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Règlement en vigueur

Règlement de construction, approuvé par Décret du 8 avril 2009

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Développe

Titre préliminaire. Dispositions générales

Article 1.

Objet L'objet du présent Règlement est de développer et de compléter les dispositions de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme par l'établissement des paramètres d'aménagement de l'édification, du régime des usages, des conditions de construction et d'habitabilité, de la réglementation des procédures de présentation des demandes d'urbanisation et d'utilisation du sol, et d'édification, ainsi que de leurs autorisations.

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Article 2.

Champ d'application

1. Les dispositions relatives à la construction établies dans le présent Règlement ont le caractère de minimum obligatoire d'application générale, sans préjudice de la faculté pour la planification urbanistique que doivent approuver les comuns d'établir des conditions plus restrictives.

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Article 3.

Action des comuns Les comuns servent avec objectivité l'intérêt paroissial et agissent conformément aux principes de légalité, d'efficacité et de transparence.

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Article 4.

Principes de l'activité d'intervention

1. Les comuns peuvent intervenir dans l'activité privée d'édification et d'utilisation du sol dans les cas prévus par les lois, en se soumettant à leurs conditions.

2. L'intervention des comuns sur l'activité privée d'édification et d'utilisation du sol est soumise aux principes de légalité, d'égalité, de proportionnalité et de congruence des mesures adoptées avec les fins qui les justifient.

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Article 5.

Interprétation des normes réglementaires et de la planification urbanistique

1. Les normes du présent Règlement, ainsi que les dispositions de la planification urbanistique, doivent être interprétées selon le sens propre de leurs termes par rapport à leur contexte et conformément à l'esprit, aux objectifs et à la finalité de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme.

2. En cas de doutes d'interprétation résultant d'imprécisions ou de contradictions qui ne peuvent être résolues par application du principe de hiérarchie des normes, prévaut la solution la plus restrictive en ce qui concerne le calcul de la constructibilité globale et la plus favorable à l'urbanisation préalable, à la moindre constructibilité, à la dotation la plus élevée en équipements et en espaces publics, à la protection de l'environnement, à la protection patrimoine naturel et à la protection du patrimoine culturel.

3. Lorsque, sur un même territoire, concourent des normes urbanistiques et des normes sectorielles présentant différents niveaux de préservation de l'environnement, du patrimoine naturel et du patrimoine culturel, prévaut la réglementation qui impose la protection la plus élevée.

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Titre I. Paramètres d'aménagement de l'édification

Chapitre premier. Dispositions générales

Article 6.

Instruments d'aménagement urbanistique et systèmes d'aménagement de l'édification

1. La définition des conditions que doivent remplir les édifices pouvant être construits sur chaque terrain à bâtir, conformément à son zonage, constitue l'une des finalités de l'aménagement urbanistique.

2. Les instruments d'aménagement urbanistique -plans d'aménagement et d'urbanisme paroissial, plans partiels et plans spéciaux, selon les cas- établissent ces conditions au moyen des paramètres d'édification propres au système d'aménagement adopté.

3. Sont distingués comme systèmes d'aménagement de base les suivants :

a) système d'aménagement de l'édification par alignements de rue ;

b) système d'aménagement de l'édification isolée selon le parcellaire ;

c) système d'aménagement de l'édification par définition volumétrique.

4. Peuvent être définis des sous-systèmes d'aménagement hybrides ou dérivés des systèmes de base, à condition qu'au minimum soient établis les paramètres spécifiques exigés pour le système d'aménagement de base dont ils dérivent.

5. Le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial doit établir les paramètres régissant les systèmes d'aménagement adoptés pour réglementer l'édification sur des parcelles situées dans des unités d'intervention classées en sol urbain consolidé.

6. Le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial doit déterminer les conditions que doivent remplir les édifices admissibles en tant qu'interventions exceptionnelles en sol non urbanisable, ainsi que le détermine l'article 72 de la Loi d'aménagement du territoire et d'urbanisme.

7. Les plans partiels ou spéciaux doivent établir les paramètres régissant les systèmes d'aménagement adoptés pour réglementer l'édification sur des parcelles situées dans des unités d'intervention classées en sol urbanisable ou en sol urbain non consolidé.

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Article 7.

Définitions pour l'établissement de paramètres réglementaires des systèmes d'aménagement

1. Les différents systèmes d'aménagement doivent être réglementés au moyen des paramètres déterminés par les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux et par les plans partiels et spéciaux conformément aux définitions suivantes :

a) Alignement : Ligne qui fixe, par rapport aux systèmes urbanistiques, les limites de l'édification.

b) Parcelle nette : Superficie de la parcelle, déduction faite des parties du terrain correspondant à des systèmes urbanistiques.

c) Indice de constructibilité : Surface construite prise en compte dans le calcul de la constructibilité par rapport à la superficie de la parcelle.

d) Indice de constructibilité équivalent : Surface construite prise en compte dans le calcul de la constructibilité par rapport à la superficie de la parcelle, applicable aux terrains réglementés au moyen de paramètres du système d'aménagement de l'édification par définition volumétrique.

e) Caractéristiques de la parcelle : Dimensions et géométrie qui définissent une parcelle pour qu'elle puisse être considérée comme constructible.

f) Retraits par rapport aux limites de la parcelle : Distance minimale entre la projection de l'enveloppe des différents niveaux du bâtiment et des constructions auxiliaires d'une parcelle, y compris les cours et les corps en saillie, à l'exception des avant-toits et des niveaux en sous-sol, et les limites de la parcelle, à l'exception des limites définies par des voies.

g) Emprise au sol : Pourcentage de la superficie de la parcelle correspondant à la projection horizontale de l'enveloppe des différents niveaux du bâtiment et des constructions auxiliaires d'une parcelle, y compris les cours de parcelle et les corps en saillie, et à l'exception des avant-toits et des niveaux en sous-sol.

h) Emprise en sous-sol : Pourcentage de la superficie de la parcelle correspondant à la projection horizontale de l'enveloppe des différents niveaux en sous-sol du bâtiment, y compris les cours de parcelle.

i) Hauteur réglementaire : Hauteur maximale à laquelle peut se situer l'avant-toit ou le couronnement de la façade du bâtiment, par rapport au plan de façade vertical coïncidant avec l'alignement établi ou coïncidant avec le plan de façade arrière de l'édification, conformément aux critères de détermination des hauteurs.

j) Hauteur maximale : Hauteur maximale à laquelle peut se situer le faîtage du bâtiment.

k) Profondeur constructible : Distance maximale, mesurée perpendiculairement à la ligne de façade, qui limite dans sa partie arrière l'édification par rapport à l'alignement établi.

l) Cour d'îlot : Espace non bâti ou constructible uniquement au rez-de-chaussée ou en sous-sol qui résulte de l'application des profondeurs constructibles ou de l'aménagement volumétrique.

m) Cour de parcelle : Espace libre de construction à l'intérieur des parcelles destiné à fournir lumière et ventilation aux espaces intérieurs de l'édification.

n) Retraits : Recul d'une partie de l'édification par rapport à l'alignement de voie ou aux murs mitoyens.

o) Ruelles de séparation : Bandes de terrain, non bâties ni constructibles, qui séparent deux édifications ou parcelles.

p) Vides dans l'édification : Niveaux ou parties de niveaux de l'édification non construits.

q) Éléments saillants : Éléments de construction qui dépassent de la ligne de façade ou de l'alignement de la cour d'îlot et qui ne sont pas occupables.

r) Corps en saillie : Éléments de construction habitables ou occupables, fermés, semi-fermés ou ouverts, qui dépassent de la ligne de façade ou de l'alignement de la cour d'îlot.

s) Avant-toits : Éléments de construction non habitables ni occupables de la toiture qui dépassent de la ligne de façade ou de l'alignement de la cour d'îlot.

t) Clôtures de parcelle : Éléments de construction utilisés pour la délimitation de la parcelle par rapport à d'autres parcelles ou à des systèmes urbanistiques.

2. Pour déterminer les paramètres réglementaires de l'édification, les définitions suivantes doivent également être prises en compte :

a) Ligne de façade : Tronçon de l'alignement correspondant à chaque parcelle.

b) Mur mitoyen : Mur latéral, limite entre deux édifications ou parcelles, depuis les fondations jusqu'à la toiture, qu'il soit ou non interrompu par des cours.

c) Corps en saillie fermé : Corps en saillie dont tous les côtés qui dépassent la ligne de façade sont pourvus d'une fermeture.

d) Corps en saillie semi-fermé : Corps en saillie dont l'un des côtés qui dépassent la ligne de façade est pourvu d'une fermeture.

e) Corps en saillie ouvert : Corps en saillie dont aucun des côtés qui dépassent la ligne de façade n'est pourvu d'une fermeture.

f) Surface construite : Surface correspondant à la projection horizontale, pour chacun des niveaux, de l'enveloppe extérieure de tous les éléments de construction de l'édification, après déduction des toitures, des cours d'îlot et des cours de parcelle.

g) Surface construite du bâtiment : Surface correspondant à la somme des surfaces construites de tous les niveaux du bâtiment.

h) Surface bâtie du bâtiment : Surface correspondant à la surface construite du bâtiment, déduction faite de la surface construite des niveaux en sous-sol.

i) Surface utile : Surface correspondant à la projection horizontale de l'enveloppe intérieure des éléments de construction de chacune des pièces et des espaces d'usage commun du bâtiment, ayant une hauteur libre égale ou supérieure à 1,80 metres.

j) Hauteur libre : Distance entre la finition du revêtement de sol et la finition du plafond du niveau ou du faux plafond.

k) Niveau en sous-sol : Celui dont le niveau du plancher de l'ensemble du niveau, au niveau le plus bas du bâtiment, se situe à plus de 1,20 metres au-dessous du niveau de la rue dans le système d'aménagement de l'édification par alignements de rue et du terrain modifié dans les autres systèmes d'aménagement de l'édification. Tout niveau qui n'est pas en sous-sol est un niveau bâti. Les niveaux en sous-sol ne peuvent comporter que des ouvertures de ventilation, d'accès pour véhicules ou personnes ou d'éclairage. Les ouvertures admises doivent être opaques, munies de grilles ne permettant pas la vue ou constituées de matériaux de construction translucides dans le cas d'ouvertures fixes d'éclairage.

l) Niveau bâti : Celui qui se situe au-dessus du niveau en sous-sol ou du terrain. Parmi les différents niveaux bâtis de l'édification, celui situé au niveau le plus bas est considéré comme niveau bâti de référence aux fins de la réglementation des hauteurs ou du nombre de niveaux de l'édification. Dans les édifications où, en raison des caractéristiques topographiques de la parcelle et de la situation des systèmes urbanistiques, une partie du niveau peut être considérée comme sous-sol, ce niveau doit être considéré comme niveau bâti en semi-sous-sol.

m) Niveau du trottoir : Ligne définie par les cotes altimétriques correspondant à l'alignement de l'édification.

n) Niveau du terrain : Ligne du terrain résultant de la modification de la topographie de la parcelle, autorisable conformément aux critères de modification du terrain, pour l'implantation d'édifications ou pour l'utilisation du reste de la parcelle, ou du terrain existant si la topographie existante n'est pas modifiée.

o) Édifications auxiliaires : Édifications destinées à des usages complémentaires et auxiliaires de ceux de l'édification principale.

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Article 8.

Alignement par rapport aux berges des rivières

1. Afin de garantir tant la préservation de l'environnement que la sécurité des constructions, en sol urbain non consolidé et en sol urbanisable, il est établi une bande non constructible par l'initiative privée de 5 mètres de largeur sur chacune des berges des rivières, à partir de la limite extérieure du lit défini par les limites officielles de construction. Le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial peut établir une bande non constructible en sol urbain consolidé sur chacune des berges des rivières.

2. En tout état de cause, aucun encorbellement découlant d'un projet d'initiative privée n'est admis au-dessus du lit des rivières et des torrents ni dans leurs bandes de protection.

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Article 9.

Critères de détermination des hauteurs

1. Le document d'urbanisme doit établir la hauteur réglementaire et le nombre de niveaux que les bâtiments peuvent atteindre au maximum, ou obligatoirement lorsqu'il y a lieu. Le document d'urbanisme doit établir les règles de mesure des hauteurs et du nombre de niveaux, conformément aux conditions du lieu, au moyen des paramètres minimaux suivants :

a) Dans les unités d'intervention régies par le système d'aménagement par alignements sur rue : le point de l'alignement du terrain ou le niveau de l'étage de référence par rapport auquel doit être prise la mesure de la hauteur réglementaire, le nombre maximal de niveaux et leurs hauteurs libres.

b) Dans les unités d'intervention régies par des systèmes d'aménagement différents du système d'aménagement par alignements sur rue : le niveau du terrain naturel ou le niveau de l'étage de référence par rapport auquel doivent être prises la hauteur réglementaire et la hauteur maximale, le nombre maximal de niveaux et leurs hauteurs libres.

2. Le document d'urbanisme doit établir les règles de mesure des hauteurs de la construction, au moins pour les cas suivants :

a) Terrain ascendant par rapport à la voie d'accès, et sans voies à des cotes supérieures.

b) Terrain ascendant par rapport à la voie d'accès, et avec des voies à des cotes supérieures.

c) Terrain descendant par rapport à la voie d'accès, et sans voies à des cotes inférieures.

d) Terrain descendant par rapport à la voie d'accès, et avec des voies à des cotes inférieures.

e) Terrain situé entre deux voies.

f) Terrain situé à un carrefour.

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Article 10.

Constructions au-dessus de la hauteur réglementaire

1. Le document d'urbanisme doit réglementer les constructions admises au-dessus de la hauteur réglementaire dans le but d'assurer une bonne finition formelle de la construction qui favorise le paysage urbain.

2. En fonction du système d'aménagement adopté, le document d'urbanisme doit établir les conditions de construction :

a) Des niveaux sous combles.

b) Des garde-corps ou autres éléments de protection des terrasses ou des toitures plates.

c) Des toitures inclinées ou plates.

d) Des éléments de construction admis au-dessus de la toiture, tels que cheminées, antennes, panneaux solaires, panneaux photovoltaïques et édicules d'ascenseurs.

3. Les constructions admises au-dessus de la hauteur réglementaire ne peuvent pas dépasser la hauteur maximale établie par le document d'urbanisme, à l'exception des cheminées, antennes, panneaux solaires, panneaux photovoltaïques et édicules d'ascenseur.

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Article 11.

Modification du terrain

1. Les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux doivent définir, pour les diverses unités d'intervention, les conditions des changements de la morphologie du terrain motivés par l'implantation des constructions et par l'utilisation de la parcelle, lesquelles déterminent en outre le niveau du terrain par rapport auquel est réglementée la hauteur de la construction.

