Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 58
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 58.
Ouvertures d'éclairage et de ventilation
1. Les séjours doivent disposer d'une ouverture sur un espace extérieur ouvert ou une cour d'îlot, ou une cour de parcelle, directe ou par l'intermédiaire d'une galerie, ayant au minimum une surface supérieure à 1/10 de la surface du séjour. L'ouverture sur l'extérieur ou la ventilation obligatoire d'aucune autre pièce ne peut se faire à travers le séjour.
2. Lorsque les ouvertures des séjours ne donnent pas sur l'espace public extérieur mais sur une cour d'îlot ou une cour de parcelle, ces cours doivent remplir les conditions suivantes :
a) Leur surface ne peut être inférieure à 100 m².
b) On doit pouvoir y inscrire un cercle dont le diamètre est égal à la moitié de la hauteur de l'édifice.
3. Le périmètre du séjour doit présenter au minimum 2 mètres de contiguïté avec l'espace sur lequel des ouvertures peuvent être pratiquées, lequel doit remplir les conditions requises indiquées au paragraphe 2.
4. Les chambres doivent disposer d'une ouverture sur un espace extérieur, une cour de parcelle, une cour d'îlot, directe ou par l'intermédiaire d'une galerie, ayant au minimum une surface supérieure à 1/10 de la surface de la chambre et qui doit en tout état de cause être égale ou supérieure à 0,80 m².
5. Les ouvertures des chambres peuvent donner sur les cours qui remplissent les conditions minimales indiquées à l'article 17.2.f) du présent Règlement.
6. Les ouvertures des cuisines, salles d'eau et autres espaces différents des séjours et des chambres pourront donner sur les cours qui remplissent les conditions minimales indiquées à l'article 17.2.f) du présent Règlement pour la ventilation de ces types d'espaces.
7. L'édifice doit disposer d'un conduit d'extraction des fumées des cuisines débouchant sur la toiture.
8. Dans les cuisines, salles d'eau et buanderies, le cas échéant, les formes de ventilation suivantes sont également admises :
a) Ventilation par conduits et aspirateurs statiques de type SHUNT, lorsque le conduit est vertical.
b) Ventilation forcée par des moyens mécaniques garantissant un débit minimal d'extraction de 30 m³/heure.
c) Ventilation par cheminée d'une surface de section non inférieure à 0,36 m², dans laquelle on doit pouvoir inscrire un cercle de 0,60 m de diamètre, et qui comporte une prise d'air en partie basse.
Art. 58 du Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2003-02-26/reglament-construccio-modificat/art-58
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.