation de l'édifice. Le contrôle communal ne porte pas sur les aspects relatifs à la sécurité et à la qualité industrielle ni sur les autres domaines qui sont déterminés, lesquels sont régis par leur législation sectorielle spécifique.

2. Si, lors du contrôle communal, il est constaté que les travaux ne sont pas conformes à la licence, il doit en être fait mention dans le procès-verbal de contrôle correspondant et un dossier sera ouvert afin de déterminer si les travaux non couverts par la licence sont régularisables et peuvent être maintenus moyennant la modification préalable de la licence octroyée ou si, au contraire, ils ne sont pas régularisables et doivent être corrigés. Dans ledit dossier, il convient également de déterminer s'il y a lieu d'instruire le dossier de sanction correspondant.

3. Lorsque les travaux ne sont pas régularisables et que l'intéressé ne les rend pas conformes aux conditions fixées dans la licence, le comú a décider, comme le prévoit l'article 152 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, l'inhabitabilité, la non-exploitation ou la non-utilisation des travaux ou installations jusqu'à ce qu'ils soient rendus conformes à la licence, et doit notifier ladite décision au Gouvernement afin qu'il en tienne compte dans l'hypothèse où l'intéressé demanderait le certificat d'habitabilité (cèdula d'habitabilitat).

4. L'octroi de la licence de première utilisation de l'édifice n'implique l'assomption d'aucune responsabilité de la part du comú pour d'éventuelles déficiences du projet et de l'exécution des travaux, dont la responsabilité incombe aux intervenants de la construction concernés.

En vigueur depuis le 06/03/2003 · texte original · Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009 (BOPA 2003-03-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 146.

Décision

1. Le délai d'octroi de la licence de première occupation est de deux mois à compter du moment de la présentation de la demande. Ledit délai peut être prorogé par l'organe communal compétent dans les termes prévus à l'article 114.3 du Code de l'Administration.

2. L'absence de notification de la décision expresse dans ledit délai de deux mois ou dans celui qui résulte de sa prorogation emporte l'existence d'un acte tacite de refus de la licence.

3. L'octroi de la licence d'usage ne présuppose ni ne conditionne l'octroi du certificat d'habitabilité (cèdula d'habitabilitat) qui doit être délivré par le Gouvernement.

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Article 147.

Remboursement des garanties Lors de l'octroi de la licence d'usage ou d'occupation, il doit être procédé au remboursement de la garantie consignée pour assurer l'exécution de la viabilisation de manière simultanée à la viabilisation ou à l'annulation de la caution bancaire constituée.

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Article 148.

Déclaration de construction nouvelle L'autorisation par les notaires d'actes de déclaration de construction nouvelle requiert que soient justifiés l'octroi de la licence de construction, la délivrance par un technicien compétent du certificat d'achèvement des travaux conformément au projet approuvé et l'octroi de la licence d'usage ou de première utilisation.

En vigueur depuis le 06/03/2003 · texte original · Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009 (BOPA 2003-03-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre 7. Certificat d'habitabilité (cèdula d'habitabilitat)

Article 149.

Certificat d'habitabilité (cèdula d'habitabilitat)

1. Outre la licence communale d'usage ou de première utilisation, l'usage des édifices est subordonné, comme le prévoit l'article 10 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, à l'octroi par le Gouvernement du certificat d'habitabilité (cèdula d'habitabilitat) régi par le règlement régissant la procédure d'obtention de la cèdula d'habitabilitat et du certificat d'habitabilité. L'octroi de la cèdula d'habitabilitat des logements est subordonné au respect des conditions d'habitabilité fixées dans le présent règlement et des autres prescriptions contenues dans la réglementation sectorielle applicable.

2. La cèdula d'habitabilitat constitue une condition nécessaire pour que les entreprises fournisseuses des services d'eau, de gaz et d'électricité concluent les contrats de prestation de services correspondants.

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Article 150.