2. En cas de modifications du terrain en vue de construire, les murs situés dans les limites de la parcelle doivent tenir compte des critères de réglementation suivants :

a) Les murs frontaux utilisés dans la modification du terrain situés à partir du niveau de la voie d'accès ne peuvent excéder 5 mètres de hauteur au-dessus de la cote du niveau de la voie ou du terrain, mesurés à partir de 5 mètres à l'horizontale depuis la cote inférieure de la voie dans l'alignement de la parcelle dans le système d'aménagement de construction par alignements de rue et là où se situent des accès de véhicules dans les systèmes d'aménagement de construction isolée selon le parcellaire ou par définition volumétrique.

b) Les murs frontaux utilisés dans la modification du terrain, à l'exception du premier à partir du niveau de la voie, ne peuvent excéder 3 mètres de hauteur au-dessus de la cote naturelle du terrain modifié sur lequel ils se situent.

c) Si plus d'un mur est construit dans la modification du terrain, la pente du terrain entre murs verticaux ne peut excéder 45º, mesurés depuis le couronnement du mur situé à la cote inférieure.

d) Les murs utilisés dans la modification du terrain d'un même terrain à bâtir ne peuvent dépasser au total la hauteur de 11 m, mesurés à partir de 5 mètres à l'horizontale depuis la cote inférieure de la voie dans l'alignement de la parcelle dans le système d'aménagement de construction par alignements de rue et là où se situent des accès de véhicules dans les systèmes d'aménagement de construction isolée selon le parcellaire ou par définition volumétrique.

e) La distance minimale entre murs utilisés dans la modification du terrain doit être d'au moins 3 mètres ou de la hauteur du mur situé à la cote inférieure si ce mur a une hauteur inférieure à 3 mètres.

f) La distance minimale entre le dernier mur utilisé dans la modification du terrain et les constructions situées au-dessus de la modification du terrain doit être d'au moins 1 m.

g) Il ne peut être utilisé de terres ou de pierres contaminées pour les remblais.

h) Dans la partie arrière des constructions, la hauteur totale des murs et/ou talus utilisés dans la modification du terrain ne peut être supérieure à 150% de la hauteur réglementaire de la construction. La hauteur de ces murs est déterminée depuis la cote à partir de laquelle est établie la hauteur réglementaire de la construction.

i) Les murs utilisés dans la modification du terrain et les murs utilisés pour le soutènement des excavations doivent être construits avec des matériaux de finition selon des critères d'intégration dans le paysage.

j) Les talus résultant aux parties arrière et latérales de l'excavation doivent être intégrés paysagèrement dans l'environnement en utilisant, le cas échéant, des techniques de restauration environnementale.

3. En cas de modifications du terrain à usage agricole ou de pâturage, les parements verticaux de soutènement doivent tenir compte des critères de réglementation suivants :

a) En cas de terrassement au moyen de murs, la hauteur apparente de chaque mur doit être de 2 mètres au maximum. Plusieurs murs échelonnés et séparés entre eux par des terrasses d'une largeur minimale de 6 mètres et d'une pente maximale de 5% peuvent être construits. La hauteur totale doit être de 8 mètres au maximum. Ces mesures ne tiennent pas compte de la partie cachée des fondations des murs.

b) En cas de terrassement au moyen d'enrochements, la hauteur apparente de chaque enrochement doit être de 3 mètres au maximum et celui-ci doit avoir une inclinaison maximale de 45 º. Plusieurs enrochements échelonnés et séparés entre eux par des terrasses d'une largeur minimale de 6 mètres et d'une pente maximale de 5% peuvent être construits. La hauteur totale doit être de 8 mètres au maximum. Ces mesures ne tiennent pas compte de la partie cachée des fondations des enrochements.

c) Lorsque, pour des raisons de pente, des terrasses de 6 mètres de distance horizontale entre parements verticaux ou entre enrochements ne peuvent être réalisées, des terrasses, murs et enrochements de dimensions différentes peuvent être construits, pour autant qu'ils soient adaptés à la pratique agricole ou pastorale prévue et que l'intervention s'intègre paysagèrement. Dans ce cas, le projet doit comporter une étude d'intégration paysagère, laquelle doit garantir que l'intervention s'intègre dans l'environnement.

d) La couche supérieure finale du sol (50cm) doit être constituée de terre végétale, avec moins de 35% d'éléments grossiers. Les éléments grossiers ne doivent pas dépasser 7,5 cm, et le projet doit démontrer son aptitude à l'exploitation agricole recherchée. Au-dessous de la couche d'1 mètre, sont admises des terres comportant des pierres d'un diamètre maximal de 120 cm.

e) Les enrochements et les murs de maçonnerie doivent avoir le joint creux. Ils doivent être constitués de pierres de nature similaire aux roches existant sur le lieu des travaux et doivent être supérieures à 50 cm et non inférieures à 100 cm.

f) En cas de pose de dispositifs de sécurité sur le couronnement des murs ou enrochements, ceux-ci doivent être des garde-corps en bois.

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Article 12.

Constructibilité

1. L'indication de la constructibilité dans les instruments de planification doit préciser l'indice ou le coefficient correspondant aux m2 de surface construite prise en compte par m2 de sol ou les paramètres qui réglementent la constructibilité.

2. L'indice de constructibilité correspond à l'indication de la constructibilité par rapport à la surface nette du terrain à bâtir. La surface construite prise en compte, aux fins de calculer la constructibilité, correspond à la surface bâtie de l'édifice après déduction des surfaces indiquées au paragraphe suivant.

3. Sauf réglementation plus restrictive, dans laquelle les instruments de planification indique qu'elles doivent être prises en compte dans l'indice de constructibilité, ne sont pas prises en compte les surfaces correspondant aux situations suivantes :

a) Les surfaces construites aux niveaux de sous-sol.

b) Les surfaces construites d'espaces aux niveaux sous toiture d'une hauteur libre inférieure à 1,80 mètres.

c) Les surfaces construites correspondant aux espaces situés sous des escaliers, des rampes ou des planchers inclinés d'une hauteur libre inférieure à 1,80 mètres.

d) Les surfaces construites des niveaux de demi-sous-sol correspondant aux espaces situés à plus de 10 mètres de distance des plans de façade pouvant comporter des ouvertures, y compris les cours d'îlot et de parcelle, uniquement s'ils sont destinés à des usages commerciaux, de restauration, d'entrepôt ou de stationnement.

e) Les surfaces construites correspondant aux vides dans la construction.

f) L'excédent des surfaces des cours de parcelle qui dépasse les surfaces minimales obligatoires pour ces cours.

g) Les surfaces construites de terrasses non couvertes.

h) Les surfaces de corps en saillie ouverts. Télécharger le document Télécharger le document

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Chapitre II. Système d'aménagement de construction par alignements de rue

Article 13.

Système d'ordonnancement de l'édification par alignement sur rue Dans le système d'ordonnancement de l'édification par alignement sur rue, les bâtiments alignent le plan de façade sur l'alignement de la rue et occupent toute la largeur de la parcelle, de sorte que des plans mitoyens se forment sur les limites latérales.

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Article 14.

Paramètres spécifiques du système d'ordonnancement de l'édification par alignements de rue

1. Dans les zones où est adopté le système d'ordonnancement par alignements de rue, les conditions correspondant à chacun des paramètres propres à ce système d'ordonnancement doivent être établies de manière graphique ou numérique, de sorte que soient clairement définies les règles auxquelles doit se conformer le projet d'édification, qui doit être rédigé de manière indépendante pour chaque parcelle.

2. Les paramètres régissant le système par alignements de rue qui doivent être établis sont les suivants :

a) Alignement : L'alignement de l'édification doit coïncider avec les limites d'édification de la voie ou du système urbanistique qui sont établies, sauf dans les cas de reculs.

b) Profondeur constructible : La profondeur constructible doit être établie pour tous les niveaux de l'édification. La profondeur constructible établie est considérée comme maximale, sauf si elle est établie comme obligatoire, et applicable à tous les niveaux, sauf si des profondeurs constructibles différentes sont définies par niveau. La profondeur constructible doit être établie au moyen de la définition numérique, de l'indication spécifique pour chaque ligne de façade ou de la définition du pourcentage que représente la couronne bâtie par rapport à la cour d'îlot dans les cas de formation d'îlot fermé. Dans ce cas, la couronne bâtie ne peut être supérieure à 70%. Lorsque la formation de l'îlot fermé implique des édifications existantes, la détermination de la profondeur constructible à partir du pourcentage fixé ci-dessus que représente la couronne constructible n'est pas applicable.

c) Hauteur réglementaire et nombre de niveaux : La hauteur réglementaire doit être respectée sur les différents plans de façade, conformément aux critères de détermination des hauteurs. Le nombre de niveaux est établi sans inclure les niveaux en sous-sol. Le nombre de niveaux en sous-sol doit être limité de manière indépendante afin d'établir des réserves d'espace dans le sous-sol. La hauteur réglementaire doit permettre l'édification du nombre de niveaux qui est établi, à l'exception des niveaux en sous-sol.

d) Indice de constructibilité équivalent : Sur les terrains pour lesquels le plan d'urbanisme détermine l'indice de constructibilité équivalent, celui-ci est considéré comme l'indice de constructibilité de la parcelle. Sur les terrains en pente, la constructibilité résultant de l'application des différents paramètres régissant l'édification ne peut être supérieure à celle résultant de l'application de l'indice de constructibilité équivalent.

e) Cour d'îlot : Les cours d'îlot doivent être réglementées au moyen de la détermination de la profondeur constructible, de la hauteur réglementaire et du nombre de niveaux, en relation avec les différents alignements qui configurent l'îlot. Les cours d'îlot doivent respecter les conditions requises minimales qui sont établies pour les cours de parcelle qui fournissent de la lumière et de la ventilation à des chambres dans des bâtiments destinés à un usage de logement, résidentiel ou hôtelier.

f) Cours de parcelle : Les cours de parcelle doivent être réglementées en fonction de leur hauteur et du type de pièces auxquelles elles fournissent de la lumière et de la ventilation.

Les cours de parcelle des bâtiments destinés à un usage de logement, résidentiel ou hôtelier doivent avoir les dimensions minimales suivantes : Nombre de niveaux Hauteur (H) Surface minimale (m2) Diamètre minimal inscriptible A B A B De 1 à 4 Moins de 12,50 m 12 6 1/6 H avec un minimum de 3 m 1/7 H avec un minimum de 2 m De 5 à 6 De 12,50 à 18,50 m 16 8 Plus de 6 Plus de 18,50 m 20 10 H : Hauteur de la cour en mètres.

A : Cours qui fournissent de la lumière et de la ventilation à des chambres.

B : Cours qui fournissent de l'éclairage et de la ventilation à des pièces qui ne sont ni des salles, ni des chambres.

C : Lorsque les ouvertures des salles, ou d'un 10% de la surface des bureaux en usage de bureaux, ne donnent pas sur l'espace public extérieur mais sur une cour d'îlot ou une cour de parcelle, ces cours doivent remplir les conditions suivantes : Elles ne peuvent avoir une surface inférieure à 100 m² ; Il doit être possible d'y inscrire un cercle ayant pour diamètre la moitié de la hauteur de l'édification située au-dessus du niveau de la cour.

Les cours dont l'une des faces donne sur la rue ou sur la cour d'îlot doivent respecter les distances minimales entre murs fixées par le diamètre du cercle inscriptible indiqué dans le tableau précédent.

En revanche, les surfaces minimales fixées dans le tableau précédent ne sont pas applicables à ces cours.

Les murs périmétriques extérieurs des cours ouvertes sont considérés comme des façades.

Les cours de parcelle contiguës au mur mitoyen peuvent être mises en commun avec celles de la parcelle voisine, et peuvent remplir les minimums de dimension exigés conjointement avec la cour avec laquelle elles sont mises en commun.

Dans ce cas, la mise en commun doit être effectuée au moyen d'une convention entre les deux parties, passée par acte notarié, avec indication expresse de l'obligation de respecter et de transmettre la servitude en cas d'aliénation.

En cas d'édifications qui ne sont pas réalisées simultanément, il convient d'établir de manière contraignante, au moyen d'un acte constitutif de servitude réciproque de mise en commun de cours, l'engagement du propriétaire de la parcelle devant être édifiée ultérieurement d'aménager une cour de parcelle des dimensions nécessaires en continuité avec celle dont dispose le bâtiment construit en premier.

g) Reculs : Les conditions que doivent remplir les reculs doivent être établies pour tous les niveaux de l'édification, et en relation avec les plans de façade de l'édification. Les reculs sont considérés comme des façades. Les reculs aux niveaux situés au-dessus du niveau du rez-de-chaussée, dans lesquels sont projetées des ouvertures destinées à fournir de la lumière et de la ventilation aux espaces intérieurs de l'édification sur des plans de façade perpendiculaires à la ligne de rue ou au mur mitoyen, selon le cas, doivent être considérés comme des cours de parcelle. La réalisation de reculs par rapport aux plans de façade de bâtiments existants requiert le traitement des murs mitoyens qui en résultent dans ces bâtiments existants en tant que façades. La réalisation de ces travaux doivent être inclus dans la construction de la nouvelle édification.

h) Venelles : Les conditions que doivent remplir les venelles doivent être établies pour les différents niveaux de l'édification. Les venelles sont considérées comme des façades. Les venelles dans lesquelles sont projetées des ouvertures destinées à fournir de la lumière et de la ventilation aux espaces intérieurs de l'édification doivent être considérées comme des cours de parcelle.

i) Corps en saillie : Les conditions que doivent remplir les corps en saillie aux niveaux situés au-dessus du rez-de-chaussée doivent être établies en relation avec les plans de façade de l'édification. La réglementation des types de corps en saillie doit établir le caractère obligatoire ou les limitations qui s'imposent, au minimum pour les paramètres suivants : longueur de la saillie ; hauteur de la saillie par rapport au trottoir ou à la couverture des cours. La construction de corps en saillie fermés, semi-fermés ou ouverts sur des façades de cours d'îlot ou de parcelle qui réduisent les dimensions minimales établies pour les différents types de cour n'est pas admise. La construction de corps en saillie fermés, semi-fermés ou ouverts est admise avec une longueur de saillie maximale d'1/10 de la largeur de la rue, ou de la place, et au maximum d'1,5 mètres, avec une hauteur minimale de la saillie de 3,5 mètres par rapport au trottoir.

j) Avant-toits : Les avant-toits sont réglementés en relation avec la ligne de façade déterminée réglementairement comme obligatoire, par rapport à laquelle ils ne peuvent dépasser de plus d'1 mètre.

k) Clôtures de parcelle : Les clôtures de parcelle doivent respecter les caractéristiques constructives et esthétiques qui sont établies dans le plan d'urbanisme.

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Chapitre troisième. Système d'ordonnancement par édification isolée selon le parcellaire

Article 15.

Système d'ordonnancement par édification isolée selon le parcellaire Dans le système d'ordonnancement par édification isolée selon le parcellaire, les édifices sont séparés des limites de la parcelle, de sorte qu'au-dessus du niveau du terrain modifié tout leur périmètre serait constitué de façades.

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Article 16.

Paramètres spécifiques du système d'ordonnancement par édification isolée selon le parcellaire

1. Dans les zones où est adopté le système d'ordonnancement par édification isolée, les conditions correspondant à chacun des paramètres propres à ce système d'ordonnancement doivent être établies de façon graphique ou numérique, de manière que soient clairement définies les règles auxquelles doit se conformer le projet d'édification qui doit être rédigé de façon indépendante pour chaque parcelle.

