Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 20
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
2. Dans les bâtiments soumis au régime « hors aménagement » s'agissant de constructions ou d'installations non conformes du fait qu'elles ne sont pas alignées sur le tracé de la voirie prévu par la planification, les travaux de consolidation, d'augmentation de volume ou de surface, ainsi que de changement d'usage ne sont pas admis. Seules peuvent être autorisées les réparations nécessaires à la conservation du bâtiment et celles exigées pour la sécurité, la salubrité et la mise en conformité avec les dispositions de la Loi sur l'accessibilité. Lorsque la non-conformité avec l'alignement de voirie est inférieure à 30 centimètres, des permis de travaux peuvent être accordés, sauf pour la rénovation intégrale du bâtiment et l'augmentation de volume ou de surface. Le critère permettant de considérer qu'une intervention sur un bâtiment existant constitue une rénovation intégrale réside dans l'altération substantielle de la majorité des éléments structurels et constructifs. La réhabilitation des unités immobilières qui le composent, de la façade, de la toiture, ou le changement d'usage ne constituent pas, à eux seuls, un motif pour être considérés comme une rénovation intégrale si le critère susmentionné n'est pas rempli.
4. Les constructions ou installations qualifiées de hors aménagement, en conséquence de ce qui est exposé au paragraphe 3, et qui n'ont pas épuisé la constructibilité admise sur la parcelle, peuvent faire l'objet d'un permis d'urbanisme pour des travaux d'agrandissement, de rénovation ou de réhabilitation si elles sont conformes aux paramètres d'aménagement exigés pour la partie de la construction soumise à l'agrandissement ou concernée par la rénovation ou la réhabilitation.
6. Les constructions ou installations qualifiées de hors aménagement, en conséquence de ce qui est exposé au paragraphe 3, qui ont épuisé la constructibilité admise sur la parcelle, peuvent faire l'objet d'un permis d'urbanisme pour des travaux de rénovation ou de réhabilitation.
Art. 20 du Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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