Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 154
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 154.
Travaux et usages provisoires
1. En sol urbain non consolidé et en sol urbanisable, peuvent être autorisés, à titre exceptionnel, tant que les plans partiels ou spéciaux de mise en œuvre du plan d'aménagement et d'urbanisme de la paroisse ne sont pas approuvés et exécutés, des travaux et des usages à caractère provisoire.
2. L'autorisation de travaux et d'usages provisoires est soumise aux conditions suivantes :
a) Que tant les travaux requis pour l'établissement des usages que les usages aient un caractère provisoire. L'usage de logement, l'usage résidentiel et l'usage hôtelier n'ont, en aucun cas la qualité d'usage provisoire.
b) Que l'autorisation provisoire des travaux et des usages n'entrave pas l'exécution de la planification et ne soit contraire à aucune législation sectorielle applicable au territoire.
c) Que le propriétaire du bien-fonds et titulaire de l'autorisation s'engage à démolir les ouvrages et à cesser les usages, sans réclamer d'indemnité, lorsqu'il est procédé à sa révocation.
d) Que le propriétaire du bien-fonds et titulaire de l'autorisation s'engage à faire mentionner dans les documents de cession d'usage ou de transfert de propriété du bien-fonds, la nature provisoire de l'autorisation et le caractère non indemnisable de sa révocation.
Art. 154 du Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2003-02-26/reglament-construccio-modificat/art-154
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.