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← Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009

Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 17

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 17.

Paramètres spécifiques du système d'aménagement par alignements sur rue

1. Dans les zones où les plans adoptent le système d'aménagement par alignements sur rue, les conditions correspondant à chacun des paramètres propres à ce système d'aménagement doivent être établies de manière graphique ou numérique, de sorte que soient clairement définies les règles auxquelles doit se conformer le projet de construction à rédiger de manière indépendante sur chaque parcelle. Les paramètres du système par alignements sur rue qui doivent être pris en compte dans les plans sont les suivants :

a) Alignement sur rue : Les plans graphiques doivent indiquer de manière claire et avec les cotes numériques nécessaires les alignements des rues auxquels doivent se conformer les façades des bâtiments.

b) Profondeur constructible : La réglementation de l'occupation du terrain par la construction peut se faire par l'indication de profondeurs constructibles. Dans ce cas, les plans graphiques doivent déterminer, avec le même degré de précision que les alignements, les profondeurs que peut avoir la construction à partir du plan de façade sur rue, au moyen d'une ligne parallèle à l'alignement sur rue qui indique la situation du plan qui ne peut être dépassé par aucun élément de la construction, à l'exception, le cas échéant, des constructions d'un seul niveau admises dans l'espace restant de l'îlot. Pour l'établissement de la profondeur, les plans peuvent opter pour sa détermination directe en fonction des caractéristiques de l'îlot et des constructions existantes sur ses fronts, ou adopter des critères d'application homogène dans toute la zone. Si les alignements forment des îlots fermés, il peut être adopté le critère selon lequel la profondeur constructible définit une couronne qui n'excède pas un pourcentage de la superficie de l'îlot à établir par le plan et qui ne dois pas être supérieur à 70%, sauf dans les cas où les situations de fait conseillent d'accepter un pourcentage plus élevé. Sur les fronts de construction qui ne ferment pas d'îlots, le plan peut définir une profondeur constructible applicable dans tous les cas, ou l'indiquer spécifiquement pour chaque front.

c) Cour d'îlot : On entend par cour d'îlot la partie de celui-ci qui n'est pas occupée par les fronts constructibles sur plusieurs niveaux. La cour peut être fermée ou ouverte selon que le front constructible sur plusieurs niveaux s'étend ou non à tout son périmètre. Dans le cas d'îlots qui ne sont pas bordés de rues sur tout leur périmètre, le plan définit clairement les limites de l'îlot et, au moyen de la profondeur constructible, les parties de celui-ci qui correspondent au front constructible et à la cour d'îlot. Les plans doivent établir la possibilité ou non de construire un ou plusieurs niveaux sur le sol correspondant à la cour d'îlot ; de même, ils doivent réglementer l'occupation, totale ou partielle, de la cour que peut atteindre cette construction ainsi que sa hauteur maximale. De même, les plans doivent établir dans quels cas, en raison de la faible profondeur constructible et de la dimension réduite de la cour d'îlot, la totalité de l'îlot peut être considérée comme constructible sur plusieurs niveaux, sans préjudice des cours de parcelle qui seraient nécessaires, conformément à ce qu'indique le paragraphe (f).

d) Hauteur réglementaire et nombre de niveaux : La hauteur réglementaire est la hauteur que peut avoir la corniche du bâtiment par rapport au niveau de la rue.

Les plans doivent établir la hauteur réglementaire et le nombre de niveaux que peuvent atteindre, au maximum, ou obligatoirement lorsqu'il y a lieu, les bâtiments sur un front d'îlot.

Au-dessus de la hauteur réglementaire, seuls sont admis les éléments indiqués à l'article 22 du présent Règlement.

La détermination de la hauteur et du nombre de niveaux, maximaux ou obligatoires, correspondant à chaque front d'îlot, peut être faite par les plans directement en fonction de situations de fait et de critères de composition urbaine, ou au moyen d'un échelonnement en fonction de la largeur de la rue sur laquelle donne la façade de la construction.

Les plans doivent établir les règles de mesure des hauteurs et du nombre de niveaux dans ce système d'aménagement, conformément aux conditions du lieu, au moyen de paramètres tels que les suivants : Conditions de situation du rez-de-chaussée par rapport au niveau de la rue sur laquelle s'aligne le bâtiment.

