Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 63
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 63.
Cheminées d'évacuation des fumées et de ventilation
1. Sans préjudice des dispositions que peut établir la réglementation sectorielle correspondante, les cheminées d'évacuation des fumées et de ventilation verticale doivent s'élever, au minimum, de 1,50 mètres au-dessus du point où elles traversent la toiture. Les plans et les ordonnances peuvent fixer d'autres paramètres ou des mesures spécifiques en fonction des cas particuliers dans lesquels les cheminées affectent des bâtiments ou des dépendances proches ou situés à des niveaux supérieurs.
2. Les cheminées des chaudières de chauffage (gazole ou gaz) doivent être indépendantes de toute autre prise ou sortie de gaz.
Art. 63 du Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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