Demande

1. Postérieurement à la demande et à l'obtention de la licence communale d'usage ou de première utilisation de l'édifice, le promoteur et/ou propriétaire doit demander auprès du ministère chargé de la construction et de l'urbanisme la cèdula d'habitabilitat de l'édifice conformément aux dispositions du règlement de la procédure d'obtention de la cèdula d'habitabilitat et du certificat d'habitabilité dans les logements.

2. En tout état de cause, la demande doit être accompagnée des documents suivants : Certificat de fin de travaux, visé le cas échéant par le Col·legi d'Arquitectes. Mémoire justificatif du respect des conditions d'habitabilité fixées dans le présent Règlement et dans la réglementation sectorielle applicable. Copie certifiée conforme de la licence communale d'usage ou de première utilisation.

En vigueur depuis le 06/03/2003 · texte original · Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009 (BOPA 2003-03-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 151.

Vérification du respect des conditions d'habitabilité Au vu de la demande et des documents annexés, les services techniques ministériels doivent vérifier que l'édifice respecte les conditions d'habitabilité fixées, dans la réglementation sectorielle applicable et dans le présent Règlement.

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Article 152.

Régularisation des travaux

1. Si les services techniques ministériels constatent que les travaux ne respectent pas les conditions d'habitabilité applicables, ils doivent en faire mention dans le rapport correspondant.

2. Le ministère doit notifier à l'intéressé l'existence des irrégularités détectées et doit lui accorder un délai d'un mois pour qu'il en demande la régularisation auprès du comú. À l'expiration dudit délai sans que la régularisation ait été demandée, ou lorsque la régularisation est refusée par le comú, le Gouvernement doit refuser la délivrance de la cèdula d'habitabilitat. L'intéressé peut former un recours gracieux contre la décision du Gouvernement.

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Article 153.

Décision

1. Le délai pour la délivrance du certificat d'habitabilité est de deux mois à compter du moment de la présentation de la demande. Ledit délai peut être prorogé par le ministère dans les conditions prévues à l'article 114.3 du Code de l'Administration.

2. Lorsqu'il ressort du rapport rendu par les services techniques ministériels, ou de celui qu'ils émettent après la régularisation des irrégularités détectées, que les travaux de construction sont conformes au permis délivré et remplissent les conditions d'habitabilité établies par la réglementation applicable, le ministère chargé de la construction et de l'urbanisme doit apposer son cachet sur le certificat d'habitabilité et doit le remettre à l'intéressé.

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Titre VI. Les régimes spéciaux d'autorisation

Chapitre 1. Travaux et usages provisoires

Article 154.

Travaux et usages provisoires

1. En sol urbain non consolidé et en sol urbanisable, peuvent être autorisés, à titre exceptionnel, tant que les plans partiels ou spéciaux de mise en œuvre du plan d'aménagement et d'urbanisme de la paroisse ne sont pas approuvés et exécutés, des travaux et des usages à caractère provisoire.

2. L'autorisation de travaux et d'usages provisoires est soumise aux conditions suivantes :

a) Que tant les travaux requis pour l'établissement des usages que les usages aient un caractère provisoire. L'usage de logement, l'usage résidentiel et l'usage hôtelier n'ont, en aucun cas la qualité d'usage provisoire.

b) Que l'autorisation provisoire des travaux et des usages n'entrave pas l'exécution de la planification et ne soit contraire à aucune législation sectorielle applicable au territoire.

c) Que le propriétaire du bien-fonds et titulaire de l'autorisation s'engage à démolir les ouvrages et à cesser les usages, sans réclamer d'indemnité, lorsqu'il est procédé à sa révocation.

d) Que le propriétaire du bien-fonds et titulaire de l'autorisation s'engage à faire mentionner dans les documents de cession d'usage ou de transfert de propriété du bien-fonds, la nature provisoire de l'autorisation et le caractère non indemnisable de sa révocation.

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Article 155.

Demande

1. La demande de permis pour la réalisation de travaux et d'usages à caractère provisoire doit être formulée par le propriétaire auprès du comú de la paroisse dont relève le bien-fonds sur lequel il est envisagé d'exécuter les travaux et les usages provisoires. La demande doit indiquer le nom, le prénom et le domicile du propriétaire, aux fins de notification, les types de travaux et d'usages provisoires projetés ainsi que le lieu, la date et la signature.