2. Les paramètres régissant le système d'ordonnancement par édification isolée selon le parcellaire qui doivent être établis sont les suivants :

a) Indice de constructibilité : Le document d'urbanisme doit déterminer l'indice de constructibilité net pour les parcelles situées en sol urbain consolidé et peut établir l'indice de constructibilité ou l'indice de constructibilité brut pour les parcelles situées en sol urbain non consolidé ou en sol urbanisable.

b) Caractéristiques de la parcelle : Le document d'urbanisme doit déterminer la superficie minimale de la parcelle. Il peut également établir la superficie maximale, la dimension minimale de façade, la proportion largeur/profondeur, l'inscription de cercles, ou les angles formés par les limites de la parcelle.

c) Retraits par rapport aux limites de parcelle : Les retraits par rapport aux limites de parcelle doivent être égaux ou supérieurs à 3 mètres. Dans les espaces de retrait par rapport aux limites de parcelle, la construction de corps en saillie et d'édifications auxiliaires n'est pas admise, et ces espaces ne peuvent être dépassés que par les sous-sols et par les avancées de toiture. La construction de façon jumelée - avec mur mitoyen commun - des édifications correspondant à deux parcelles ou plus n'est pas admise, sauf dans les cas et aux conditions établis par le document d'urbanisme.

d) Emprise : L'emprise de la parcelle doit être établie au moyen d'un pourcentage maximal par rapport à la parcelle nette. L'emprise en sous-sol doit être la même, sauf indication contraire du document d'urbanisme. L'emprise des piscines, des terrains à usage sportif, des rampes extérieures et des autres éléments qui empêchent la plantation de végétation doit être réglementée de façon indépendante de l'emprise de l'édification et des constructions auxiliaires. Cette emprise doit être au maximum de 75% de la parcelle non occupée par l'édification et les constructions auxiliaires.

e) Hauteur réglementaire : La hauteur réglementaire doit être respectée sur les différents plans de façade, conformément aux critères de détermination des hauteurs. Le nombre d'étages est établi sans inclure les niveaux de sous-sol. Le nombre de niveaux de sous-sol peut être limité de façon indépendante afin d'établir des réserves d'espace dans le sous-sol. La hauteur réglementaire doit permettre l'édification du nombre d'étages établi, à l'exception des niveaux de sous-sol.

f) Corps en saillie : Les corps en saillie doivent respecter au minimum les paramètres établis pour les corps en saillie dans le système d'ordonnancement de l'édification par alignements sur rue en ce qui concerne l'alignement de la parcelle ; et les retraits par rapport aux limites de la parcelle sur les autres façades de l'édification.

g) Cours de parcelle : Les cours de parcelle doivent être réglementées en fonction de leur hauteur et du type de pièces auxquelles elles fournissent lumière et ventilation. Elles doivent respecter au minimum les paramètres établis pour les cours de parcelle dans le système d'ordonnancement de l'édification par alignements sur rue.

h) Clôtures de parcelle : Les clôtures de parcelle doivent respecter au minimum les paramètres établis pour les clôtures de parcelle dans le système d'ordonnancement de l'édification par alignements sur rue.

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Chapitre quatrième. Système d'ordonnancement de l'édification par définition volumétrique

Article 17.

Système d'ordonnancement de l'édification par définition volumétrique Dans le système d'ordonnancement de l'édification par définition volumétrique, l'ordonnancement urbanistique définit les conditions volumétriques spécifiques auxquelles doivent se conformer les édifices, lesquelles ne découlent pas nécessairement de l'alignement de la rue ou de l'espace public ni de la configuration du parcellaire.

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Article 18.

Paramètres spécifiques du système d'ordonnancement de l'édification par définition volumétrique

1. Dans les zones où est adopté le système d'ordonnancement de l'édification par définition volumétrique, les conditions correspondant à chacun des paramètres propres à ce système d'ordonnancement doivent être établies de manière graphique ou numérique, de sorte que soient clairement définies les règles auxquelles doit se conformer le projet d'édification devant être rédigé de manière indépendante sur chaque parcelle.

2. Les paramètres régissant le système d'ordonnancement de l'édification par définition volumétrique qui doivent être établis sont les suivants :

a) Espace pouvant être occupé par l'édifice : il doit être défini au moyen de l'indication des alignements sur lesquels se situent les plans verticaux qui délimitent la projection horizontale de l'enveloppe des différents niveaux de l'édifice, y compris les cours et les corps en saillie. Ces alignements peuvent être obligatoires, conformément aux conditions établies dans la planification. L'occupation en sous-sol doit être la même, sauf indication contraire dans la planification.

b) Enveloppe de l'édifice : elle doit être définie au moyen de l'indication des plans inclinés ou horizontaux qui délimitent l'édification. Ces plans peuvent être obligatoires, conformément aux conditions établies dans la planification urbanistique.

c) Indice d'édificabilité : la quantité d'édification réalisable doit être établie pour chaque volume -ou ensemble de volumes enveloppants devant faire l'objet d'un projet d'édification unique- au moyen de l'indication du chiffre exprimant les mètres carrés de surface de plancher constructibles. Lorsqu'il s'agit d'un volume défini de manière précise par des alignements et un nombre de niveaux obligatoires, les mètres carrés de surface de plancher constructibles doivent être ceux qui correspondent à la somme de la superficie des niveaux de la totalité du volume défini.

d) Caractéristiques parcelle : la planification urbanistique doit déterminer la superficie minimale de la parcelle. Elle peut également établir la superficie maximale, la dimension minimale de façade, la proportion largeur/profondeur, l'inscription de cercles, ou les angles formés par les limites de la parcelle.

e) Unités de projet : la planification urbanistique doit indiquer les paramètres que doit respecter l'édification de plusieurs parcelles contiguës régies par le système d'ordonnancement volumétrique afin de constituer une unité de projet.

f) Niveau édifié de référence : l'ordonnancement doit préciser clairement sur les plans les parties de niveau qui sont comptabilisées comme surface de plancher édifiée du volume, et celles qui ont le caractère de sous-sol, lesquelles sont soumises aux conditions établies pour ce type de surface de plancher. Ces conditions peuvent également avoir un caractère limitatif de la quantité de superficie ou du nombre de niveaux constructibles en sous-sol. Le plan doit indiquer les périmètres des parcelles et des espaces publics, le cas échéant, qui peuvent être occupés par des sous-sols. À défaut, seuls les espaces situés sous l'espace pouvant être occupé par l'édification déterminé par l'ordonnancement sont réputés pouvoir être occupés en sous-sol.

g) Corps en saillie : les corps en saillie doivent respecter au minimum les paramètres établis pour les corps en saillie dans le système d'ordonnancement de l'édification par alignements sur rue en ce qui concerne l'alignement de la parcelle ; et l'enveloppe de l'édifice, sur les autres façades de l'édification.

h) Cours de parcelle : les cours de parcelle doivent être réglementées en fonction de leur hauteur et du type de pièces auxquelles elles fournissent lumière et ventilation. Elles doivent respecter au minimum les paramètres établis pour les cours de parcelle dans le système d'ordonnancement de l'édification par alignements sur rue.

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Chapitre cinquième. Systèmes d'ordonnancement de l'édification et édifications existantes

Article 19.

Adaptation des systèmes d'ordonnancement de l'édification à l'ordonnancement existant

1. Les instruments d'ordonnancement urbanistique doivent tenir compte de l'édification existante pour la détermination des paramètres d'édification correspondant aux systèmes d'ordonnancement de l'édification qu'ils établissent.

2. Dans les unités d'action comportant des édifications existantes, afin d'améliorer la continuité urbaine et l'adaptation à la topographie et à l'édification existante, des systèmes d'ordonnancement hybrides doivent être adoptés ou des ordinacions spécifiques régissant la réglementation subsidiaire et la réhabilitation doivent être approuvées.

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Article 20.

Régime « hors ordonnancement »

1. Les édifications ou installations non alignées sur le tracé de voirie de la planification doivent être qualifiées de « hors ordonnancement ».

2. Dans les édifices soumis au régime « hors ordonnancement » dans des édifications ou installations non conformes parce qu'elles ne sont pas alignées sur le tracé de voirie de la planification, les travaux de consolidation, d'augmentation de volume ou de superficie, ou de changement d'usage ne sont pas admis. Seules peuvent être autorisées les réparations nécessaires à la conservation de l'édifice et celles exigées pour la sécurité, la salubrité et la mise en conformité avec les dispositions de la Loi sur l'accessibilité.

3. Les édifications ou installations alignées sur le tracé de voirie mais qui ne sont pas conformes à l'un des paramètres exigés par les systèmes d'ordonnancement adoptés pour régir les différents types de sol doivent également être qualifiées de « hors ordonnancement ».

4. Les édifications ou installations qualifiées de hors ordonnancement, en conséquence de ce qui est exposé au paragraphe 3, et qui n'ont pas épuisé l'édificabilité admise sur la parcelle, peuvent faire l'objet d'un permis d'urbanisme de travaux d'agrandissement, de rénovation ou de réhabilitation lorsque ceux-ci impliquent la mise en conformité avec les paramètres d'ordonnancement exigés de la partie de l'édification soumise à l'agrandissement ou affectée par la rénovation ou la réhabilitation.

5. Les édifications ou installations qualifiées de hors ordonnancement, en conséquence de ce qui est exposé au paragraphe 3, qui ont épuisé l'édificabilité admise sur la parcelle, ne peuvent pas faire l'objet d'un permis d'urbanisme d'agrandissement.

6. Les édifications ou installations qualifiées de hors ordonnancement, en conséquence de ce qui est exposé au paragraphe 3, qui ont épuisé l'édificabilité admise sur la parcelle, peuvent faire l'objet d'un permis d'urbanisme de travaux de rénovation ou de réhabilitation lorsque ceux-ci impliquent la mise en conformité avec les paramètres d'ordonnancement exigés de la partie de l'édification affectée par la rénovation ou la réhabilitation.

7. Les édifications ou installations qualifiées de hors ordonnancement, en conséquence de ce qui est exposé au paragraphe 3, qui ne disposent pas des places de stationnement requises, peuvent être soumises à une contribution économique compensatoire conformément aux prévisions d'un plan spécial dûment approuvé. Cette contribution économique doit être destinée à pallier les déficits structurels directement liés à l'objet de la contribution.

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Titre II. Régime des usages et des activités

Chapitre premier. Dispositions générales sur les usages

Article 21.

Usages urbanistiques et activités classées de la réglementation environnementale

1. Les usages urbanistiques sont les différentes catégories d'usages prises en considération par la planification afin d'en réglementer la répartition dans l'espace en fonction des objectifs urbanistiques adoptés.

2. Chaque usage comprend des activités d'intensité et de caractéristiques diverses qui peuvent faire l'objet de limitations spécifiques dans les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux afin d'assurer les degrés de compatibilité souhaitables avec les autres usages qui coexistent dans le même bâtiment, sur la même parcelle ou dans le même secteur urbain.

3. Les dispositions de la réglementation environnementale relative aux activités classées en raison de leur caractère incommode, nocif, insalubre ou dangereux doivent s'appliquer en tout état de cause, étant entendu que l'autorisation des activités requiert qu'elles soient conformes tant aux dispositions de caractère urbanistique qu'à celles de caractère environnemental qui sont applicables.

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Chapitre deuxième. Classification des usages

Article 22.

Usages admis et usages interdits

1. Les plans doivent établir, pour chaque zone en laquelle ils divisent l'espace pour des raisons d'aménagement, les usages auxquels peuvent être affectés les parcelles et les bâtiments prévus et qui sont, par conséquent, considérés comme usages admis.

2. Les plans doivent établir, pour chaque zone en laquelle ils divisent l'espace pour des raisons d'aménagement, les usages qu'il n'est pas permis d'exercer sur les parcelles et dans les bâtiments de la zone et qui sont considérés comme usages interdits.

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Article 23.

Usage principal, usages compatibles et usages complémentaires

1. Parmi les usages admis dans la zone, le plan peut en désigner un, ou plus d'un, comme usage principal ou prédominant, en ce sens qu'il est prévu qu'il occupe une proportion majoritaire de la constructibilité de la zone et que, par conséquent, c'est celui qui contribue à en définir le caractère essentiel.

2. On entend par usages compatibles ceux qui peuvent être exercés simultanément avec l'usage principal tant qu'ils n'affectent pas négativement l'exercice de cet usage.

3. On entend par usages complémentaires ceux qui ne sont admis que dans la mesure où ils complètent l'usage principal de la zone.

4. Les plans établissent les conditions spécifiques que doivent remplir les usages admis dans la zone. En ce qui concerne les usages compatibles, des limitations quant à leur proportion ou des conditions relatives à leur emplacement peuvent être établies afin d'assurer qu'ils n'affectent pas l'exercice de l'usage considéré comme principal. De même, les usages complémentaires peuvent faire l'objet de limitations afin qu'ils n'excèdent pas leur rôle de complément de l'usage principal.

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Article 24.

Usages temporaires et usages provisoires

1. Sans préjudice des dispositions urbanistiques, des usages temporaires ou provisoires peuvent être autorisés dans les bâtiments et sur les terrains lorsqu'ils ne constituent pas un obstacle à la mise en œuvre des prévisions de la planification.

2. Sont des usages temporaires ceux qui sont autorisés pour un délai limité. Sont des usages temporaires « à titre précaire » ceux qui sont autorisés pour un délai indéterminé, au moyen d'une autorisation révocable par l'administration communale en fonction de circonstances déterminées. Dans les deux cas, la révocation n'ouvre droit à aucune indemnisation de quelque nature que ce soit.

3. Sont des usages provisoires ceux qui, en sol urbain non consolidé et en sol urbanisable, peuvent être autorisés à titre exceptionnel tant que les plans partiels ou spéciaux de mise en œuvre du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial ne sont ni approuvés ni exécutés. Les travaux requis pour l'exercice de ces usages ont également un caractère provisoire et la cessation de l'usage n'ouvre droit à aucune indemnisation de quelque nature que ce soit.

4. N'ont pas la qualité d'usage provisoire les usages de logement permanent, résidentiel, hôtelier et ceux qui sont inclus dans le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial selon le critère communal. Les plans doivent déterminer la réglementation de la construction de granges et de cabanes de typologie de montagne non destinées au logement permanent qui peuvent être autorisées dans le cadre de l'usage provisoire.

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Chapitre troisième. Typologie des usages

Article 25.

Catégories d'usages dans la planification urbanistique

1. Le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial doit établir les usages urbanistiques prévus dans la planification urbanistique.

2. Le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial, les plans partiels ou spéciaux et les ordonnances réglementant la réglementation subsidiaire peuvent établir des subdivisions dans certains des usages considérés, afin d'élaborer une réglementation plus précise.

