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← Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009

Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 10

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 10.

Publicité privée de lotissements, d'aménagements et de vente d'immeubles

1. La publicité réalisée par tout moyen de diffusion en rapport avec la vente de parcelles, de terrains à bâtir, d'édifices, d'appartements, de locaux commerciaux ou de bâtiments industriels doit préciser la date d'approbation du plan d'urbanisme qui en autorise la réalisation. S'il s'agit de terrains inconstructibles ou comportant des constructions non conformes au plan, ces circonstances doivent être explicitées.

2. Conformément aux dispositions des articles 20 et 21 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, lors des transmissions de terrains, le titre correspondant doit mentionner, selon les cas, les éléments suivants :

a) En cas d'aliénation de terrains, leur classement et leur zonage urbanistiques doivent être explicités, ainsi que l'unité d'intervention dans laquelle ils se situent au sein du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial.

b) S'il s'agit de l'aliénation de terrains ou de parcelles situés dans des plans partiels ou spéciaux ou des aménagements déjà approuvés, doivent être mentionnés la date de l'acte d'approbation et l'ensemble des clauses, conditions et engagements qui affectent le propriétaire et l'acquéreur, et, le cas échéant, les recours pendants.

c) En cas de vente de biens-fonds en cours d'aménagement, doivent être indiquées les obligations urbanistiques en suspens dans lesquelles le nouveau titulaire sera subrogé.

d) Si la vente a pour objet des terrains inconstructibles ou comportant des constructions non conformes au plan, ces circonstances doivent être explicitées dans l'instrument de transmission convenu.

3. Conformément aux dispositions de l'article 22 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, la violation des dispositions du présent article habilite l'acquéreur, dans un délai d'un an à compter de la date de passation de l'acte, à demander la rescision du contrat et à exiger, en outre, une indemnisation pour les dommages et préjudices subis.

En vigueur depuis le 06/03/2003 · texte original · Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009 (BOPA 2003-03-05) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 10 du Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2003-02-26/reglament-construccio-modificat/art-10

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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