Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 19
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 19.
Paramètres spécifiques du système d'aménagement par construction isolée selon le parcellement
1. Dans les zones où les plans adoptent le système d'aménagement par construction isolée selon le parcellement, ceux-ci doivent établir de manière graphique ou numérique les conditions correspondant à chacun des paramètres propres à ce système d'aménagement, de sorte que soient clairement définies les règles auxquelles doit se conformer le projet de construction à rédiger de manière indépendante sur chaque parcelle.
2. Les paramètres du système par construction isolée selon le parcellement que les plans doivent prendre en considération sont les suivants :
a) Indice de constructibilité : L'indice de constructibilité nette de la parcelle en mètres carrés de surface de plancher / mètres carrés de sol, multiplié par la superficie de la parcelle, donne la quantité maximale de surface de plancher constructible sur la parcelle. Les plans doivent établir l'indice de constructibilité de chaque zone dans laquelle la construction est réglementée selon ce système d'aménagement. Pour le calcul de la surface de plancher construite sur la parcelle, il est tenu compte de celle correspondant aux niveaux situés au-dessus du niveau de la rue ou du terrain -conformément au critère que la planification adopte dans chaque cas- et de celle des niveaux en demi-sous-sol, conformément aux critères établis par le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial ou, à défaut, à ceux qu'indique l'article 14 du présent Règlement. Le niveau du terrain à prendre en compte pour considérer les niveaux de la construction comme sous-sol, demi-sous-sol ou hors sol est celui du terrain modifié par l'implantation du bâtiment.
b) Parcellement : Les plans doivent établir les conditions des parcelles en lesquelles les zones peuvent être divisées en indiquant leurssuperficies minimale et maximale admises, ainsi que les autres conditions géométriques que celles-ci doivent remplir : façade minimale, proportions largeur - profondeur, exigence d'inscription de cercles d'un diamètre déterminé, angles que forment les limites, etc. La détermination de la superficie maximale de parcelle, qui a pour finalité d'assurer une certaine homogénéité dans les dimensions des constructions de la zone, peut ne pas être effectuée et être remplacée par des limitations de la surface de plancher de chaque volume constructible et par l'établissement des distances minimales entre ceux-ci lorsqu'ils sont situés sur une même parcelle.
c) Distances : Les plans doivent indiquer les distances minimales que les constructions doivent respecter par rapport aux limites de la parcelle, en distinguant le cas échéant entre les distances à la rue, aux limites latérales et à la limite de fond de la parcelle. Ces distances minimales ne doivent jamais être inférieures à 3 mètres et ne peuvent être enfreintes par aucun élément de la construction, à l'exception des avant-toits de toitures inclinées qui n'excèdent pas 50 centimètres. Les plans doivent préciser dans quelles zones et à quelles conditions les constructions correspondant à deux parcelles voisines peuvent être construites de manière jumelée -avec mur mitoyen commun-. Ils peuvent également définir des zones dans lesquelles la construction doit être édifiée à l'alignement de la rue, tout en maintenant les distances par rapport aux autres limites de la parcelle. Dans ce cas, pour la détermination de la hauteur maximale, du nombre maximal de niveaux et des conditions du rez-de-chaussée, il convient de tenir compte des critères établis pour le système d'alignements de rue.
d) Emprise sur la parcelle : Dans le but de maintenir une proportion adéquate d'espace végétalisé, les plans doivent indiquer, au moyen d'un ou de plusieurs pourcentages, la proportion maximale admissible d'emprise de la construction sur la parcelle. À cette fin, sont pris en considération : L'emprise au sol de la construction hors sol exprimée par la projection horizontale de tous ses éléments, à l'exception des avant-toits de toiture. L'emprise en sous-sol. L'emprise des piscines, terrains de sport, rampes et autres éléments qui empêchent la plantation d'arbres.
e) Hauteur réglementaire et nombre de niveaux : La hauteur réglementaire maximale doit être définie dans chaque zone par la hauteur que peut atteindre la ligne de corniche du bâtiment par rapport au niveau de la rue ou par rapport au niveau naturel du terrain.
Les plans doivent adopter l'un ou l'autre critère en fonction de la topographie du lieu et des objectifs de l'aménagement.
Les plans doivent établir, outre la hauteur réglementaire, le nombre de niveaux que peuvent comporter les bâtiments dans chaque zone.
Aux fins du décompte du nombre de niveaux, est considéré comme rez-de-chaussée le niveau dont le sol se situe à moins d'1,20 mètres au-dessus et à plus d'1,20 mètres au-dessous du niveau de la rue ou du terrain, selon que l'un ou l'autre critère a été retenu.
Pour le décompte du nombre de niveaux de la construction en fonction du niveau du terrain, il est tenu compte du niveau naturel de celui-ci avant les modifications occasionnées par l'implantation de la construction.
Lorsque la hauteur réglementaire et le nombre de niveaux sont établis par rapport au niveau de la rue, il convient d'adopter les critères de détermination établis pour le système d'alignements de rue qui sont applicables.
Au-dessus de la hauteur réglementaire, seuls sont admis les éléments indiqués à l'article 22 du présent règlement.
Dans le cas de constructions comportant un seul logement, de bâtiments non résidentiels à caractère singulier tels que certains équipements dans lesquels la division en niveaux n'est pas un aspect pertinent du bâtiment, les plans peuvent établir une hauteur maximale qui inclut les toitures et qui ne peut être dépassée par aucun élément construit du bâtiment, à l'exception, le cas échéant, des antennes autorisées.
f) Corps en saillie : Les corps en saillie fermés sont comptabilisés comme surface de plancher constructible. Le plan établit dans quels cas les autres corps en saillie -semi-fermés et ouverts- sont comptabilisés. La projection verticale des corps en saillie doit être comptabilisée comme emprise sur la parcelle. Les corps en saillie ne peuvent empiéter sur les bandes minimales de distance du bâtiment par rapport aux limites de la parcelle.
g) Cours intérieures : Lorsque, dans les bâtiments réglementés par le système de construction isolée selon le parcellement, des cours intérieures d'éclairage ou de ventilation doivent être prévues, leurs dimensions minimales doivent être régies par les mêmes critères que dans le système d'alignements de rue établis à l'article 17 du présent règlement. La superficie des cours intérieures par niveau n'est pas comptabilisée comme surface de plancher constructible, mais celle qu'occupent les espaces de circulation verticale et les installations l'est. La superficie de la cour intérieure est comptabilisée comme emprise sur la parcelle.
h) Clôtures : Étant donné que les clôtures des parcelles, en particulier celles qui sont contiguës à la voie publique, revêtent une importance particulière dans l'image urbaine des secteurs dont la construction est réglementée par ce système, les plans doivent établir les conditions que les clôtures doivent remplir en ce qui concerne les hauteurs, les matériaux, les transparences, les couleurs, etc.
Art. 19 du Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2003-02-26/reglament-construccio-modificat/art-19
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