3. Les usages auxquels le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial doit se référer sont les suivants :

a) Usage de logement : Il comprend les bâtiments destinés à servir de résidence à des personnes physiques, ou utilisés comme tels, indépendamment du fait que d'autres usages y soient également exercés. Les catégories suivantes sont établies : Logement individuel : usage propre aux bâtiments qui n'accueillent qu'un seul foyer sur chaque parcelle. Logement collectif : usage propre aux bâtiments qui accueillent plusieurs foyers sur une même parcelle.

b) Usage résidentiel : Il comprend les bâtiments destinés à l'hébergement collectif, à l'exception des établissements hôteliers, destinés à la résidence d'une pluralité ou d'une communauté de personnes, comme par exemple les auberges de jeunesse, les résidences d'étudiants, les résidences religieuses et autres de caractéristiques similaires.

c) Usage hôtelier : Il comprend les bâtiments destinés aux services liés à l'hébergement temporaire de personnes de passage et de voyageurs, tels que les hôtels, les appart-hôtels, les campings et, en général, tous les établissements du secteur de l'hôtellerie, dans les diverses modalités prévues par la législation sectorielle en vigueur.

d) Usage de bureaux : Il comprend les bâtiments ou locaux destinés à toutes les activités administratives à caractère public ou privé, aux établissements financiers ou bancaires, aux compagnies d'assurances, aux cabinets de gestion administrative, aux services aux particuliers et aux entreprises liés au commerce et à l'industrie, aux cabinets professionnels et autres de caractéristiques similaires.

e) Usage commercial : Il comprend les locaux ouverts au public, destinés à la vente de produits de consommation ou à la prestation de services. En fonction des dimensions de la surface commerciale, la classification suivante est établie : Petit commerce : il s'agit des établissements individuels ou collectifs, destinés à la vente au détail ou en gros, ou à la prestation de services, dont la surface de vente est inférieure à 250 m². Commerce moyen : il s'agit des établissements individuels ou collectifs, destinés à la vente au détail ou en gros, ou à la prestation de services, dont la surface de vente est égale ou supérieure à 250 m² et inférieure à 2.500 m². Grand commerce : il s'agit des établissements individuels ou collectifs, destinés à la vente au détail ou en gros, ou à la prestation de services, dont la surface de vente est égale ou supérieure à 2.500 m².

f) Usage de restauration : Il comprend les locaux destinés aux activités du secteur de la restauration, tels que les restaurants, bars, cafétérias, glaciers, crémeries et autres de caractéristiques similaires. Dans le cas où ces locaux sont associés à des discothèques, bars musicaux ou similaires, ils doivent être rattachés à l'usage récréatif.

g) Usage éducatif : Il comprend les locaux destinés à l'enseignement de toutes les disciplines, à tous les niveaux et dans toutes les modalités, dispensé dans des établissements publics ou privés.

h) Usage culturel : Il comprend les locaux destinés aux activités de type culturel exercées dans des galeries d'art, musées, bibliothèques, salles de conférences, archives, centres culturels, théâtres, auditoriums et autres de caractéristiques similaires. Y sont également inclus les sièges des associations à caractère culturel, civique ou social.

i) Usage récréatif : Il comprend les locaux destinés aux manifestations communautaires de loisirs non comprises dans d'autres qualifications. Sont inclus dans cet usage les activités ou spectacles non compris dans l'usage culturel, comme ceux qui se déroulent dans les discothèques, bars musicaux, salles des fêtes, bingos, salles de jeu et autres de caractéristiques similaires.

j) Usage sportif : Il comprend les locaux destinés aux activités liées à la pratique sportive, ainsi que les installations en plein air nécessaires à leur exercice.

k) Usage sportif et récréatif : Il comprend les espaces en plein air destinés aux activités de type sportif ou récréatif qui se déroulent essentiellement dans des espaces extérieurs, ainsi que les locaux nécessaires à leur exercice, tels que les pistes de ski, terrains de golf, centres équestres, parcs naturels et autres de caractéristiques similaires.

l) Usage sanitaire : Il comprend les locaux destinés aux activités liées au traitement des malades, qu'elles impliquent ou non leur hébergement, tels que les cliniques, hôpitaux, cabinets de consultation ou autres de caractéristiques similaires.

m) Usage médico-social : Il comprend les locaux destinés aux activités liées au traitement médical et social des personnes et qui offrent des actions de prévention, de promotion et de prise en charge dans le domaine de la santé et du bien-être. On distingue les suivants : de prise en charge de jour : centres de prise en charge précoce, centres d'orientation et de diagnostic, centres occupationnels, centres de soins primaires, centres de santé mentale, centres de jour pour les personnes âgées, les personnes handicapées et d'autres groupes de population, ou autres de caractéristiques similaires. de prise en charge résidentielle : résidences médicalisées, ou autres de caractéristiques similaires. Ils sont considérés comme inclus dans l'usage résidentiel.

n) Usage social : Il comprend les locaux destinés aux activités liées à l'action sociale. On distingue les suivants : d'action sociale de jour : centre ouvert, garderie, foyer-restaurant, foyers de retraités ou autres de caractéristiques similaires. d'action sociale résidentielle : centres d'accueil d'enfants, foyers résidentiels, logements encadrés, ou autres de caractéristiques similaires. Ils sont considérés comme inclus dans l'usage résidentiel.

o) Usage religieux : Il comprend les locaux destinés aux activités de culte ou qui y sont directement liées.

p) Usage d'entrepôt : Il comprend les locaux destinés au dépôt de marchandises devant être distribuées.

q) Usage de stationnement : Il comprend les espaces en plein air du réseau routier destinés au stationnement des véhicules en long ou en épi.

r) Usage de parking : Il comprend les locaux et espaces en plein air, à l'exception du réseau routier, destinés stationner des véhicules.

s) Ateliers de réparation de véhicules : Ils comprennent les locaux destinés à l'entretien des véhicules dans les branches de la mécanique et de l'électricité, en tant qu'activité mixte d'industrie et de service (lavage, huile, pneumatiques, accessoires).

t) Usage de stations-service : Il comprend les installations de vente au public d'essences, de gazole et de lubrifiants, ainsi que la prestation de services immédiats pour véhicules (eau, air, lavage, pièces détachées).

v) Usage industriel : Il comprend les activités destinées au traitement ou à la transformation de matières premières ou secondaires en vue de l'élaboration et de la vente de produits. L'usage industriel est régi par la réglementation sectorielle correspondante.

w) Usages ruraux : Usages propres à l'espace non urbanisé. On distingue les suivants : Usage agricole : Il comprend les activités liées à la culture de la terre et les petites activités à caractère familial et artisanal d'élaboration de produits dérivés de l'exploitation agricole. L'hébergement de personnes liées à l'exploitation agricole peut être autorisé à titre exceptionnel et provisoire, en sol urbanisable non urbanisé, sur démonstration documentaire préalable de l'activité de l'usager conformément aux usages permis en sol urbanisable non urbanisé. Usage d'élevage : Il comprend les activités liées à l'élevage, à l'engraissement, à la garde et à la surveillance du bétail, ainsi que les petites activités à caractère familial et artisanal d'élaboration de produits dérivés de l'exploitation d'élevage. L'hébergement de personnes liées à l'exploitation d'élevage peut être autorisé à titre exceptionnel et provisoire, en sol urbanisable non urbanisé, sur démonstration documentaire préalable de l'activité de l'usager conformément aux usages permis en sol urbanisable non urbanisé. Usage forestier : Il comprend les activités liées à la conservation, à la restauration, au reboisement et à l'exploitation des forêts, ainsi que les petites activités à caractère familial et artisanal d'élaboration de produits dérivés de l'exploitation forestière. Usage de protection : Il comprend les activités visant à la protection des valeurs naturelles ou culturelles des terrains.

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Chapitre quatrième. L'usage de parc de stationnement et de stationnement

Article 26.

Espaces de parc de stationnement

1. On entend par espaces de parc de stationnement les espaces destinés à stationner ou à garer des véhicules, en particulier des automobiles.

2. Aux fins de réglementer les espaces de parc de stationnement, la planification urbanistique distingue les stationnements et les parcs de stationnement.

a) On entend par stationnement l'emplacement du réseau viaire destiné à stationner des véhicules.

b) On entend par parc de stationnement l'espace en plein air, sauf sur le réseau viaire, ou à l'intérieur de bâtiments, destiné à y laisser des véhicules, indépendamment de sa titularité ou de sa situation par rapport aux différents niveaux de la construction qu'il peut occuper.

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Article 27.

Prévision de stationnement dans l'aménagement urbanistique

1. Les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissial doivent établir les proportions minimales de surface destinée aux stationnements, aux parcs de stationnement et aux espaces destinés aux opérations de chargement et de déchargement qui doivent être réservées dans les unités d'intervention devant faire l'objet de plans partiels ou de plans spéciaux. De même, ils doivent fixer les conditions que doivent remplir les espaces concrets déterminés à ces fins par les plans partiels et spéciaux.

2. La prévision de stationnement dans l'aménagement urbanistique doit respecter les règles suivantes :

a) Lorsque l'application des normes de stationnement obligatoires aboutit à un nombre fractionnaire de places, le nombre de places doit être arrondi à la fraction supérieure.

b) Les espaces de parc de stationnement peuvent être regroupés dans des zones spécifiques, sans créer de concentrations excessives donnant lieu à des vides urbains ni à des distances excessives par rapport aux constructions.

c) Le raccordement du parc de stationnement à la voie publique doit être adapté à l'entrée et à la sortie des véhicules et doit garantir la sécurité de ces mouvements.

d) Les espaces ouverts destinés au stationnement doivent s'intégrer dans le paysage urbain. À cette fin, la zone, et en particulier ses abords, doit être traitée au moyen d'arbres, d'aménagements paysagers, de talus ou d'autres éléments assurant cette intégration.

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Article 28.

Prévision de stationnement dans les bâtiments

1. Les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissial doivent établir la proportion minimale de places de stationnement et d'espaces de chargement et de déchargement que les projets de travaux de construction neuve doivent prévoir à l'intérieur du terrain sur lequel ils se situent, que ce soit en sous-sol, dans d'autres niveaux de la construction ou dans des espaces non bâtis du terrain, conformément aux conditions d'aménagement de la construction. Le nombre minimal de places à prévoir dans chaque cas doit être établi par le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial au moyen de normes rapportées à la surface bâtie ou à d'autres variables indicatives de l'intensité de stationnement nécessaire en fonction de l'usage du bâtiment.

2. Lorsque le bâtiment est affecté à différents usages faisant l'objet d'exigences de stationnement différentes, le nombre de places à réserver doit être la somme de celles qui sont exigibles pour chaque usage en fonction de la surface qu'il doit occuper ou de l'intensité qu'il doit avoir. Pour les usages ou activités dont l'exigence de stationnement n'est pas spécifiée, il leur est appliqué par analogie celle de l'usage avec lequel ils présentent le plus de similitude en ce qui concerne le besoin de stationnement.

3. Dans les unités d'intervention régies par le système d'aménagement de la construction par alignements de rue ou par définition volumétrique, des espaces de parc de stationnement doivent être prévus de manière à réduire le nombre d'accès de véhicules à l'ensemble de la construction.

En vigueur depuis le 23/04/2009 · texte original · Règlement de construction, approuvé par Décret du 8 avril 2009 (BOPA 2009-04-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 29.

Nombre minimal de places de stationnement dans les bâtiments

1. Les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissial doivent réglementer de manière spécifique la détermination du nombre minimal de places de stationnement à prévoir dans les bâtiments. Les normes minimales suivantes doivent être appliquées aux bâtiments neufs, aux agrandissements et à l'implantation de nouveaux usages dans les bâtiments existants :

a) Usage de logement : Deux places pour chaque logement de plus de 150 m² de surface construite. Deux places pour 50% des logements de 90 à 150 m² de surface construite, et une place pour les autres 50%. L'arrondi du nombre de places doit être effectué à la hausse. Une place pour chaque logement de moins de 90 m² de surface construite.

b) Usages résidentiel et hôtelier : Une place pour deux chambres. Dans les appart-hôtels s'appliquent les minimums établis pour les logements.

c) Usage de bureaux : Une place pour chaque 80 m² de surface construite, avec au minimum une place.

d) Usages commercial et de restauration : Une place par 60 m² de surface utile destinée au public, avec au minimum une place.

e) Usage éducatif : Une place pour chaque 60 m² de surface utile destinée à l'enseignement, avec au minimum une place.

f) Usages culturel et récréatif, destinés à des spectacles ou à des discothèques : Une place pour 15 places assises, avec au minimum deux places. Une place pour 10 places assises, à partir de 495 places assises. Dans les discothèques, une place pour chaque 4 m² de surface utile.

g) Usages culturel, récréatif -non destinés à des spectacles ou à des discothèques- et sportif : Une place pour chaque 200 m² de surface utile destinée au public, avec au minimum une place.

h) Usages sanitaire, socio-sanitaire et social. Une place pour chaque 200 m² de surface utile destinée au public, avec au minimum une place. Dans les bâtiments disposant de chambres destinées à la prise en charge sanitaire, socio-sanitaire ou sociale, il faut également disposer de : Une place pour deux chambres en sol urbain consolidé. Dans les autres zones, deux places pour trois chambres.

i) Usage industriel : Une place pour chaque 500 m² de surface construite, avec au minimum une place.

2. Lorsque les conditions du terrain ne permettent pas l'implantation de la totalité ou d'une partie des places de stationnement dans le périmètre du terrain, l'exigence de stationnement peut être satisfaite conformément aux exigences de stationnement établies pour les agrandissements et les changements d'usage dans les bâtiments existants.

3. Les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissial doivent réglementer de manière spécifique la détermination des espaces destinés aux opérations de chargement et de déchargement requis dans la proportion adéquate, au minimum, pour les usages hôtelier, commercial, sanitaire, socio-sanitaire ou d'entrepôt. Ces réserves d'espace de chargement et de déchargement doivent être appliquées aux bâtiments neufs, aux agrandissements et à l'implantation de nouveaux usages dans les bâtiments existants, et doivent être situées à l'intérieur des parcelles sur lesquelles ces usages sont implantés.

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Article 30.

Exigence de stationnement pour les extensions et les changements d'usage dans les bâtiments existants

1. En cas d'extension de bâtiments existants ou de changement de l'usage de leurs espaces au profit d'autres usages soumis à des exigences de stationnement plus élevées, doivent être créées les places supplémentaires qui, conformément à ce qui est établi par le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial ou par l'article précédent lorsque le Plan ne le réglemente pas, résultent de l'application des normes minimales indiquées à la surface d'extension ou destinée aux nouveaux usages. Les places de stationnement existantes peuvent conserver les dimensions minimales établies par voie réglementaire au moment de l'autorisation de leur construction.

2. Lorsque les conditions du terrain ou du bâtiment existant ne permettent pas d'implanter dans l'emprise du terrain les places de stationnement qui doivent être créées, l'autorisation de l'extension ou du changement d'usage est subordonnée à la satisfaction de l'exigence accrue de stationnement en un autre lieu, par l'une des voies suivantes :

a) En affectant à la satisfaction de l'exigence découlant de l'extension ou des nouveaux usages des places de stationnement situées sur d'autres terrains proches, dans un rayon maximal de 500 mètres, qui s'ajoutent au nombre exigé par les usages implantés sur ces terrains et qui ne sont pas nécessaires en tant que stationnement rotatif d'intérêt général, au moyen d'un document attestant l'affectation de ces places à la destination indiquée.

b) En participant, par un apport financier équivalent au coût du nombre de places nécessaires, à des opérations de création de nouveaux parcs de stationnement publics promus par le comú, soit directement, soit par l'intermédiaire d'entreprises concessionnaires.

c) Au moyen d'une contribution financière compensatoire conformément aux prévisions d'un plan spécial dûment approuvé, conformément à ce que prévoit l'article 126.2 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, que le comú doit affecter à la résorption des déficits de stationnement de la paroisse. Jusqu'à l'approbation du plan spécial, le comú doit établir la réglementation de la prévision des places de stationnement à inclure dans le plan spécial ainsi que de l'affectation de la contribution financière compensatoire, destinée exclusivement à résorber les déficits structurels directement liés au manque de stationnement pour véhicules. Afin de réglementer les motifs rendant impossible l'implantation de places de stationnement sur le terrain même et de satisfaire l'exigence de places de stationnement, le comú doit approuver une ordonnance spécifique réglementant les conditions des solutions alternatives à adopter et les critères d'évaluation des apports et des compensations. La procédure retenue doit être formalisée par écrit de manière à garantir le respect de l'engagement, préalablement à l'autorisation de l'extension ou du changement d'usage.

