Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 15
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 15.
Constructibilité existante et proposée
1. Dans les zones partiellement bâties, les plans peuvent, dans le but de modifier l'intensité d'édification prévisible dans la zone, établir dans le système d'aménagement dont il s'agit des conditions d'édification qui entraînent une diminution de l'édification possible par rapport à la situation antérieure. Les édifications construites conformément aux conditions antérieures se trouvent en situation de volume non conforme, soumises au régime établi par l'article 126.2 de la Loi générale d'aménagement du territoire et de l'urbanisme.
2. Donnent également lieu à des situations de volume non conforme les modifications de paramètres tels que la hauteur maximale, l'emprise, les distances aux limites ou d'autres paramètres analogues que, sans affecter l'intensité d'édification admissible, les plans peuvent effectuer dans le but de réorienter l'image de la zone urbaine. Dans ces cas, lorsque l'édification existante n'épuise pas la surface de plancher maximale autorisée sur la parcelle, des agrandissements de celle-ci peuvent être admis pourvu que l'édification correspondant à l'agrandissement respecte les nouvelles conditions paramétriques établies, conformément aux dispositions de l'article 71 du présent Règlement.
Art. 15 du Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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