Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 7
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7.
Publicité de la planification urbanistique
1. Conformément aux dispositions de l'article 7 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissial et l'article 4.7 du Règlement urbanistique, les plans partiels, les plans spéciaux, les ordonnances et les programmes de réhabilitation, de réforme intérieure, de protection et d'assainissement, avec leurs plans, normes et catalogues, sont publics et toute personne peut les consulter et s'en informer dans les bureaux du Commun auquel ils se rapportent.
2. Aux fins indiquées au paragraphe précédent, les communs doivent disposer d'un exemplaire complet de chacun des instruments de planification de leur territoire, destinés exclusivement à la consultation des citoyens. Tous les documents constitutifs du plan doivent comporter une mention attestant l'octroi de l'approbation définitive par le Commun et la date de la décision d'approbation.
3. La consultation doit avoir lieu dans les locaux aménagés par le Commun et pendant les heures ordinaires de bureau.
Art. 7 du Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2003-02-26/reglament-construccio-modificat/art-7
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