Cela se fait par l'indication des cotes maximales au-dessus et au-dessous du niveau de la rue que peut avoir le sol du rez-de-chaussée pour être considéré comme tel.

En fonction du niveau considéré comme rez-de-chaussée, les niveaux supérieurs sont considérés comme des étages et les niveaux inférieurs comme des sous-sols ou des demi-sous-sols, conformément à ce qu'indique l'article 14.3. Point de l'alignement du terrain où doit être prise la mesure de la hauteur réglementaire maximale.

Réglementation des hauteurs et du nombre de niveaux aux croisements de rues de largeurs différentes, qui entraînent des réglementations différentes sur les fronts de construction respectifs.

Nombre maximal de niveaux, en comptant les niveaux au-dessus du niveau de la rue et ceux en demi-sous-sol.

Réglementation des hauteurs dans les îlots entièrement constructibles.

Hauteur libre minimale du rez-de-chaussée et, le cas échéant, hauteur minimale du plancher du rez-de-chaussée par rapport au niveau de la rue.

Conformément aux hauteurs libres intérieures et à l'espace pour installations au-dessus ou au-dessous du plancher nécessaires en fonction des types de bâtiments prévisibles, les plans établissent le nombre de niveaux et la hauteur réglementaire maximaux de façon à permettre la construction du nombre de niveaux admis et le respect des exigences fonctionnelles du bâtiment.

e) Indice de constructibilité équivalent. Afin de réglementer la surface de plancher constructible supplémentaire dans les niveaux en demi-sous-sol pouvant se produire sur des terrains à forte pente, les plans établissent, conformément à toutes les autres réglementations de la zone, un indice de constructibilité équivalent. La surface de plancher résultant de l'ensemble des niveaux au-dessus du niveau du sol plus celle de la partie comptabilisable des niveaux en demi-sous-sol ne peut excéder celle qui résulte de la multiplication de l'indice établi par la superficie de parcelle comprise entre l'alignement de la rue et la ligne qui indique la profondeur constructible. À ces effets et si les plans n'établissent pas un critère différent, les cours de parcelle ne sont pas déduites de la surface de plancher constructible et les saillies admises ne sont pas comptabilisées. À titre d'alternative à l'établissement d'un indice de constructibilité équivalent, les plans peuvent opter pour la technique de limitation par référence à la constructibilité maximale au-dessus du niveau du sol qui résulterait de l'application des paramètres (nombre de niveaux, profondeur, construction en cour) à un îlot de même configuration en plan situé sur un plan horizontal. En tout état de cause, cette technique s'applique en ce qui concerne la surface de plancher de la construction que le plan admet en dehors de la bande définie par l'alignement et la profondeur constructible.

f) Cours de parcelle : Ce sont les parties non construites de la parcelle qui ont pour objet principal de fournir lumière et ventilation aux pièces intérieures.

Les plans doivent établir les dimensions minimales de ces cours en fonction de la hauteur du bâtiment et du nombre de niveaux prévus.

En tout état de cause, les cours dans les bâtiments de logement ou comprenant des usages de résidence doivent respecter les dimensions minimales suivantes : Nombre de niveaux Hauteur Superficie minimale (m²) Diamètre minimal inscriptible A B A B De 1 à 4 Jusqu'à 12,50 m 12 6 1/6 H avec un minimum de 3 m 1/7 H avec un minimum de 2 m De 5 à 6 De 12,50 à 18,50 m 16 8 Plus de 6 Plus de 18,50 m 20 10 H : Hauteur de la cour en mètres.

A : Cours fournissant lumière et ventilation aux chambres.

Les cours sur lesquelles donnent les ouvertures de la salle principale doivent respecter les dispositions de l'article 58 du présent règlement.

B : Cours de ventilation des espaces qui ne sont ni des salles, ni des chambres ou dortoirs, sans préjudice des systèmes de ventilation autorisés par l'article 58 du présent règlement.

Les cours ouvertes sur la rue ou sur la cour d'îlot doivent avoir une largeur qui, si elles avaient fait partie d'une cour fermée, aurait permis l'inscription d'un cercle du diamètre indiqué selon la hauteur du bâtiment, mais elles ne doivent pas nécessairement atteindre la superficie minimale qui leur correspondrait si elles étaient fermées.

