Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 141
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 141.
Communication aux Communs de l'achèvement des différentes phases de construction
1. Pour les constructions neuves ou les agrandissements de bâtiments, le titulaire du permis doit communiquer au Commun l'achèvement des phases suivantes :
a) L'achèvement de la structure correspondant au premier étage
b) La mise hors d'eau
2. Les services techniques communaux doivent effectuer une visite de contrôle et doivent consigner dans le procès-verbal correspondant si les ouvrages sont conformes au permis ou si, au contraire, ils n'ont pas respecté les prescriptions du projet approuvé. Dans ce dernier cas, le procès-verbal de contrôle doit être transmis au consul majeur aux fins de l'éventuelle suspension des travaux.
Art. 141 du Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2003-02-26/reglament-construccio-modificat/art-141
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.