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Article 31.

Conditions du stationnement

1. La largeur des accès aux parcs de stationnement, sauf pour les maisons individuelles, ne peut être inférieure à 5,20 mètres pour deux sens de circulation simultanés, ni inférieure à 2,80 mètres pour un sens unique ou deux sens de circulation alternés. Ces dimensions doivent être maintenues depuis la limite de construction sur rue jusqu'au premier niveau destiné au stationnement. La réduction de ces largeurs n'est autorisée que pour la mise en place de barrières ou de portes d'accès au parc de stationnement.

2. Dans les parcs de stationnement ou les niveaux de stationnement d'une capacité égale ou inférieure à 60 places, les voies et les rampes à sens unique de circulation peuvent être utilisées dans les deux sens de circulation si elles ne dépassent pas 40,00 mètres de longueur et disposent d'une signalisation adéquate. Dans les parcs de stationnement d'une capacité supérieure à 60 places, les espaces de circulation doivent permettre les deux sens de circulation simultanés, ou un sens unique s'il existe également une entrée et une sortie indépendantes.

3. Les voies du parc de stationnement doivent avoir une largeur minimale de 4,50 mètres si elles permettent les deux sens de circulation simultanés et de 2,80 mètres pour un sens unique ou deux sens de circulation alternés. Lorsqu'elles se terminent en impasse et ont une longueur supérieure à 25,00 mètres, elles doivent disposer, au fond de la voie, d'un espace permettant d'effectuer des manœuvres de demi-tour.

4. Les parcs de stationnement doivent disposer d'un accès pour les piétons ou les usagers du parc de stationnement. Cet accès doit se faire par des portes distinctes de celles de l'accès des véhicules, la constitution d'un ensemble intégré des différentes portes étant toutefois admise, ou doit être séparé avec une largeur minimale de 0,90 mètres.

5. La pente des rampes extérieures d'accès aux parcs de stationnement ne peut dépasser, dans leur axe, 12% si leur tracé est rectiligne et 10% si elles présentent un développement en courbe. Des pentes supérieures peuvent être admises, dans le tronçon d'accès, à concurrence de 15% au maximum s'il est couvert ou présente des solutions garantissant une utilisation correcte en cas de neige ou de températures inférieures à 0º C.

6. La pente des rampes intérieures d'accès aux parcs de stationnement ne peut dépasser, dans leur axe, 18% si leur tracé est rectiligne et 15% si elles présentent un développement en courbe.

7. Au débouché de la rampe jusqu'à la limite de construction de la voie publique, et au moins sur une longueur de 4 mètres, la pente ne peut être supérieure à 5%.

8. Sur les voies artérielles et sur les voies collectrices ou de distribution, les portes d'accès aux appareils élévateurs de véhicules doivent se trouver à au moins 4 mètres de la limite de construction de la voie publique.

9. Les rayons de braquage doivent être calculés de manière à permettre la circulation aisée de tout véhicule susceptible d'être admis dans le parc de stationnement. Est considéré comme minimum un rayon de braquage intérieur de 3,90 mètres, et une largeur minimale correspondant à la largeur des voies de circulation.

10. La dimension minimale d'une place de stationnement à l'extérieur des bâtiments doit être d'au moins 2,40 x 5,00 mètres pour un stationnement en épi ou en bataille, et de 2,20 x 5,00 mètres pour un stationnement longitudinal.

11. La dimension minimale d'une place de stationnement dans les bâtiments doit être de 2,30 x 5,00 mètres. 25% du nombre total de places peut avoir des dimensions réduites, avec une dimension minimale de 2,30 x 4,50 mètres. L'implantation de piliers peut réduire la dimension de la place lorsqu'un passage minimal de 2,10 mètres est maintenu.

12. La hauteur libre minimale, dans les places de stationnement et les voies de circulation, doit être de 2,20 mètres. Cette hauteur peut être ramenée à 2,00 mètres sous les éléments structurels ou les conduits d'installations.

13. Les dénivellations d'une hauteur supérieure à 0,60 mètres doivent être équipées d'une barrière de sécurité.

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Article 32.

Parcs de stationnement souterrains mutualisés

1. Afin de réduire le nombre d'accès aux parcs de stationnement souterrains depuis la rue ainsi que la surface des rampes intérieures des parcs de stationnement, il est permis de mutualiser les parcs de stationnement correspondant à plusieurs terrains, de sorte que l'accès situé sur une parcelle déterminée le soit également aux sous-sols des autres parcelles mutualisées.

2. La mutualisation de parcs de stationnement doit être effectuée par une convention entre les parties, passée par acte notarié, avec l'indication expresse de l'obligation de respecter et de transmettre la servitude en cas de démolition, d'agrandissements ou de rénovations de la construction, ou d'aliénations de l'immeuble.

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Article 33.

Concentration de stationnement

1. Les projets de création de parcs de stationnement d'une capacité supérieure à 350 places, ou qui, avec ceux existant à moins de 15 mètres de distance, représentent la création de cette capacité de places, requièrent une étude sur la capacité des rues à absorber l'augmentation du trafic que peuvent entraîner les mouvements d'entrée ou de sortie. L'étude doit démontrer que la création du parc de stationnement contribue positivement à la mobilité et à l'accessibilité dans l'ensemble du secteur urbain concerné.

2. Cette étude doit être élaborée qu'il s'agisse de parcs de stationnement d'initiative privée ou publique, sauf pour les parcs de stationnement liés à l'usage de logement. De même, pour les parcs de stationnement qui requièrent l'étude susmentionnée, le rapport correspondant du Gouvernement est obligatoire afin de pouvoir autoriser le projet correspondant.

3. Dans les parcs de stationnement de plus de 40 places de stationnement, dans lesquels l'entrée et la sortie des véhicules s'effectuent au moyen d'un appareil élévateur, il doit être disposé au minimum de deux appareils élévateurs.

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Chapitre cinquième. Usages en sous-sol

Article 34.

Usages en sous-sol

1. Les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux doivent établir les réglementations adéquates pour les usages admissibles aux niveaux de sous-sol. Ils doivent tenir compte des règles générales suivantes :

a) De manière générale, sont admis en sous-sol les usages de stationnement, de services techniques de la construction et les espaces auxiliaires des logements, tels que les débarras.

b) Les salles ou les pièces des logements ne sont pas admises aux niveaux de sous-sol, sauf dans les maisons individuelles.

c) D'autres usages peuvent être admis en sous-sol, à condition qu'ils soient fonctionnellement associés aux usages des niveaux hors sous-sol contigus à ces niveaux, et qu'une relation spatiale directe et perceptible soit établie entre les deux niveaux. La contiguïté peut être établie avec le niveau immédiatement supérieur ou avec la partie qui n'est pas considérée comme sous-sol au même niveau d'un niveau semi-enterré.

2. Les règles communales doivent indiquer dans quels cas ces usages peuvent s'étendre à d'autres niveaux de sous-sol inférieurs. En l'absence de réglementation communale, l'implantation d'usages différents de ceux indiqués au paragraphe

a) doit être limitée au premier niveau de sous-sol, dans les conditions indiquées.

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Chapitre sixième. Usages en sol non bâti

Article 35.

Intégration au paysage des usages en sols non bâtis

1. Les usages et les activités qui, à titre indéfini, sont exercés en sol non urbanisable au titre des actions exceptionnelles admises dans cette catégorie de sol, ou ceux qui, à titre temporaire ou provisoire, sont exercés en sol urbain ou en sol urbanisable, doivent adopter les mesures nécessaires pour s'intégrer correctement dans le paysage.

2. En ce qui concerne l'usage de dépôt temporaire à l'extérieur des parcelles de terrain dans les sols définis au paragraphe précédent, il doit être disposé d'une clôture d'une hauteur minimale de 2 mètres, de préférence composée d'éléments végétaux, qui empêche la vue depuis l'extérieur et qui réduise dans la mesure du possible l'impact visuel de ces usages sur le paysage. Les dépôts temporaires doivent être autorisés conformément à la réglementation sectorielle relative aux déchets.

3. Les autorisations d'usages exceptionnels en sol non urbanisable, ou provisoires en sol urbain non consolidé ou en sol urbanisable, doivent établir les conditions spécifiques qui assurent la réalisation des objectifs indiqués au présent article.

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Chapitre septième. Stations-service

Article 36.

Usage de stations-service Les stations-service peuvent être implantées, conformément à la réglementation spécifique, dans les zones ou systèmes de sol urbain ou urbanisable dotés d'un plan partiel approuvé où le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial ne l'interdit pas, dans les conditions suivantes :

a) Elles doivent être riveraines d'une voie dotée d'une chaussée de 10 mètres ou plus pour la circulation routière si elle est à double sens, ou d'une chaussée de 6 mètres ou plus si elle est à sens unique.

b) Elles doivent prévoir l'espace nécessaire à l'attente des véhicules de manière à éviter toute gêne à la circulation des véhicules et des piétons, et doivent avoir, au minimum, 30 mètres de façade sur rue.

c) Les distributeurs et les réservoirs de carburant doivent respecter une distance minimale de 15 mètres par rapport à tout type de constructions, à l'exception de celles associées à l'exercice des activités propres à la station-service, ainsi que par rapport aux limites des parcelles voisines.

d) Les pompes doivent être séparées d'un minimum de 3 mètres de la limite de construction.

e) Dans les zones d'entrée et de sortie des véhicules, la continuité de la bordure doit être maintenue comme sur le reste du trottoir.

f) En sol urbanisable comportant des stations-service existantes, le plan partiel ou spécial correspondant doit respecter les conditions indiquées aux paragraphes précédents pour pouvoir maintenir la station-service à son emplacement.

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Chapitre huitième. Éléments de support publicitaire

Article 37.

Réglementation des supports publicitaires sur les bâtiments et les terrains Au moyen d'ordonnances réglementaires de la réglementation subsidiaire, sont établis les caractéristiques, les dimensions et les moyens de transmission de la publicité pouvant être réalisée sur des supports situés sur les façades, murs mitoyens et toitures de bâtiments, sur des terrains non bâtis, et sur tout type de terrains. Les supports publicitaires doivent s'intégrer au paysage environnant et ne doivent ni perturber ni améliorer la visibilité des zones à caractère naturel.

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Titre III. Conditions de construction et d'habitabilité des bâtiments

Chapitre premier. Conditions de construction

Article 38.

Conditions de construction des édifices Tout type d'édifice doit remplir, au minimum, les caractéristiques de construction suivantes :

a) Toutes les clôtures doivent protéger efficacement de la présence d'eau ou d'humidité provenant des précipitations atmosphériques, des ruissellements, du terrain ou des condensations.

b) Disposer de l'équipement nécessaire à l'alimentation en eau propre à la consommation et à l'évacuation séparative des eaux usées et pluviales générées. Cette séparation doit être maintenue au minimum jusqu'à un regard situé à l'extérieur de la propriété. Un système de réutilisation des eaux grises et pluviales de l'édifice doit être prévu.

c) Disposer de finitions intérieures des sols, des cloisons intérieures et des plafonds qui permettent l'utilisation des espaces intérieurs de l'édifice dans des conditions d'hygiène et de salubrité.

d) Être isolé thermiquement et acoustiquement afin de permettre le confort hygrothermique et acoustique de ses occupants.

e) Être accessible aux services d'incendie et disposer des systèmes, passifs et actifs, requis par la réglementation de sécurité contre les incendies.

f) Disposer d'espaces et de moyens pour collecter et évacuer les déchets et en permettre la collecte sélective, de dimensions suffisantes pour accueillir les conteneurs adaptés à la collecte sélective en fonction du nombre d'habitants prévu dans l'édifice et des usages autorisés.

g) Empêcher l'entrée des eaux phréatiques dans les niveaux de sous-sol au moyen d'une imperméabilisation.

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Article 39.

Toitures des édifices

1. La planification urbanistique, en fonction des caractéristiques et des circonstances des différents secteurs de la paroisse, doit fixer les conditions que doivent remplir les toitures des édifices, en ce qui concerne :

a) La géométrie et les matériaux, au regard de l'intégration paysagère.

b) La construction de toitures plates et leur possibilité d'utilisation.

c) Les pentes et les systèmes de collecte des eaux de pluie et de neige.

2. La toiture de l'édifice doit être accessible directement depuis les parties communes de l'édifice pour la réparation, l'entretien et le nettoyage.

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Article 40 abrogé des del 06/04/2011 (Règlement énergétique dans le bâtiment, du 1er octobre 2010)

En vigueur depuis le 06/04/2011 · abrogation · Règlement énergétique dans le bâtiment, du 1er octobre 2010 (BOPA 2010-10-06) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Es deroga l'apartat 3 sencer, inclosos tots els paràgrafs que el formen (vidres, transmitància, factor solar, aïllament acústic), perquè no hi ha cap apartat numerat posterior. [CONTROL: canvi parcial però el text coincideix només un 41% amb l'anterior]

Article 41.

Cheminées d'évacuation des fumées et de ventilation

1. Les cheminées d'évacuation des fumées et de ventilation verticale doivent s'élever au minimum d'un mètre au-dessus du point où elles traversent la toiture et doivent garantir un fonctionnement correct. La planification urbanistique doit fixer les paramètres ou les mesures spécifiques exigibles pour les cheminées qui affectent des édifices ou des dépendances proches ou situés à des niveaux supérieurs.

2. Les cheminées des chaudières de chauffage (gazole ou gaz) et des foyers doivent être indépendantes de toute autre prise ou sortie de gaz.

3. Dans les édifices de construction neuve dans lesquels un ou plusieurs niveaux sont destinés à un usage commercial, un conduit de 300 mm de diamètre au minimum doit être installé, jusqu'au toit, pour l'extraction des fumées de cuisine, en prévision d'une autorisation future d'usage de restauration dans les locaux destinés à un usage commercial. Le conduit ne peut pas être installé adossé à une façade visible depuis la voie publique.

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Article 42.

Antennes

1. Dans tous les édifices, l'installation d'antennes individuelles est interdite.

2. L'installation d'antennes de tout type sur les balcons, terrasses, façades et autres parties de la construction autres que la toiture est interdite.

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Article 43 abrogé des del 06/04/2011 (Règlement énergétique dans le bâtiment, du 1er octobre 2010)

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Article 44.

Normes technologiques de la construction Le Gouvernement, au fur et à mesure qu'il l'estime nécessaire, doit approuver par décret des normes technologiques de la construction fixant les conditions requises de base que doivent remplir les constructions, y compris leurs installations.

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Chapitre deuxième. Conditions d'habitabilité

Article 45.

Conditions requises minimales d'habitabilité Les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux et les ordonnances régissant la réglementation subsidiaire doivent fixer les conditions d'habitabilité des édifices de logements et de ceux destinés à d'autres usages. Ces conditions doivent respecter les conditions requises minimales fixées par le présent Règlement.

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Article 46.

Définition du logement

1. On entend par logement la construction fixe destinée à servir de résidence à des personnes physiques, ou utilisée comme telle, indépendamment du fait que d'autres usages y soient également exercés. Les éléments complémentaires de la construction font partie du logement.

