Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 145
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 145.
Contrôle communal
1. Les services communaux doivent procéder au contrôle de la construction et, s'ils constatent qu'elle a été réalisée conformément aux conditions de la licence octroyée, ils doivent émettre un avis favorable à l'octroi de la licence de première utilisation de l'édifice. Le contrôle communal ne porte pas sur les aspects relatifs à la sécurité et à la qualité industrielle ni sur les autres domaines qui sont déterminés, lesquels sont régis par leur législation sectorielle spécifique.
2. Si, lors du contrôle communal, il est constaté que les travaux ne sont pas conformes à la licence, il doit en être fait mention dans le procès-verbal de contrôle correspondant et un dossier sera ouvert afin de déterminer si les travaux non couverts par la licence sont régularisables et peuvent être maintenus moyennant la modification préalable de la licence octroyée ou si, au contraire, ils ne sont pas régularisables et doivent être corrigés. Dans ledit dossier, il convient également de déterminer s'il y a lieu d'instruire le dossier de sanction correspondant.
3. Lorsque les travaux ne sont pas régularisables et que l'intéressé ne les rend pas conformes aux conditions fixées dans la licence, le comú a décider, comme le prévoit l'article 152 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, l'inhabitabilité, la non-exploitation ou la non-utilisation des travaux ou installations jusqu'à ce qu'ils soient rendus conformes à la licence, et doit notifier ladite décision au Gouvernement afin qu'il en tienne compte dans l'hypothèse où l'intéressé demanderait le certificat d'habitabilité (cèdula d'habitabilitat).
4. L'octroi de la licence de première utilisation de l'édifice n'implique l'assomption d'aucune responsabilité de la part du comú pour d'éventuelles déficiences du projet et de l'exécution des travaux, dont la responsabilité incombe aux intervenants de la construction concernés.
Art. 145 du Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2003-02-26/reglament-construccio-modificat/art-145
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