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← Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009

Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 71

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 71.

Travaux d'agrandissement dans les édifices à volume non conforme

1. Ne sont pas admis les travaux d'agrandissement dans les édifices qui ont une surface de plancher ou un volume égal ou supérieur à celui autorisé par la planification pour le terrain sur lequel ils sont situés.

2. La surface de plancher et le volume correspondant à l'agrandissement doivent respecter les paramètres d'aménagement de l'édification applicables au terrain conformément à la planification en vigueur, sans préjudice de ce qui est prévu au point suivant.

3. Lorsque, en raison des circonstances de l'édifice et du parcellaire environnant, la variation d'un paramètre relatif à la configuration de l'édifice -distances, emprise, hauteur...- pourrait faciliter une solution architecturale favorisant la cohérence de l'image urbaine de l'ensemble sans affecter négativement les vues ou l'ensoleillement des tiers, la solution architecturale peut être autorisée par l'approbation d'une ordonnance spécifique qui définit les caractéristiques de l'agrandissement et les justifie par rapport à l'édifice existant. En aucun cas la solution proposée ne peut entraîner une augmentation de la constructibilité par rapport à celle qui résulterait de l'application stricte des paramètres établis.

4. Sauf disposition contraire du Plan d'aménagement, dans les agrandissements par adjonction d'étages à des édifices qui comportent des cours de parcelle destinées à la ventilation et à l'éclairage de pièces intérieures, les cours correspondant aux nouveaux étages doivent respecter les dimensions minimales établies par le présent Règlement ou par les ordonnances communales en prenant comme référence la hauteur et le nombre d'étages de l'ensemble de l'édifice, agrandissement compris.

5. En aucun cas la surface de plancher de l'agrandissement, ajoutée à celle de l'édifice existant qui est conservé, ne peut dépasser la surface de plancher qui pourrait être construite sur le terrain, conformément à la réglementation en vigueur, si celui-ci était libre de toute construction.

En vigueur depuis le 06/03/2003 · texte original · Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009 (BOPA 2003-03-05) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 71 du Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2003-02-26/reglament-construccio-modificat/art-71

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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