2. La demande doit être accompagnée des documents suivants :

a) Projet signé par un technicien compétent et visé le cas échéant, par le Collège officiel des architectes, comprenant : Plan de situation du bien-fonds, sur la cartographie officielle d'Andorre à l'échelle disponible (1:500 ou 1:1000). Plan topographique d'implantation du bien-fonds, à l'échelle 1:200 avec les coordonnées officielle d'Andorre (Lambert III) et les cotes altimétriques rapportées au nivellement général d'Andorre, indiquant la situation du bien-fonds, par référence aux voies existantes et avec la signalisation de la végétation et des constructions existantes, et indiquant en plan élévation les biens-fonds et propriétés voisins susceptibles d'être affectés par les travaux provisoires projetés. Mémoire descriptif des travaux et des usages provisoires projetés et plans de niveau et d'élévation.

b) Document signé par le demandeur dans lequel il s'engage à cesser le usages et à démolir les ouvrages, sans indemnité, lorsque l'autorisation est révoquée et à faire mentionner le caractère provisoire de l'autorisation dans les documents de cession d'usage ou de transfert de propriété qu'il souscrit avec des tiers.

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Article 156.

Instruction

1. Les demandes de permis de travaux et d'usages provisoires, accompagnées des documents annexés, doivent être transmises au responsable technique de la corporation communale, lequel doit rendre un rapport des points de vue technique, urbanistique, constructif et réglementaire, et doivent également être transmises au secrétaire de la corporation afin qu'il rende un rapport sur les demandes du point de vue juridique.

2. Si le rapport technique et/ou juridique dont dispose le comú est défavorable à la demande pour non-respect des conditions indiquées à l'article 150.2 du présent Règlement, le comú doit refuser, par décision motivée, le permis de travaux et d'usages provisoires. Si, au contraire, les rapports technique et juridique se prononcent favorablement sur la demande de permis de travaux et d'usages provisoires, le comú doit transmettre le dossier à la Commission technique d'urbanisme afin qu'elle émette son avis contraignant sur le respect des conditions établies à l'article 150.2 du présent Règlement.

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Article 157.

Décision

1. Il doit être statué sur les permis de travaux et d'usages provisoires dans un délai de deux mois à compter de la présentation de la demande. Ledit délai peut être prorogé par l'organe communal compétent dans les conditions prévues à l'article 114.3 du Code de l'Administration.

2. Lorsque le rapport de la Commission technique d'urbanisme sur le respect des conditions établies à l'article 154.2 du présent Règlement est défavorable, le comú doit refuser, par décision motivée, le permis de travaux et d'usages provisoires. Lorsque le rapport de la Commission technique d'urbanisme est favorable, le comú délivre le permis de travaux et d'usages provisoires.

3. L'absence de communication de la décision définitive dans ledit délai de trois mois ou dans le délai résultant de la prorogation accordée, emporte l'existence d'un acte tacite de refus du permis.

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Article 158.

Notification et contestation

1. La décision définitive d'octroi ou de refus du permis de travaux et d'usages provisoires est notifiée au demandeur. De même, en application des dispositions de l'article 141 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, le comú communique au Gouvernement sa délivrance dans les conditions réglées par l'article 88 du présent Règlement.

2. La décision définitive du comú peut faire l'objet d'un recours hiérarchique devant du la Commission technique d'urbanisme.

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Chapitre 2. Activités en sol non urbanisable

Article 159.

Activités en sol non urbanisable

1. Ainsi que le dispose l'article 51 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, constituent des exceptions aux interdictions de caractère général établies dans le régime du sol non urbanisable l'exécution de projets d'intérêt national, ainsi que la réalisation des travaux nécessaires pour doter d'accès et de services le sol que la planification a qualifié d'urbanisable.

