Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 160
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 160.
Opérations exceptionnelles en sol non urbanisable promues par des particuliers
1. Lorsque les opérations exceptionnelles en sol non urbanisable énumérées au paragraphe deux de l'article précédent sont promues par des particuliers sur des terrains de propriété privée, leur autorisation est soumise, ainsi que le dispose l'article 139 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, à la procédure suivante : A) Demande La personne intéressée doit présenter au Commun du territoire paroissial où elle envisage l'opération une demande accompagnée des documents suivants :
a) Projet de l'activité envisagée comprenant : Mémoire descriptif des caractéristiques du projet, de l'activité et des usages, avec indication du délai maximal d'exécution prévu. Plan de situation des terrains concernés sur la cartographie officielle d'Andorre à l'échelle disponible (1:500 ou 1:1000) à l'échelle 1.100 avec indication des limites et des accès. Plan topographique d'implantation du terrain, à l'échelle 1:200 avec les coordonnées officielle d'Andorre (Lambert III) et avec les cotes d'altimétrie rapportées au nivellement général d'Andorre, sur lequel est indiquée la situation des terrains par rapport aux voies existantes, avec mention de la végétation et des constructions existantes et en indiquant en plan élévation les terrains et propriétés voisins susceptibles d'être affectés par l'opération projetée. Plans du projet.
b) Étude géologique des terrains.
c) Étude d'impact environnemental, le cas échéant, et des moyens de protection de l'environnement prévus. B) Contrôle urbanistique du Commun : Le Commun doit vérifier la conformité de la demande et du projet aux prévisions spécifiques pour la zone régie par le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial et doit adopter l'une des décisions suivantes :
a) Refus communal pour des raisons urbanistiques : si la demande ou le projet ne sont pas conformes aux prévisions spécifiques pour la zone régie par le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial, le Commun refuse l'autorisation de manière motivée, pour des raisons urbanistiques.
b) Si la demande et le projet sont conformes aux prévisions de la planification, le Commun verse au dossier un rapport favorable en ce sens et le transmet ensuite au ministère chargé de l'aménagement territorial. C) Rapports ministériels : Le ministère chargé de l'aménagement du territoire et, le cas échéant, le ministère chargé de l'environnement et de l'agriculture, émettent un rapport motivé et à caractère contraignant sur l'opportunité ou non d'accorder l'autorisation et imposent, s'il y a lieu, les conditions ou mesures correctives auxquelles l'opération demandée doit être soumise. Le silence de deux mois de la part du ministère concerné vaut accord tacite de celui-ci. D) Autorisation communale : Si les rapports ministériels, exprès ou tacites, sont favorables à l'octroi de l'autorisation, le Commun statue sur la demande dans le sens qu'il estime le plus conforme aux dispositions du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial. Lorsque le Commun accorde l'autorisation, il doit y inclure les conditions ou mesures correctives auxquelles les rapports ministériels favorables ont été subordonnés, ainsi que celles que le Commun lui-même estime nécessaire d'introduire pour garantir l'adéquation de l'opération aux prescriptions du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial.
2. L'opération autorisée doit être commencée et exécutée dans les délais maximaux prévus dans la décision d'autorisation, lesquels ne peuvent excéder un an et deux ans, respectivement. Le non-respect des délais accordés entraîne la péremption de l'autorisation, que le Commun doit déclarer en suivant la procédure établie à l'article 92.2 du présent règlement. Une fois la péremption déclarée, pour réaliser l'opération, l'intéressé doit présenter une nouvelle demande conforme à la même procédure établie au présent article.
Art. 160 du Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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