Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 37
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 37.
Exigence de stationnement pour les agrandissements et les changements d'usage dans les bâtiments existants
1. En cas d'agrandissement de bâtiments existants ou de changement de l'usage de leurs espaces au profit d'autres usages comportant des exigences de stationnement supérieures, doivent être créées les places supplémentaires qui, conformément à ce qu'établit le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial ou, à défaut, l'article précédent, résultent de l'application des normes minimales indiquées à la surface d'agrandissement ou destinée aux nouveaux usages.
2. Lorsque les conditions du terrain ou de la construction existante ne permettent pas l'implantation, dans le périmètre du terrain, des places de stationnement à créer, l'autorisation de l'agrandissement ou du changement d'usage est subordonnée à la satisfaction de l'augmentation de l'exigence de stationnement en un autre lieu, par l'une des voies suivantes :
a) En affectant à la satisfaction de l'exigence découlant de l'agrandissement ou des nouveaux usages des places de stationnement d'autres terrains proches qui s'ajoutent au nombre exigé par les usages implantés sur ces terrains et qui ne sont pas nécessaires en tant que stationnement rotatif d'intérêt général, au moyen d'un document attestant l'affectation de ces places à la destination indiquée.
b) En participant, par l'apport économique équivalant au coût du nombre de places nécessaires, à des opérations de création de nouveaux parcs de stationnement publics, promues par le Commun, que ce soit directement ou par l'intermédiaire d'entreprises concessionnaires.
c) Au moyen d'une contribution économique compensatoire similaire à celle prévue à l'article 126.2 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, que le Commun doit affecter à la résorption des déficits de stationnement de la paroisse. La procédure choisie doit être formalisée par écrit de manière à garantir le respect de l'engagement, préalablement à l'autorisation de l'agrandissement ou des nouveaux usages. L'administration communale doit établir un registre afin d'éviter que les mêmes places de stationnement soient attribuées simultanément à la satisfaction des besoins découlant des usages de différents terrains. Afin de réglementer les motifs d'impossibilité d'implantation sur le même terrain, les procédures des solutions alternatives et de fixer les critères d'évaluation des apports et des compensations, les administrations communales peuvent approuver une ordonnance spécifique.
3. Lorsque le nombre de places nécessaires résultant d'un changement d'usage est inférieur à quatre, que celles-ci ne peuvent être implantées sur le terrain et qu'aucune des alternatives indiquées n'est possible, le Commun peut, en fonction de l'intérêt que présente pour la zone urbaine l'implantation du nouvel usage, exonérer de l'obligation de fournir les places de stationnement correspondantes.
Art. 37 du Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2003-02-26/reglament-construccio-modificat/art-37
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.