2. De même, et conformément à ce que prévoit l'article 51 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, peuvent être autorisées à titre exceptionnel, conformément aux conditions régies par les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissial correspondants, les opérations suivantes :

a) En sol forestier et en sol agricole et d'élevage : l'ouverture de nouvelles pistes ou de nouveaux chemins de montagne l'abattage d'arbres l'ouverture des coupe-feu nécessaires à la sécurité de la forêt la construction de « bordes » et de cabanes de typologie de montagne non destinées au logement permanent la construction des installations propres aux activités forestières, agricoles et d'élevage (telles que fermes, enclos à bétail, corrals, granges à foin, pépinières et serres) l'ouverture de pistes de ski avec les infrastructures et les équipements nécessaires l'aménagement de sites pour les excursions ou pour y pratiquer l'escalade l'aménagement d'installations sportives, de refuges de montagne et de tous les équipements techniques destinés aux services publics

b) Dans les zones de protection des eaux et leurs périmètres de protection : les installations, les murs, les clôtures, les canalisations et les travaux propres et nécessaires à l'exécution et à l'entretien de ces zones leurs équipements et services

c) Dans les zones de patrimoine naturel et les abords de biens d'intérêt historique et culturel : le brûlage de la végétation et l'exploitation du bois de chauffage les travaux et les équipements destinés exclusivement à la conservation, à l'amélioration et à la jouissance de l'habitat propre la réhabilitation et la conservation des « bordes » et des bâtiments agricoles compris dans le périmètre de la zone, ou le monument faisant l'objet de la protection et ses abords

d) Dans les zones d'itinéraires d'intérêt : les travaux et équipements destinés exclusivement à la conservation et à l'amélioration.

e) Dans les zones exposées à des risques naturels : les installations ou équipements de caractère technique qui sont destinés exclusivement à la protection des personnes et des biens et à la limitation du risque lui-même.

f) Dans les zones de sol sans désignation spécifique, il peut être utilisé pour agrandir le sol destiné aux équipements, aux espaces publics et aux infrastructures lorsqu'il est contigu à ce dernier, dans une proportion ne dépassant pas cent pour cent.

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Article 160.

Opérations exceptionnelles en sol non urbanisable promues par des particuliers

1. Lorsque les opérations exceptionnelles en sol non urbanisable énumérées au paragraphe deux de l'article précédent sont promues par des particuliers sur des terrains de propriété privée, leur autorisation est soumise, ainsi que le dispose l'article 139 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, à la procédure suivante : A) Demande La personne intéressée doit présenter au Commun du territoire paroissial où elle envisage l'opération une demande accompagnée des documents suivants :

a) Projet de l'activité envisagée comprenant : Mémoire descriptif des caractéristiques du projet, de l'activité et des usages, avec indication du délai maximal d'exécution prévu. Plan de situation des terrains concernés sur la cartographie officielle d'Andorre à l'échelle disponible (1:500 ou 1:1000) à l'échelle 1.100 avec indication des limites et des accès. Plan topographique d'implantation du terrain, à l'échelle 1:200 avec les coordonnées officielle d'Andorre (Lambert III) et avec les cotes d'altimétrie rapportées au nivellement général d'Andorre, sur lequel est indiquée la situation des terrains par rapport aux voies existantes, avec mention de la végétation et des constructions existantes et en indiquant en plan élévation les terrains et propriétés voisins susceptibles d'être affectés par l'opération projetée. Plans du projet.

b) Étude géologique des terrains.

c) Étude d'impact environnemental, le cas échéant, et des moyens de protection de l'environnement prévus. B) Contrôle urbanistique du Commun : Le Commun doit vérifier la conformité de la demande et du projet aux prévisions spécifiques pour la zone régie par le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial et doit adopter l'une des décisions suivantes :

a) Refus communal pour des raisons urbanistiques : si la demande ou le projet ne sont pas conformes aux prévisions spécifiques pour la zone régie par le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial, le Commun refuse l'autorisation de manière motivée, pour des raisons urbanistiques.

