Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 14
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 14.
Constructibilité brute et constructibilité des terrains à bâtir
1. Dans les unités d'action dans lesquelles la constructibilité maximale de la zone ou des zones comprises est réglementée dans le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial au moyen de la fixation d'un indice brut en m² de surface de plancher par m² de sol, ou au moyen de la fixation d'une quantité en m² de surface de plancher constructible, les plans partiels ou spéciaux sont les instruments qui doivent répartir l'édification globale admise sur l'ensemble des parcelles que prévoit l'aménagement détaillé, de sorte que la somme des surfaces de plancher constructibles résultant des conditions d'édification fixées pour chaque parcelle respecte le maximum établi pour l'unité d'action, ou le cas échéant pour le secteur, faisant l'objet de l'aménagement.
2. Sauf indication contraire, la constructibilité des terrains à bâtir que réglementent les plans sous forme d'indice ou de fixation d'une quantité de surface de plancher globale se réfère à la quantité maximale d'édification constructible dans l'ensemble des niveaux au-dessus du sol et dans la partie computable des niveaux en demi-sous-sol. Toutefois, les plans peuvent établir, lorsqu'il convient, des constructibilités obligatoires ou minimales.
3. On entend par niveaux en demi-sous-sol ceux qui, en raison de la configuration du terrain, ont certaines faces enterrées tandis que d'autres constituent des façades pouvant comporter des ouvertures vers l'extérieur, qu'il s'agisse de l'espace public ou de la partie non bâtie du terrain à bâtir. Un plan de l'édifice est considéré comme pouvant comporter des ouvertures vers l'extérieur et constituer une façade aux fins de la qualification du niveau comme demi-sous-sol lorsque cela est possible au minimum à partir de 1,20 m de hauteur au-dessus du niveau du plancher. Les plans déterminent quelle est la partie des niveaux en demi-sous-sol qui est comptabilisée dans la constructibilité attribuée au terrain à bâtir. À défaut de réglementation, il est considéré que la surface de plancher correspondant à une bande de 10 m mesurée à partir du plan pouvant comporter des ouvertures vers l'extérieur est comptabilisée. Le reste du niveau est considéré comme sous-sol, tant aux fins du calcul de la constructibilité qu'aux fins des usages auxquels il peut être affecté.
4. Les plans établissent les conditions de l'édification en sous-sol qui peut être réalisée sur les terrains à bâtir conformément aux paramètres du système d'aménagement adopté dans chaque cas. De même, les plans peuvent établir des limitations à la quantité de surface de plancher constructible en sous-sol au moyen d'un indice de constructibilité spécifique ou de surfaces de plancher maximales admissibles au niveau du sous-sol, ainsi qu'en fixant le nombre maximal de niveaux que peut comporter l'édification en sous-sol.
5. La surface de plancher d'un édifice est la somme de celle de tous ses niveaux, y compris tous les éléments constructifs et espaces utilisables compris entre les plans qui définissent son volume, avec les précisions indiquées ci-après :
a) Par espace utilisable, on entend celui qui est destiné aux usages et activités des personnes. Sont exclus les espaces destinés à accueillir exclusivement des éléments techniques tels que réservoirs, machines, installations, etc., sans préjudice des dispositions du point c).
b) Une distinction est faite entre la surface de plancher avec façade et en sous-sol, chacune étant soumise à des réglementations différentes de constructibilité et d'usage.
c) L'espace destiné aux circulations verticales est comptabilisé pour la surface qu'il occupe à chaque niveau.
d) Tous les corps en saillie admis, indépendamment de leur degré de fermeture, sont comptabilisés aux fins du calcul de la constructibilité globale prévue par le Plan d'aménagement conformément aux dispositions de la Disposition transitoire première de la Loi générale d'aménagement du territoire et de l'urbanisme.
e) Les critères de comptabilisation des corps en saillie aux fins de réglementer l'édification correspondant à chaque parcelle sont établis par les plans d'aménagement en fonction des caractéristiques des zones et des systèmes d'aménagement de l'édification adopté et peuvent distinguer entre corps fermés, semi-fermés et ouverts. Si ces critères ne sont pas établis, les critères suivants sont pris en compte : Les corps en saillie de tous types ne sont pas comptabilisés dans la définition de la constructibilité dans le système d'alignements sur rue. Les corps en saillie de tous types sont comptabilisés dans la définition de la constructibilité dans le système d'édification isolée selon le parcellaire et dans celui de définition volumétrique.
f) Dans le cas d'espaces sous toiture utilisables, est comptabilisée toute la surface utilisable ayant une hauteur libre minimale de 1,80 m qui se trouve en continuité spatiale avec les parties du niveau qui respectent les hauteurs libres indiquées à l'article 55 du présent Règlement.
Art. 14 du Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2003-02-26/reglament-construccio-modificat/art-14
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