Les murs périmétriques extérieurs des cours ouvertes sont considérés comme des façades à tous égards.

Les cours de parcelle contiguës au plan du mur mitoyen peuvent être mises en commun avec celles de la parcelle voisine, de sorte qu'elles peuvent respecter les dimensions minimales exigées conjointement avec la cour avec laquelle elles sont mises en commun.

Dans le cas de constructions qui ne sont pas réalisées simultanément, l'engagement du propriétaire de la parcelle devant être construite ultérieurement de disposer d'une cour de parcelle des dimensions nécessaires en continuité avec celle dont dispose le bâtiment construit en premier doit être établi de manière contraignante, au moyen d'un acte constitutif de servitude réciproque de mise en commun de cours.

Dans le cas d'îlots petits ou dont l'une des dimensions est inférieure à 50 m, ainsi que dans le cas d'îlots plus grands où le parcellaire permet des solutions de construction fonctionnellement et environnementalement correctes sans l'établissement d'une profondeur et d'une cour d'îlot, les plans peuvent admettre que la construction occupe tout l'espace de l'îlot à condition que les cours de parcelle représentent dans leur ensemble au minimum 30% de la superficie de chaque parcelle.

g) Saillies : Les plans doivent établir les conditions des saillies -balcons, terrasses, oriels...- qui peuvent être construites sur la façade sur rue aux étages.

Les plans établissent également les conditions des saillies qui peuvent dépasser le plan limite défini par la profondeur constructible.

Si le plan ne détermine pas ces conditions, il est entendu qu'aucun élément de construction n'est admis au-delà de la profondeur constructible, à l'exception des avant-toits de la couverture.

Les saillies peuvent être classées distinguer comme fermées, semi-fermées et ouvertes, selon qu'elles ont des parois fermant tous, certains ou aucun des trois côtés théoriques de la saillie sur une hauteur supérieure à 1,20 mètres au-dessus du plan du plancher.

Pour la réglementation des saillies autorisables, les plans doivent se référer, entre autres possibles, aux paramètres suivants : Longueur maximale de la saillie.

Longueur maximale de la saillie par rapport à la largeur de la rue.

Distance minimale du mur mitoyen Hauteur minimale de la saillie au-dessus du niveau de la rue sur le trottoir.

Longueur maximale de la saillie par rapport à la limite du trottoir.

Proportion maximale de front en saillie par niveau.

Proportion maximale de front en saillie sur l'ensemble de la façade.

Si le plan ne le détermine pas, il est entendu que la longueur maximale de la saillie doit être inférieure à 1/10 de la largeur de la rue et d'au maximum 1 mètre de longueur ; et, de même, que les saillies doivent être distantes de 1m de la limite extérieure des trottoirs et du mur mitoyen, et ne peuvent occuper plus de 30% de la façade de l'ensemble des étages du bâtiment.

Les avant-toits des couvertures ne sont pas considérés comme des saillies et peuvent dépasser d'une distance de 50 centimètres à partir de l'alignement de la rue et à partir du plan qui indique la profondeur constructible maximale.

h) Retraits et venelles : Les plans doivent réglementer les cas dans lesquels sont admises des exceptions à l'alignement de la construction sur la rue -retraits- ou sur le mur mitoyen -venelles-, en indiquant également si ces exceptions doivent être autorisées au moyen de la procédure d'une ordination spécifique en vertu de ce qu'indique l'article 36.2 du Règlement d'urbanisme. En tout état de cause, la réglementation des plans et les ordinations doivent établir les conditions pour qu'il ne se produise pas de situations de murs mitoyens apparents ou pour que les murs mitoyens reçoivent le traitement de façades.

i) Parcellaire : Bien que le parcellaire ne soit pas un paramètre pertinent dans ce système d'aménagement, les plans peuvent établir, dans le but d'homogénéiser l'image des fronts de construction, des minimums et des maximums de largeur de parcelle. Le plan de doit prévoir le régime des parcelles existantes qui n'atteignent pas le minimum, en fonction de leur possibilité ou non d'agrandissement.

En vigueur depuis le 06/03/2003 · texte original · Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009 (BOPA 2003-03-05) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 17 du Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2003-02-26/reglament-construccio-modificat/art-17

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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