b) Si la demande et le projet sont conformes aux prévisions de la planification, le Commun verse au dossier un rapport favorable en ce sens et le transmet ensuite au ministère chargé de l'aménagement territorial. C) Rapports ministériels : Le ministère chargé de l'aménagement du territoire et, le cas échéant, le ministère chargé de l'environnement et de l'agriculture, émettent un rapport motivé et à caractère contraignant sur l'opportunité ou non d'accorder l'autorisation et imposent, s'il y a lieu, les conditions ou mesures correctives auxquelles l'opération demandée doit être soumise. Le silence de deux mois de la part du ministère concerné vaut accord tacite de celui-ci. D) Autorisation communale : Si les rapports ministériels, exprès ou tacites, sont favorables à l'octroi de l'autorisation, le Commun statue sur la demande dans le sens qu'il estime le plus conforme aux dispositions du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial. Lorsque le Commun accorde l'autorisation, il doit y inclure les conditions ou mesures correctives auxquelles les rapports ministériels favorables ont été subordonnés, ainsi que celles que le Commun lui-même estime nécessaire d'introduire pour garantir l'adéquation de l'opération aux prescriptions du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial.

2. L'opération autorisée doit être commencée et exécutée dans les délais maximaux prévus dans la décision d'autorisation, lesquels ne peuvent excéder un an et deux ans, respectivement. Le non-respect des délais accordés entraîne la péremption de l'autorisation, que le Commun doit déclarer en suivant la procédure établie à l'article 92.2 du présent règlement. Une fois la péremption déclarée, pour réaliser l'opération, l'intéressé doit présenter une nouvelle demande conforme à la même procédure établie au présent article.

En vigueur depuis le 06/03/2003 · texte original · Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009 (BOPA 2003-03-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 161.

Actions exceptionnelles en sol non urbanisable menées par les comuns

1. Lorsque les actions d'exception prévues en sol non urbanisable sont menées par le comú lui-même, celui-ci doit transmettre au Gouvernement l'avant-projet et, ultérieurement, le projet d'exécution une fois ceux-ci rédigés, afin que le Gouvernement émette les rapports correspondants.

2. Au vu des rapports des ministères responsables de l'aménagement du territoire, de l'environnement et de l'agriculture, selon le cas, le Gouvernement doit se prononcer de manière motivée et avec un caractère contraignant sur l'opportunité ou non d'exécuter l'action exceptionnelle et doit imposer au comú, le cas échéant, les conditions ou les mesures correctives appropriées pour rendre l'action projetée compatible avec la préservation des valeurs du sol non urbanisable. Le silence gardé pendant deux mois par le Gouvernement vaut accord tacite de sa part et habilite le comú à exécuter l'action exceptionnelle projetée.

En vigueur depuis le 06/03/2003 · texte original · Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009 (BOPA 2003-03-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre 3. Autorisation de travaux destinés à protéger les terrains contre les risques naturels

Article 162.

Autorisation de travaux de protection

1. Les terrains compris dans les zones de risques d'avalanches et d'éboulements ou affectées par des torrents, délimitées dans les documents cartographiques élaborés par le Gouvernement, ainsi que les terrains affectés par les zones de protection des eaux sont soumis aux servitudes et aux limitations de construction et d'utilisation du sol établies par la réglementation sectorielle respective.

2. Lorsque, conformément à ladite réglementation sectorielle, la nature et le degré des risques naturels existants permettent la réalisation de travaux de protection rendant compatibles l'occupation et l'éventuelle construction des terrains affectés, l'octroi des permis d'urbanisme qui s'avèrent appropriés dans chaque cas est subordonné à l'autorisation préalable des travaux de protection ainsi qu'à la détermination préalable des caractéristiques constructives des bâtiments, dans les termes prévus par la réglementation édictée par le Gouvernement en vertu de l'habilitation contenue à l'article 38.3 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme. Tant l'autorisation communale des travaux de protection que le permis de construire requiert le rapport favorable préalable du Gouvernement.

En vigueur depuis le 06/03/2003 · texte original · Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009 (BOPA 2003-03-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition additionnelle La.

vigueur et/ou l'abrogation des dispositions générales et communales antérieures au présent Règlement est déterminée conformément aux dispositions de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme en vigueur, approuvée par le Conseil général le 29 décembre 2000 et publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre numéro 10, du 24 janvier 2001.

En vigueur depuis le 06/03/2003 · texte original · Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009 (BOPA 2003-03-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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