Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 107
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 107.
Objet et finalité des permis de lotissement
1. Est soumise à permis de lotissement la division simultanée ou successive de terrains dans le but de constituer des terrains constructibles indépendants. Le permis est exigible chaque fois que la division des terrains donne lieu à la constitution de terrains matériellement et juridiquement indépendants, même s'ils continuent d'appartenir à un même titulaire.
2. Le permis de lotissement a pour objectif de constater que la division de terrains dans le but de constituer des parcelles constructibles indépendantes est effectuée conformément aux prévisions de la planification. Le permis de lotissement a également pour objectif d'empêcher la division de terrains qui sont indivisibles.
3. Sont des terrains indivisibles : les terrains d'une superficie égale à celle que le plan détermine comme minimale afin de constituer des terrains indépendants. les terrains d'une dimension égale ou inférieure à la parcelle que la planification établit comme minimale, sauf si les lots résultants sont acquis simultanément par les propriétaires des terrains contigus dans le but de les regrouper et de constituer un nouveau terrain. les terrains de dimensions inférieures au double de la parcelle minimale établie par la planification, sauf si l'excédent sur la parcelle minimale est divisé dans le but d'être acquis par les titulaires des terrains contigus aux fins indiquées au paragraphe précédent. les terrains constructibles selon une proportion de volume par rapport à leur superficie, lorsque le volume correspondant à toute la superficie a déjà été construit.
4. Le permis de lotissement n'est pas nécessaire lorsque la division des terrains découle d'un projet de remembrement approuvé conjointement avec le Plan partiel ou le Plan spécial correspondant.
Art. 107 du Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2003-02-26/reglament-construccio-modificat/art-107
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.