2. Un logement est considéré comme réduit lorsqu'il est composé d'une pièce d'hygiène et d'une salle de séjour, sans disposer d'autres pièces indépendantes ; et il est considéré comme complet lorsqu'il est composé d'une pièce d'hygiène, d'une salle de séjour, de chambres et d'autres pièces indépendantes. La qualification de logement réduit ou complet ne dépend pas de sa superficie. Dans les deux cas, il doit également y avoir un équipement de cuisine qui peut être intégré à la salle ou constituer un espace spécifique.

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Article 47.

Conditions requises minimales d'habitabilité des logements

1. Au regard des niveaux d'habitabilité exigibles, les logements sont classés selon la date de construction en :

a) Niveau A. Les logements construits sous le couvert d'une autorisation de construction accordée avant le 16 juin 1978.

b) Niveau B. Les logements construits sous le couvert d'une autorisation de construction accordée entre le 16 juin 1978 et le 3 mai 1995.

c) Niveau C. Les logements construits sous le couvert d'une autorisation de construction accordée entre le 3 mai 1995 et la date d'approbation du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial correspondant à chaque paroisse.

d) Niveau D. Les logements construits sous le couvert d'une autorisation de construction accordée après la date d'approbation du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial correspondant à chaque paroisse.

2. Les logements classés aux sous-alinéas a),

b) et

c) précédents doivent remplir les conditions requises d'habitabilité correspondant aux niveaux d'habitabilité respectifs fixés à l'annexe I. Conditions requises d'habitabilité. Niveaux A

  • B
  • C.

3. Les logements classés au sous-alinéa

d) précédent doivent remplir les conditions requises d'habitabilité fixées aux articles suivants du présent chapitre.

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Article 48.

Définition des pièces du logement

1. Le séjour est la pièce principale du logement, qui remplit normalement les fonctions de séjour et peut remplir également celles de salle à manger et de chambre à coucher, en particulier dans les logements de type réduit. De même, l'équipement de cuisine peut être intégré à l'espace du séjour.

2. Les chambres sont les autres pièces du logement qui sont utilisées comme chambre à coucher et également comme espace de travail, de jeux ou d'autres activités. Les chambres ne peuvent pas contenir l'équipement de cuisine.

3. La cuisine est l'espace spécifique où se trouve l'équipement de cuisine lorsqu'il n'est pas intégré à l'espace du séjour. Les équipements de lavage et de séchage du linge peuvent être intégrés dans l'espace de la cuisine.

4. Les pièces d'eau sont les espaces indépendants qui contiennent les appareils d'hygiène personnelle. Chaque logement doit comporter au minimum l'équipement d'un lavabo, d'un WC et d'une douche ou d'une baignoire. Les équipements de lavage et de séchage du linge peuvent être intégrés dans l'espace de la pièce d'eau.

5. La buanderie est la pièce ou l'espace d'autres pièces destiné aux équipements de lavage et de séchage du linge. Elle peut être intégrée dans des cuisines ou des pièces d'eau.

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Article 49.

Conditions des espaces communs d'accès aux bâtiments

1. Espace d'accès :

a) L'accès aux logements ou aux locaux destinés à d'autres usages doit se faire au moyen d'une porte qui communique avec l'extérieur ou avec des espaces d'usage commun du bâtiment.

b) Les portes d'accès aux logements ou aux locaux destinés à d'autres usages doivent avoir une largeur minimale de 0,80 mètres et une hauteur libre minimale de 2,00 mètres.

c) Les espaces d'accès aux logements, y compris l'entrée, et d'accès aux locaux destinés à d'autres usages doivent avoir une largeur minimale de 1,20 mètres.

d) Les escaliers doivent disposer d'une ouverture sur l'espace extérieur, la cour de parcelle ou la cour d'îlot, d'une superficie égale ou supérieure à 1,00 m². Si cette ouverture n'existe pas à tous les niveaux, sauf le sous-sol, l'escalier doit comporter un jour d'escalier d'une superficie minimale de 1,00 m² et d'une largeur minimale de 0,50 mètres, ainsi qu'une ouverture d'une superficie minimale de 1,00 m² au niveau supérieur permettant la ventilation.

e) Les espaces d'accès aux logements, aux locaux destinés à d'autres usages, ainsi qu'au parc de stationnement et aux espaces d'usage commun du bâtiment doivent disposer d'un système d'éclairage artificiel garantissant un niveau d'éclairement minimal de 100 lux, depuis l'extérieur du bâtiment.

2. Ascenseurs :

a) Les bâtiments, à l'exception de ceux destinés à un logement unique, doivent disposer d'un ascenseur adapté lorsque l'une quelconque des hypothèses suivantes est remplie : Que la dénivellation entre les différents niveaux du bâtiment implique de monter ou de descendre trois niveaux ou plus. Que la cage d'escalier d'un bâtiment desserve de douze à vingt logements ou bureaux.

b) Les bâtiments doivent disposer de deux ascenseurs adaptés lorsque l'une quelconque des hypothèses suivantes est remplie : Que la dénivellation entre les différents niveaux du bâtiment implique de monter ou de descendre dix niveaux ou plus. Que la cage d'escalier d'un bâtiment desserve de vingt et un à trente-trois logements ou bureaux, ou plus de cinquante chambres d'hôtel.

c) Les bâtiments qui comptent plus de trente-trois logements doivent augmenter la capacité des ascenseurs à raison de 6 personnes supplémentaires par tranche de 12 logements ou fraction.

d) L'espace destiné à l'attente de l'ascenseur doit permettre d'inscrire un cercle de 1,20 mètres de diamètre.

3. Escaliers :

a) Les escaliers ne peuvent pas présenter de volées de plus de 18 marches consécutives sans paliers intermédiaires. Lorsque les escaliers sont adaptés au sens de la Loi sur l'accessibilité, ils ne peuvent pas présenter de volées de plus de 12 marches consécutives sans paliers intermédiaires.

b) La hauteur et la profondeur doivent être régulières pour toutes les marches d'une même volée, à l'exception de la première marche, qui peut être différente des autres, et doivent respecter les règles suivantes : 0,60 m = 2A + P = 0,63 m étant entendu que : hauteur A : entre 0,13 et 0,18 m profondeur P : entre 0,27 et 0,36 m

c) La largeur minimale de l'escalier et des paliers intermédiaires doit être d'au moins 0,90 mètres.

d) Les escaliers en colimaçon doivent suivre les mêmes prescriptions que les escaliers droits ; toutefois, la variation de profondeur d'une même marche doit être d'au moins 0,28 mètres à 0,50 mètres du noyau central et de 0,42 mètres au point de largeur maximale.

e) Les dénivellations supérieures à 0,60 mètres doivent disposer de garde-corps ou d'éléments de protection.

f) Les garde-corps doivent avoir une hauteur minimale de 0,95 mètres, ne doivent pas pouvoir être escaladés et, s'ils comportent des barreaux, l'écartement entre ceux-ci ne peut pas dépasser 0,12 mètres.

g) Les alinéas précédents ne sont pas obligatoires pour les escaliers et garde-corps situés à l'intérieur des logements.

4. Services :

a) Les compteurs et les dispositifs de raccordement des services d'eau, d'électricité et de téléphone doivent être placés dans des locaux ou des armoires fermés à la vue, conformément à la réglementation spécifique.

b) Il doit exister un local indépendant et ventilé destiné aux poubelles, permettant la collecte sélective et le stockage d'au moins les fractions des emballages légers, du verre, du papier, du carton et des déchets résiduels. Ce local doit disposer d'une installation d'eau froide et d'une évacuation pour le nettoyage.

c) Il doit exister un local indépendant, disposant d'une installation d'eau froide et d'une évacuation, destiné au nettoyage des espaces d'usage commun du bâtiment.

5. Murs et planchers :

a) Les murs séparatifs entre unités immobilières, ceux qui séparent l'intérieur des bâtiments des espaces communs et les éléments horizontaux de séparation entre unités immobilières doivent avoir un isolement minimal aux bruits aériens R de 48 dBA.

b) Les éléments horizontaux de séparation d'unités immobilières différentes des bâtiments d'habitation et les toitures accessibles des bâtiments d'habitation doivent présenter un niveau de bruit de choc normalisé Ln dans l'espace sous-jacent égal ou inférieur à 74 dBA.

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Article 50.

Conditions du logement

1. S'il s'agit d'un logement réduit, il doit avoir une surface utile d'au moins 30 m², et s'il est complet, de 40 m².

2. La hauteur libre au-dessus de la surface utile de chaque pièce principale, sauf dans les étages sous toiture, doit être d'au moins 2,50 mètres.

3. La hauteur libre jusqu'aux faux plafonds dans le cas des salles d'eau, cuisines, couloirs, dégagements et entrées doit être d'au moins 2,10 mètres.

4. Sur au moins 70% de la surface des espaces sous toiture d'un logement et sous escalier, la hauteur libre doit être d'au moins 1,80 mètres aux fins de calculer la constructibilité.

5. Un logement doit être équipé d'une installation d'eau courante froide et chaude raccordée à tous les équipements qui la requièrent.

6. Un logement doit disposer d'un système d'évacuation des eaux usées raccordé à tous les équipements qui le requièrent.

7. Un logement doit disposer d'une installation électrique conforme au Règlement électrique basse tension.

8. Un logement doit disposer d'une installation de télécommunications de manière que les logements puissent accéder à une installation de téléphonie et à une installation d'antenne de télévision.

9. Chaque logement doit disposer de compteurs individuels de consommation d'eau, d'électricité et de chauffage.

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Article 51.

Conditions des pièces du logement

1. Mobilité :

a) Les portes d'accès aux salles de séjour, aux chambres, à la cuisine, à une salle d'eau et aux espaces de passage qui desservent les pièces précédentes doivent avoir une largeur minimale de 0,80 mètres.

b) La largeur minimale des espaces intérieurs de passage doit être de 0,90 mètres.

c) Dans les espaces intérieurs de passage comportant des portes sur les côtés, la largeur minimale doit être de 1,00 mètre.

d) À l'intérieur de la cuisine, un cercle d'un diamètre de 1,20 mètres doit pouvoir être inscrit. Cet espace peut être partiellement occupé par l'équipement de la cuisine lorsque celui-ci permet de disposer d'une hauteur minimale de 0,67 mètres libre d'obstacles.

e) À l'intérieur d'au moins une salle d'eau, un cercle d'un diamètre de 1,20 mètres doit pouvoir être inscrit. Cet espace peut être partiellement occupé par l'équipement de la salle d'eau lorsque celui-ci permet de disposer d'une hauteur minimale de 0,67 mètres libre d'obstacles.

f) Dans les logements qui ne disposent pas d'un accès par ascenseur, les points précédents c, d et e ne sont pas obligatoires ; et les largeurs fixées aux points précédents a et b peuvent être réduites de 0,10 mètres.

2. Configuration du logement :

a) Les logements complets doivent comporter au moins une chambre de 10 m2, dans laquelle un carré de 2,70 x 2,70 mètres peut être inscrit et qui doit pouvoir être isolée.

b) Les cuisines ne peuvent avoir d'accès direct à aucune salle d'eau contenant un W.-C.

c) Les cuisines doivent pouvoir disposer d'un évier, d'un réfrigérateur, d'un appareil de cuisson et d'une hotte d'évacuation des fumées jusqu'à la toiture.

d) Les cuisines doivent disposer d'un espace destiné aux ordures, permettant le tri des déchets et le stockage, au minimum, des fractions emballages légers, verre, papier, carton et déchets résiduels.

e) S'il n'y a qu'une seule salle d'eau, celle-ci doit contenir au moins un lavabo, un W.-C. et une douche ou une baignoire.

f) Le W.-C. doit se trouver dans une salle d'eau.

g) Les douches et/ou baignoires doivent avoir le sol et les parois imperméabilisés jusqu'à une hauteur minimale de 1,90 mètres.

h) Les logements doivent pouvoir disposer d'un équipement de lavage du linge et d'un espace destiné au séchage du linge. L'espace destiné à étendre le linge doit être protégé des vues depuis la rue ou l'espace public, s'il est extérieur.

i) Les robinets des lavabos, des bidets, des éviers et des équipements de douche doivent être conçus pour économiser l'eau ou disposer d'un mécanisme économiseur.

j) Les chasses d'eau des W.-C. doivent disposer de mécanismes à double débit ou de chasse interruptible.

3. Surfaces utiles :

a) Les salles de séjour doivent avoir une surface minimale de 16 m2.

b) Les salles de séjour qui disposent d'un équipement de cuisine doivent avoir une surface minimale de 18 m2.

c) Les cuisines doivent avoir une surface minimale de 5 m2.

d) Les chambres doivent avoir une surface minimale de 6 m2.

e) Les chambres dans lesquelles il est prévu d'installer deux lits doivent avoir une surface minimale de 8 m2.

f) Les salles d'eau doivent avoir au moins une surface minimale de 2 m2. Les salles d'eau qui disposent au moins d'un lavabo, d'un W.-C. et d'une douche ou d'une baignoire doivent avoir une surface minimale de 3 m2.

g) Les salles d'eau qui disposent d'un W.-C. doivent pouvoir être isolées.

4. Surfaces d'éclairage et de ventilation :

a) Lorsque les ouvertures des différentes pièces du logement ne donnent pas sur l'espace public extérieur mais sur une cour, cette cour doit remplir les conditions minimales établies pour les cours au même étage que celui où se trouvent les pièces du logement, ainsi qu'aux étages supérieurs.

b) La ventilation obligatoire d'aucune autre pièce ne peut se faire à travers une salle de séjour, sauf dans les salles de séjour intégrant des cuisines avec une surface de communication libre entre la salle de séjour et la cuisine supérieure à 3 m2.

c) Les salles de séjour doivent avoir une surface minimale d'éclairage et de ventilation de 2 m2 ou de 1/10 de la surface utile de la salle de séjour.

d) Les chambres doivent avoir une surface minimale d'éclairage et de ventilation de 0,8 m2.

e) Les cuisines, lorsqu'elles ne sont pas intégrées aux salles de séjour, doivent avoir une surface minimale d'éclairage et de ventilation de 1 m2.

f) Les cuisines doivent disposer d'un système d'extraction des fumées indépendant jusqu'à la toiture de l'immeuble.

g) Les salles d'eau disposer d'un système de ventilation statique ou forcée indépendant jusqu'à la toiture de l'immeuble.

k) Dans les cuisines, les salles d'eau et les buanderies, les modes de ventilation suivants sont admis : Ventilation par conduits et aspirateurs statiques de type SHUNT, lorsque le conduit est vertical. Ventilation forcée par des moyens mécaniques garantissant un débit minimal d'extraction de 30 m³/heure. Ventilation par cheminée d'une surface de section non inférieure à 0,36 m², dans laquelle un cercle de 0,60 m de diamètre doit pouvoir être inscrit, et qui comporte une prise d'air dans sa partie inférieure.

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Article 52.

Conditions requises minimales d'habitabilité dans les locaux destinés à des usages autres que le logement

1. Les conditions des espaces communs dans les bâtiments destinés à des usages autres que le logement doivent satisfaire, au minimum, aux conditions des espaces communs d'accès dans les bâtiments de logements.

2. Dans les bâtiments destinés à des usages autres que le logement qui disposent de dépendances destinées à des usages similaires à ceux définis par les diverses pièces qui composent les logements, ces dépendances doivent satisfaire, au minimum, aux conditions exigées pour ces pièces.

