Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 140
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 140.
Suspension des travaux
1. Lorsque les services du contrôle communal constatent que les ouvrages ou les travaux ne sont pas conformes au projet autorisé ou bien ne respectent pas les conditions imposées dans la décision d'octroi du permis, le consul majeur, conformément aux dispositions des articles 152 et 153 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, doit ordonner l'arrêt des ouvrages ou des activités et doit mettre en demeure l'intéressé de mettre, dans le délai qu'il fixe dans chaque cas, les interventions en conformité avec le permis. En cas de non-respect de cette demande (mise en demeure), le Commun doit décider la non-habitabilité, la non-exploitation ou la non-utilisation des ouvrages ou des installations jusqu'à ce qu'il y soit satisfait et doit en informer le Gouvernement.
2. La suspension des ouvrages ou des travaux peut également être décidée, exceptionnellement par le ministre chargé de l'aménagement du territoire dans les cas régis par l'article 147 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme.
Art. 140 du Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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