Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 53
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 53.
Conditions des espaces communs d'accès dans les bâtiments de logement et à d'autres usages
1. Espace d'accès.
a) L'accès au logement doit se faire par un espace public, un espace commun ou un espace annexe au logement lui-même auquel on accède de la même manière.
b) Les portes des espaces d'accès au logement doivent avoir une largeur libre minimale de 0,80 m.
c) Les espaces d'accès au logement doivent avoir une largeur minimale de 1,20 mètres et permettre le passage d'un rectangle qui, en position horizontale, mesure 2,00 x 0,50 mètres.
d) Pour la ventilation, l'escalier doit avoir une trémie d' 1,00 m² au minimum, et des ouvertures au rez-de-chaussée ou au premier étage et au dernier étage d' 1,00 m² de surface chacune au minimum. En l'absence de trémie d'escalier, il doit y avoir à chaque étage une ouverture de 0,50 m² au minimum. L'ouverture de l'étage supérieur doit permettre la ventilation permanente.
e) La surface des parements des espaces d'accès doit être résistante aux chocs, jusqu'à une hauteur de 1,5 mètres.
f) Cet espace doit disposer d'un système d'éclairage artificiel de sorte qu'il puisse être éclairé chaque fois qu'on y circule.
2. Ascenseurs
a) Les bâtiments doivent disposer d'un ascenseur adapté lorsque l'une quelconque des hypothèses suivantes est remplie : I) Que le parcours d'accès reliant la voie publique à un logement quelconque implique de monter ou de descendre un dénivelé de trois étages ou plus. II) Que le parcours d'accès reliant la voie publique à un logement quelconque implique de monter ou de descendre un dénivelé de plus de 12 mètres. III) Lorsque dans une cage d'escalier d'un bâtiment il y a plus de douze logements et moins de vingt-quatre.
b) Les bâtiments doivent disposer de deux ascenseurs adaptés lorsque le parcours d'accès reliant la voie publique à un logement quelconque implique de monter ou de descendre un dénivelé de dix étages ou plus, ou lorsque dans la même cage d'escalier il y a de vingt-quatre logements et moins de 48.
c) Les bâtiments doivent disposer de trois ascenseurs adaptés ou plus lorsque dans la même cage d'escalier il y a 48 logements ou plus, et un ascenseur est compté pour chaque tranche de 24 logements ou fraction.
d) Dans l'espace destiné à l'attente de l'ascenseur, un cercle de 1,20 mètres de diamètre doit pouvoir être inscrit.
3. Escaliers
a) Chaque volée d'escalier doit franchir au maximum un dénivelé de 3,20 mètres.
b) La hauteur des marches doit être au maximum de 0,19 mètres.
c) Le giron des marches doit être au minimum de 0,25 mètres.
d) Dans les escaliers courbes, les marches doivent avoir, au minimum, une ligne de foulée de 0,25 mètres mesurée à 0,40 mètres de la rampe intérieure.
e) Les points de l'espace d'accès où il existe un dénivelé supérieur à 0,60 mètres doivent disposer de garde-corps ou d'éléments de protection.
f) Les escaliers doivent avoir un élément de protection ou un garde-corps non escaladable d'une hauteur minimale de 0,90 mètres, et si le garde-corps est composé de barreaux, l'écartement entre ceux-ci ne peut être supérieur à 0,12 mètres.
4. Services
a) Les compteurs et dispositifs de raccordement des services d'eau, d'électricité, d'éclairage et de téléphone doivent être placés dans des locaux ou armoires fermés à la vue, conformément à la réglementation spécifique et aux normes des compagnies distributrices.
b) Il doit y avoir un local indépendant et ventilé pour les poubelles, doté d'une installation d'eau froide et d'une évacuation pour le nettoyage des espaces collectifs. Les comuns doivent réglementer les dimensions de cet espace en fonction du type de collecte des déchets pratiqué et des prévisions de mise en place de la collecte sélective.
5. Bâtiments à d'autres usages Les bâtiments de bureaux doivent disposer d'un ascenseur adapté pour chaque tranche de 1.500 m2 construits ou fraction. Dans tous les autres bâtiments destinés à d'autres usages qui se développent dans des espaces compartimentés nécessitant des espaces communs d'accès et de services, les minimums établis pour les bâtiments de logement qui leur sont applicables doivent être respectés, sans préjudice des exigences plus strictes que peuvent établir les plans d'aménagement ou la réglementation spécifique.
Art. 53 du Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2003-02-26/reglament-construccio-modificat/art-53
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.