3. Les locaux ou bâtiments destinés à des usages autres que le logement doivent disposer, au minimum, d'un cabinet de toilette. Cette pièce doit comporter un lavabo et un W.-C., et satisfaire aux conditions de ventilation des pièces sanitaires dans les logements.

4. Dans les locaux ou bâtiments destinés à des usages autres que le logement, la hauteur libre minimale dans les espaces sous toiture doit être respectée au minimum sur 70% de la surface utile de la pièce ou du local habitable.

5. Dans les locaux ou bâtiments destinés à des usages autres que le logement, la hauteur libre sous faux plafond doit être au minimum de 2,50 mètres.

6. Dans les locaux ou bâtiments destinés à des usages autres que le logement, la hauteur libre sous faux plafonds dans le cas des pièces sanitaires, cuisines, couloirs et dégagements doit être au minimum de 2,10 mètres.

7. Les bâtiments destinés à des appart-hôtels doivent disposer d'espaces communs intérieurs au service des occupants, d'une surface utile minimale de 5 m2 par unité d'appartement.

8. Les robinets des bâtiments à usage d'enseignement, sanitaire ou sportif doivent être équipés de mécanismes temporisateurs ou de détecteurs de présence.

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Chapitre III. Travaux dans les bâtiments existants

Article 53.

Types de travaux dans les bâtiments existants

1. Conformément à ce que prévoit le présent Règlement, les types de travaux suivants peuvent être réalisés dans les bâtiments existants :

a) Travaux d'agrandissement : ce sont ceux qui impliquent une augmentation du volume ou de la constructibilité du bâtiment existant.

b) Travaux de réhabilitation ou de rénovation : ce sont ceux qui n'impliquent pas une augmentation de la constructibilité du bâtiment existant, et qui ont pour objectif l'amélioration, la réparation ou le maintien des conditions de construction ou d'habitabilité du bâtiment, ou de l'un des logements ou locaux destinés à d'autres usages.

2. Les bâtiments existants peuvent faire simultanément l'objet de différents types de travaux soumis aux procédures d'octroi de permis d'urbanisme correspondantes.

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Article 54.

Travaux d'agrandissement

1. Les travaux d'agrandissement ne peuvent pas être autorisés dans les bâtiments qui ont déjà une surface de plancher ou un volume égal ou supérieur à celui qui pourrait être réalisé sur le terrain qu'ils occupent, conformément au plan d'urbanisme en vigueur. Ils ne peuvent pas non plus être autorisés dans les bâtiments qui se trouvent en situation de non-conformité au plan du fait de ne pas être alignées sur le tracé de voirie de la planification.

2. Les travaux d'agrandissement peuvent être autorisés lorsque sont respectés les paramètres déterminés pour le système d'aménagement de l'édification établi, ainsi que les conditions de construction et d'habitabilité requis pour les usages qu'il est prévu de développer dans la partie agrandie du bâtiment.

3. Les travaux d'agrandissement peuvent être autorisés lorsque sont remplies les conditions requises établies pour l'ensemble de l'édification, qui découlent des usages auxquels elle est destinée, à l'exception des conditions requises de stationnement, qui peuvent être satisfaites par l'une des voies définies dans les exigences de stationnement pour les agrandissements et les changements d'usage dans les bâtiments existants.

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Article 55.

Travaux de réhabilitation ou de rénovation

1. Les travaux de réhabilitation ou de rénovation peuvent être autorisés lorsque sont respectés les paramètres déterminés pour le système d'aménagement de l'édification établi, ainsi que les conditions de construction et d'habitabilité requises pour les usages qu'il est prévu de développer dans la partie de l'édifice qui doit être réhabilitée ou rénovée.

2. Les travaux de réhabilitation ou de rénovation peuvent être autorisés lorsque est garanti, au minimum, le niveau d'habitabilité exigible selon la date de construction de l'édifice.

3. Les travaux de réhabilitation ou de rénovation considérés comme des travaux majeurs peuvent être autorisés lorsque sont garanties les conditions de construction et d'habitabilité établies dans le présent Règlement.

4. Dans les travaux de réhabilitation ou de rénovation, compte tenu des contraintes structurelles de l'édification existante, le respect des paramètres régulateurs de l'édification ne peut être exigé, sous réserve de la justification préalable dans le projet de l'impossibilité de les respecter, dans les aspects suivants :

a) Cours : Les cours existantes incluses dans une opération de réhabilitation ou de rénovation peuvent conserver leurs dimensions et il y est permis de réaliser de nouvelles ouvertures afin d'améliorer les conditions d'habitabilité des usages existants, tant que le nombre total de logements de l'édifice n'est pas augmenté. Toutefois, les exigences d'éclairage et de ventilation des salles de séjour et des salles de séjour avec cuisine intégrée qui sont établies pour les logements neufs doivent être respectées pour tous les logements.

b) Escaliers : Les travaux de réhabilitation ou de rénovation qui ne sont pas associés à des travaux d'agrandissement, et qui n'entraînent pas d'augmentation du nombre de logements ni de changement d'usage, peuvent conserver les dimensions de la cage d'ascenseur et de la cage d'escalier existantes. Les travaux de réhabilitation ou de rénovation dans des maisons individuelles peuvent conserver les dimensions de la cage d'ascenseur et de la cage d'escalier existantes.

c) Ascenseurs : Dans les travaux de réhabilitation ou de rénovation qui ne sont pas associés à des travaux d'agrandissement, et qui n'entraînent pas d'augmentation du nombre de logements ni de changement d'usage, effectués dans des édifices qui, en raison de leur hauteur, sont tenus de disposer d'ascenseurs selon les dispositions du présent Règlement, l'équipement d'un service d'ascenseur n'est pas obligatoire s'il implique des modifications de structure et de dimensionnement d'éléments affectant la cage d'ascenseur d'origine.

L'ascenseur peut être installé dans une cour de parcelle ou dans le jour de l'escalier, en l'absence de solutions alternatives viables, conformément aux conditions suivantes : Dans la cour de parcelle : Il ne doit pas se produire d'étranglements dans la cour où les parois de la cage d'ascenseur se situent à moins d'1 mètre de murs aveugles ou de 2 mètres s'il y a des ouvertures.

Il n'est pas admis que la surface minimale de la cour existante soit diminuée de plus de 25%, sauf si elle respecte encore les dispositions établies en ce qui concerne sa surface.

La salle des machines de l'ascenseur ne peut pas impliquer une occupation de la cour supérieure à celle de la cage d'ascenseur.

Dans le jour de l'escalier : La course de l'ascenseur peut se développer dans une cage d'ascenseur fermée située dans le jour de l'escalier, qui doit conserver les dimensions des volées et des paliers existants, et leur largeur utile ne peut être diminuée, sauf si l'escalier résultant respecte les conditions minimales de largeur établies par le présent Règlement et par la législation en matière de sécurité contre les incendies.

Lorsque des pièces de logements existants sont ventilées/éclairées par la cage d'escalier, cette solution ne peut pas être autorisée.

d) Stationnement : Dans les travaux de réhabilitation ou de rénovation où les conditions requises en matière de stationnement ne sont pas respectées, celles-ci peuvent être satisfaites par l'une des voies définies dans les exigences de stationnement pour les agrandissements et les changements d'usage dans les édifices existants.

5. Dans les travaux de réhabilitation ou de rénovation d'édifices inscrits à l'Inventaire général du patrimoine culturel d'Andorre, lorsque le respect des dispositions établies dans les normes de base et les règlements en vigueur suppose l'altération des valeurs pour lesquelles l'édifice a été inscrit audit inventaire, des mesures alternatives à celles établies peuvent être adoptées sur justification préalable.

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Titre IV. Intervention dans l'activité d'édification et d'utilisation du sol

Chapitre premier. Dispositions générales

Article 56.

Actes soumis à permis d'urbanisme Sont soumis à un permis d'urbanisme préalable tous les actes d'utilisation ou de transformation du sol ou du sous-sol, de réalisation de travaux, de construction d'édifices ou de démolition d'ouvrages et d'installations. En particulier, sont soumis à permis :

1. Les travaux d'urbanisation, intégrale ou partielle.

2. Les travaux de rénovation ou de réhabilitation de systèmes urbanistiques.

3. Les travaux de construction neuve, d'édifications et d'installations de toute nature, indépendamment du degré d'utilisation de systèmes constructifs préfabriqués.

4. Les travaux d'agrandissement d'édifices.

5. Les travaux de modification, de rénovation ou de réhabilitation d'édifices.

6. La première occupation des édifices et des installations.

7. Le changement d'usage, total ou partiel, des édifices et des installations.

8. La démolition d'édifices, hors des cas de déclaration de ruine.

9. Les travaux destinés à des usages à caractère provisoire.

10. Les lotissements, les détachements et les divisions de terrains.

11. L'installation d'enseignes et d'affiches visibles depuis la voie publique lorsqu'elles ne se trouvent pas dans des locaux fermés.

12. La clôture de terrains et de propriétés.

13. Les mouvements de terre en général, les excavations, les déblais, les aplanissements et les remblais, à l'exception de ceux autorisés dans le cadre des projets d'urbanisation ou d'édification correspondants.

14. Les travaux, les installations et les équipements affectant le sous-sol, à l'exception de ceux autorisés dans le cadre des projets d'urbanisation ou d'édification correspondants.

15. La construction de barrages, de bassins, de ponts, d'ouvrages de défense et la correction de torrents publics et de cours d'eau.

16. L'extraction de granulats et l'exploitation d'éboulis et d'ardoisières.

17. L'abattage d'arbres ou de végétation arbustive lorsqu'ils constituent une masse arborée, un espace boisé ou un parc.

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Article 57.

Autorisations concurrentes

1. La réalisation des actes énumérés à l'article précédent est soumise à permis d'urbanisme sans préjudice de la nécessité d'autres autorisations selon les dispositions de la législation sectorielle applicable.

2. Lorsque les actes d'édification et d'utilisation du sol indiqués à l'article précédent sont exécutés par des particuliers sur des terrains du domaine public, outre la concession ou l'autorisation de l'entité titulaire du domaine public, il faut également obtenir le permis d'urbanisme correspondant. L'absence d'autorisation ou de concession du domaine public, ou son refus, empêche le Commun d'octroyer le permis.

3. Lorsque l'octroi d'un permis ou d'une autorisation est une condition nécessaire à l'octroi d'un autre permis, le décompte du délai pour l'octroi du second permis commence une fois le premier permis octroyé.

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Article 58.

Régime des permis d'urbanisme

1. Les permis d'urbanisme sont accordés ou refusés conformément aux prévisions et aux déterminations établies par la réglementation d'urbanisme.

2. Les permis d'urbanisme sont réputés accordés sous réserve du droit de propriété et sans préjudice des droits des tiers.

3. Les décisions de refus de permis doivent être motivées.

4. L'octroi de permis n'exonère pas de leur responsabilité civile ou pénale les titulaires du permis dans l'exercice des activités qu'ils effectuent en lien avec l'exécution des actes autorisés.

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Article 59.

Compétence

1. La compétence pour accorder les permis pour les opérations prévues à l'article 56 du présent Règlement appartient aux communs.

2. Pour l'octroi des permis prévus à l'article 56 du présent Règlement, avant d'accorder le permis, le comú doit demander et obtenir un avis préalable favorable des ministères du Gouvernement qui sont compétents selon la législation sectorielle applicable.

3. Il appartient au comú et aux ministères compétents conformément à la réglementation sectorielle, dans le cadre de leurs compétences respectives, d'assurer le contrôle et la surveillance de l'exécution des activités et des travaux autorisés.

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Article 60.

Responsabilités et permis d'urbanisme

1. L'octroi des permis de construire n'implique pas la prise en charge de responsabilité par le comú, ni subsidiairement par le Gouvernement, pour les dommages et préjudices qui peuvent se produire en raison des activités réalisées sur les chantiers.

2. Sont responsables des infractions d'urbanisme les personnes établies à l'article 157 de la Loi d'aménagement du territoire et d'urbanisme.

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Article 61.

Catégories de permis d'urbanisme de travaux

1. Selon la nature et l'ampleur des travaux à effectuer, les permis d'urbanisme sont classés en gros travaux et menus travaux.

2. Sont des gros travaux :

a) les travaux d'urbanisation ;

b) les travaux de réforme ou de réhabilitation de systèmes urbanistiques pouvant impliquer l'augmentation du volume de trafic ;

c) les travaux de réforme ou de réhabilitation de systèmes urbanistiques qui affectent la spécialisation des voies ou en modifient l'usage ;

d) les travaux de construction de bâtiments, d'infrastructures ou d'installations neufs ;

e) les travaux de modification, de réforme ou de réhabilitation ou d'agrandissement qui altèrent la structure ou l'aspect extérieur ou affectent la sécurité des constructions existantes ;

f) les excavations, déblais, aplanissements, remblais et mouvements de terres en général, à l'exception de ceux autorisés dans le cadre de travaux d'urbanisation ou de construction.

g) les murs de maçonnerie et les enrochements.

h) en tout état de cause, les travaux qui ne peuvent pas être considérés comme des menus travaux conformément aux critères énoncés aux paragraphes suivants.

3. Dans les travaux de réforme ou de réhabilitation de systèmes urbanistiques, sont considérés comme des menus travaux tous les travaux réunissant les circonstances suivantes :

a) que les travaux réalisés sur la voie publique soient liés aux bâtiments qui la jouxtent, tels que : le remplacement de revêtements de sol ; la construction ou la réparation de bateaux de trottoir ;

b) qu'il s'agisse de travaux de faible envergure qui ne sont pas propres à la construction.

4. Dans les travaux de modification, de réforme ou de réhabilitation de bâtiments, sont considérés comme des menus travaux tous les travaux réunissant les circonstances suivantes :

a) qu'ils n'entraînent pas de variation de la surface construite ou du volume construit par rapport à l'existant ;

b) qu'ils n'entraînent pas de réforme ou de modification des éléments qui forment la structure du bâtiment, y compris les fondations et la toiture, ni n'aient pour objet de modifier les usages caractéristiques du bâtiment ;

c) qu'ils n'entraînent aucune transformation ou modification de la composition des façades, de la taille ou de la disposition des ouvertures, à l'exception des vitrines des locaux commerciaux, ou qu'il s'agisse de travaux dans les bâtiments existants, tels que : l'exécution de travaux intérieurs qui n'en modifient pas la structure et améliorent les conditions d'hygiène et d'esthétique ; l'installation de sanitaires dans des locaux commerciaux ; la réparation de toitures et de toits-terrasses ; la peinture, le crépissage et la réparation des façades de bâtiments non inscrits dans des catalogues de protection, qui n'impliquent pas l'utilisation de placages de pierre ; le remplacement d'éléments altérés par des accidents ou par la détérioration des façades ; la pose de portes et de volets dans les ouvertures des bâtiments ; la pose de grilles ; la modification de balcons, de terrasses ou d'autres éléments en saillie, lorsqu'elle n'implique pas une augmentation de la surface construite du bâtiment ; le remplacement de menuiseries dans des ouvertures existantes ; la construction, la réparation ou le remplacement de canalisations d'installations, d'évacuations et de regards de raccordement des installations des bâtiments aux réseaux généraux ; la construction et la modification de vitrines.

d) qu'ils ne requièrent pas la mise en conformité avec les règlements en vigueur de sécurité, d'installations et de construction ;

e) qu'ils n'entraînent pas de diminution de la taille des unités en lesquelles le bâtiment est divisé à l'origine, ni n'en augmente le nombre ;

f) qu'il s'agisse de travaux sur des terrains à bâtir ou des cours, tels que la construction de clôtures ;

g) qu'il s'agisse de manière générale, selon l'appréciation du service technique communal et sous sa responsabilité, de travaux d'une ampleur et d'une portée minimales par rapport à l'ensemble du bâtiment faisant l'objet de la demande.

