Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 80
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 80.
Ascenseurs dans les opérations de réhabilitation
1. Dans les opérations de réhabilitation qui ne sont pas associées à une augmentation de volume et n'entraînent pas de changement d'usage, réalisées dans des immeubles d'habitation qui, en raison de leur hauteur, sont tenus de disposer d'ascenseurs selon les dispositions du présent Règlement, l'équipement d'un service d'ascenseur n'est pas obligatoire s'il implique des changements de structure et de dimensionnement d'éléments affectant la gaine d'origine.
2. Dans le cadre d'une opération de réhabilitation, l'ascenseur peut être installé dans une cour de parcelle ou dans la cage d'escalier, s'il n'existe aucune autre solution alternative viable en raison de l'état d'occupation de l'immeuble ou pour des raisons d'ordre constructif, structurel ou de composition, conformément aux conditions suivantes : A. Dans la cour de parcelle.
a) Lorsque la course de l'ascenseur se fait dans une gaine fermée par des murs aveugles, il ne doit pas se produire, dans la cour, d'étranglements inférieurs à un mètre pour des murs aveugles ou à deux mètres s'il existe des ouvertures. Il n'est pas admis que la surface minimale de la cour existante soit réduite de plus de 25%, sauf si elle respecte encore les dispositions établies en ce qui concerne sa surface.
b) Lorsqu'il n'est pas possible de respecter les dispositions précédentes, ou si, bien qu'elles soient respectées, elles peuvent, en raison de leur emplacement, affecter les conditions d'éclairage, d'ouverture visuelle ou de ventilation de l'espace, il peut être opté pour d'autres formes et matériaux de construction de la gaine admis par la réglementation spécifique des appareils élévateurs, à condition que soient garanties les conditions de sécurité et de bon usage de l'appareil. B. Dans la cage d'escalier.
a) La course de l'ascenseur peut se développer dans une gaine fermée à l'intérieur de la cage d'escalier, qui doit maintenir les dimensions des volées et paliers existants, et la largeur utile ne peut être réduite sauf si l'escalier résultant respecte les conditions minimales de largeur établies par le présent Règlement et par la législation en matière de sécurité contre l'incendie.
b) La course de l'ascenseur doit se faire de manière à garantir les conditions de sécurité et de bon usage de l'appareil indiquées dans les dispositions légales applicables.
c) Lorsque des pièces principales des logements existants sont ventilées/éclairées par la cage d'escalier, cette solution ne peut être autorisée sauf lorsque, en raison des dimensions de l'escalier, les dispositions relatives à la ventilation/à l'éclairage du paragraphe A du présent article sont respectées.
3. Quelle que soit la solution adoptée en ce qui concerne la salle des machines de l'ascenseur, l'occupation en plan de la cour ne peut être supérieure à celle de la gaine de l'ascenseur, de manière à en assurer la ventilation zénithale correcte, ou bien il doit être opté pour un ascenseur dont la machinerie est intégrée à l'enceinte de l'ascenseur lui-même.
Art. 80 du Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2003-02-26/reglament-construccio-modificat/art-80
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