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Article 62.

Notification des permis d'urbanisme au Gouvernement

1. Les communs doivent notifier mensuellement au Gouvernement les permis d'urbanisme accordés, à l'exception de ceux considérés comme des menus travaux.

2. La notification des permis d'urbanisme doit être accompagnée de la documentation suivante, se rapportant à chacun des permis accordés :

a) copie de la décision d'octroi du permis ;

b) fiche contenant les données techniques des travaux, qui doit être présentée avec la documentation requise pour chaque type de permis.

c) plan de localotsation

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Article 63.

Transmission des permis d'urbanisme

1. Les permis d'urbanisme sont transmissibles. Les sujets qui interviennent dans la transmission doivent la communiquer au comú, au moyen d'une demande de transmission spécifique, en indiquant les données d'identification et de localisation du nouveau titulaire.

2. Dans les cas où la transmission est effectuée sans communication au comú, les sujets qui interviennent dans la transmission sont solidairement responsables des dommages pouvant découler de l'opération autorisée.

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Article 64.

Délais d'exécution

1. Toutes les licences autorisant l'exécution de travaux doivent fixer un délai maximal pour les commencer et un délai maximal pour les achever, lesquels doivent être déterminés en proportion de l'importance et de la difficulté des travaux autorisés.

2. La licence doit fixer les délais d'exécution. Au minimum, le délai de commencement et celui d'achèvement des travaux sont d'un (1) an et de trois (3) ans, respectivement, dans le cas des licences de gros travaux, et de six (6) mois et d'un (1) an, respectivement, pour les licences de petits travaux. Le délai de commencement des travaux court à compter de la date de notification de la licence de travaux, et le délai d'achèvement de l'ouvrage court à compter de la date du délai de commencement des travaux.

3. Les licences de démolition doivent également fixer un délai d'exécution. Au minimum, le délai applicable doit être d'un (1) an à compter de l'octroi de la licence.

4. Le non-respect des délais accordés entraîne la péremption (caducité) de la licence.

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Article 65.

Prorogation des licences

1. Les titulaires des licences peuvent demander, pour des raisons justifiées et avant l'expiration des délais de commencement ou d'achèvement accordés, que leur soit accordée une prorogation, laquelle peut être accordée pour la moitié du délai initial et après paiement des taxes correspondantes fixées par les Communs.

2. La prorogation du délai de commencement doit être refusée dans le cas où est entré en vigueur un accord de suspension des licences ou une nouvelle planification incompatible avec le contenu de la licence.

3. Les licences ne peuvent faire l'objet que d'une prorogation pour le commencement des actions autorisées et d'une prorogation pour l'achèvement. Les autres demandes de prolongation des délais que la personne intéressée formule éventuellement sont considérées comme une demande de nouvelle licence.

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Article 66.

Renouvellement des licences et réitération des demandes

1. La péremption (caducité) des licences d'urbanisme n'empêche pas la formulation d'une nouvelle demande ni n'empêche que, moyennant le paiement des taxes correspondantes, une nouvelle licence soit accordée avec le même contenu que la précédente, sauf si est entré en vigueur un accord de suspension des licences ou une nouvelle planification incompatible avec la demande formulée.

2. De même, le refus d'une licence au motif que la demande n'est pas conforme aux dispositions légales n'empêche pas la présentation d'une nouvelle demande conformément à un projet adapté à la réglementation applicable.

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Article 67.

Actes promus par le Gouvernement L'exécution par le Gouvernement des travaux relatifs à des projets d'intérêt national et à des plans sectoriels ayant une incidence supracommunale, une fois approuvés et publiés, n'est pas soumise à licence d'urbanisme ni au contrôle de l'autorité communale, mais l'approbation desdits plans et projets doit être communiquée au Commun ou aux Communs concernés. Les dates prévisibles de début et d'achèvement des travaux doivent également être communiquées.

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Article 68.

Autorisation de travaux de protection contre les risques naturels

1. Les terrains compris dans les zones de risques d'avalanches et d'éboulements ou affectées par des torrents, délimitées dans les documents cartographiques élaborés par le Gouvernement, ainsi que les terrains affectés par les zones de protection des eaux, sont soumis aux servitudes et aux limitations de construction et d'utilisation du sol que fixent la réglementation sectorielle respective et les décrets approuvés par le Gouvernement en la matière.

2. Lorsque, conformément à ladite réglementation sectorielle, la nature et le degré des risques naturels existants permettent de réaliser des travaux de protection rendant compatibles l'occupation et la construction éventuelle des terrains affectés, l'octroi des licences d'urbanisme qui sont applicables dans chaque cas est subordonné à l'autorisation préalable des travaux de protection, ainsi qu'à la détermination préalable des caractéristiques constructives des bâtiments, dans les termes que prévoit la réglementation établie par le Gouvernement, conformément à l'article 38.3 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme. Tant l'autorisation communale des travaux de protection que la licence de construction requièrent l'avis favorable préalable du Gouvernement.

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Chapitre II. Procédure d'octroi des permis d'urbanisme

Section 1. Procédure générale d'octroi des permis d'urbanisme

Article 69.

Présentation de la demande

1. La demande doit être formulée directement par la personne intéressée ou par son représentant légal et doit mentionner :

a) Les données personnelles de la personne qui demande la licence, aux fins de notification ;

b) Les données de situation du terrain ou du bâtiment objet de la licence d'urbanisme ;

c) Le type de licence d'urbanisme soumise à autorisation ;

d) Le lieu, la date, la signature du demandeur et, le cas échéant, la signature du propriétaire du terrain ou du bâtiment, selon le cas.

2. Les demandes doivent être accompagnées de la documentation du projet qui, selon la nature de la licence d'urbanisme, est indiquée dans les articles suivants, signée par le demandeur de la licence d'urbanisme et par les techniciens auteurs de la documentation du projet, visée, le cas échéant, par l'ordre professionnel correspondant, et dans le nombre d'exemplaires que le Commun détermine.

3. Si des lacunes sont constatées dans les données devant figurer dans la demande ou dans la documentation du projet requise selon la nature de la licence d'urbanisme, les services communaux disposent d'un délai de quinze (15) jours calendaires, à compter de la date de présentation de la demande, pour le communiquer à la personne intéressée, en lui accordant un délai de dix (10) jours pour procéder à la rectification ou au complément.

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Article 70.

Instruction Une fois reçues la demande de licence et la documentation pertinente, le Commun doit requérir simultanément les avis internes et externes, obligatoires et facultatifs, qui sont pertinents en fonction du type de licence demandée. Le Commun doit requérir les avis externes par l'intermédiaire du ministère chargé de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.

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Article 71.

Avis communaux

1. Aux fins de se prononcer sur la conformité à la légalité urbanistique, les demandes de licences d'urbanisme, accompagnées de la documentation du projet, doivent être transmises au responsable technique du Commun.

2. Les demandes de licence d'urbanisme requièrent, pour être tranchées, la délivrance d'un avis favorable des points de vue technique, urbanistique et d'habitabilité établis réglementairement, émis par le responsable technique du Commun, et la délivrance d'un certificat de conformité à la légalité urbanistique émis par le secrétaire du Commun. Le Commun doit requérir les avis ministériels qui sont obligatoires.

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Article 72.

Rapports obligatoires

1. Dans le cadre de l'instruction des licences, et afin de les autoriser, les comuns doivent requérir les rapports favorables des ministères compétents conformément à la législation sectorielle.

2. Les comuns peuvent requérir des rapports facultatifs du Gouvernement relatifs au respect de la réglementation en vigueur.

3. Aux fins de l'émission des rapports obligatoires régis par le paragraphe 1 du présent article, les comuns doivent transmettre une copie de la demande de licence d'urbanisme et de la documentation du projet au ministère chargé de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, lequel doit requérir des ministères ayant des compétences sectorielles applicables qu'ils émettent le rapport obligatoire correspondant.

4. Les rapports ministériels doivent être émis dans le délai fixé par la réglementation sectorielle applicable et, si celle-ci ne le prévoit pas, dans un délai d'un (1) mois. La période d'enquête publique prévue par la réglementation n'est pas comptée dans le délai. À l'expiration de ce délai, si l'émission des rapports n'est pas communiquée au comú, ceux-ci sont réputés défavorables. En ce qui concerne l'autorisation d'opérations en sol non urbanisable promues par des particuliers, si, à l'expiration d'un délai de deux (2) mois, l'émission des rapports n'est pas communiquée au comú, ceux-ci sont réputés favorables.

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Article 73.

Régularisation des irrégularités

1. Sans préjudice des dispositions de l'article 69.3 du présent Règlement, et si, au cours de l'instruction du projet, il est constaté l'existence d'irrégularités régularisables affectant la demande ou la documentation présentées, le comú doit requérir de la personne intéressée qu'elle les régularise dans un délai de 10 jours.

2. À l'expiration du délai de 10 jours accordé sans que la personne intéressée ait régularisé les irrégularités constatées, l'instruction du dossier doit se poursuivre jusqu'à ce que la décision définitive soit rendue.

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Article 74.

Décision

1. Il doit être statué sur les licences d'urbanisme dans un délai de deux (2) mois, à compter de la date de présentation de la demande. Dans le cas prévu à l'article 69.3 du présent Règlement, le délai court à compter de la date de régularisation ou de complètement des lacunes constatées. Ledit délai peut être prorogé par l'organe communal compétent dans les conditions prévues à l'article 114.3 du Code de l'Administration.

2. Toutefois, le décompte du délai précédent est suspendu pendant le temps accordé à la personne intéressée pour la régularisation des irrégularités visée à l'article 73.1 précédent.

3. Sur remise des rapports obligatoires ou facultatifs favorables que le comú a sollicités, du rapport favorable du point de vue technique, urbanistique et d'habitabilité émis par le responsable technique du comú, et du certificat de conformité à la légalité urbanistique délivré par le secrétaire du comú, le comú accorde la licence par voie de décision.

4. L'absence de décision dans le délai de deux (2) mois ou dans celui qui résulte de la prorogation prévue au paragraphe 1 du présent article emporte le refus tacite de la licence.

5. Lorsque les rapports ministériels obligatoires sont défavorables à la demande de licence ou lorsque l'opération sollicitée n'est pas conforme aux prévisions de la planification et de la réglementation urbanistique, le comú doit décider, de manière motivée, le refus de la licence.

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Article 75.

Notification et contestation

1. La décision définitive d'octroi ou de refus de la licence doit être notifiée au demandeur.

2. Un recours hiérarchique peut être formé contre la décision définitive devant la Commission technique d'urbanisme.

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Section deuxième. Procédure simplifiée d'octroi des licences de travaux mineurs

Article 76.

Licences de travaux mineurs Les demandes de licences de travaux mineurs suivent une procédure simplifiée, qui comprend les formalités prévues pour la procédure générale, à l'exception de la nécessité de solliciter les rapports obligatoires, de la possibilité d'octroi du délai supplémentaire de régularisation de l'article 73.1 du présent Règlement, et de ce qui est établi dans la présente section.

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Article 77.

Documentation à présenter

1. La demande doit être accompagnée de la documentation suivante :

a) La localisation de l'emplacement des travaux.

b) La description des travaux.

c) La documentation complémentaire, selon ce que fixe le comú en fonction du type de travaux mineurs.

2. La documentation doit être signée par un technicien compétent et visée, le cas échéant, par l'ordre professionnel correspondant, sauf dans les cas de travaux mineurs qui ne requièrent pas l'intervention professionnelle d'un technicien.

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Article 78.

Licences de travaux mineurs qui ne requièrent pas l'intervention professionnelle d'un technicien Les documents de projet annexés à la demande ne requièrent pas la signature d'un technicien dans les cas de travaux mineurs suivants :

a) la construction ou la réparation de bateaux de trottoir ;

b) l'occupation provisoire de la voie publique lorsqu'elle n'est pas couverte par une licence d'urbanisme ;

c) la construction de kiosques d'exposition et de vente ;

d) la pose d'enseignes, de drapeaux et d'annonces lumineuses ;

e) la pose d'annonces, à l'exception de celles qui sont placées sur la toiture des bâtiments soumis à licence de travaux majeurs ;

f) la pose de mobilier urbain et d'éléments de signalisation verticale ;

g) l'installation de stores aux rez-de-chaussée donnant sur la voie publique ;

h) l'installation de marquises pour les commerces ;

i) l'installation de clôtures provisoires de protection de chantier ;

j) la pose d'échafaudages ;

k) l'exécution de tranchées, de puits et de sondages préalables à la licence de travaux ;

l) la mise en place de grues à tour, d'ascenseurs et d'autres appareils élévateurs pour la construction ;

m) la construction de baraques provisoires de chantier ;

n) l'exécution de travaux intérieurs dans des locaux non destinés au logement qui n'en modifient pas la structure et améliorent les conditions d'hygiène et d'esthétique ;

o) l'installation de sanitaires dans des locaux commerciaux ;

p) la réparation de toitures et de toits-terrasses ;

q) la peinture, le crépissage et la réparation des façades de bâtiments non inscrits dans des catalogues de protection, n'impliquant pas l'utilisation de placages de pierre ;

r) le remplacement d'éléments altérés par des accidents ou par la détérioration des façades ;

s) la pose de portes et de persiennes dans les ouvertures des bâtiments ;

t) la pose de grilles ;

u) la modification de balcons, de terrasses ou d'autres éléments en saillie ;

v) le remplacement de menuiseries dans des ouvertures existantes ;

w) la construction, la réparation ou le remplacement de canalisations d'installations, d'évacuations et de regards de raccordement des installations des bâtiments aux réseaux généraux ;

x) la construction et la modification de vitrines ;

y) la construction de clôtures, ou la réalisation de travaux similaires sur des terrains ou dans des cours.

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Article 79.

Décision relative aux permis de travaux mineurs

1. Il doit être statué sur les permis de travaux mineurs dans un délai d'un (1) mois, à compter de la date de présentation de la demande ou de la réception du dossier complet dans le cas prévu à l'article 69.3 du présent Règlement. Ledit délai peut être prorogé par l'organe communal compétent dans les conditions prévues à l'article 114.3 du Code de l'Administration.

2. Pour la décision relative aux permis de travaux mineurs qui ne requièrent pas l'intervention professionnelle d'un technicien, la délivrance, par le secrétaire de la corporation, d'un certificat de conformité à la légalité urbanistique n'est pas requise. Le responsable technique de la corporation délivre, le cas échéant, un rapport favorable des points de vue technique, urbanistique, constructif et réglementaire ; et le comú, par voie de décision, octroie le permis.

3. L'absence de décision dans le délai d'un (1) mois ou dans celui qui résulte de la prorogation prévue au paragraphe précédent du présent article emporte le refus tacite du permis.

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Section troisième. Procédure d'autorisation de travaux et d'usages provisoires et temporaires

Article 80.

Permis de travaux et d'usages provisoires et temporaires

1. L'autorisation de travaux et d'usages provisoires et temporaires est soumise aux conditions suivantes :

a) Que tant les travaux requis pour l'établissement des usages que les usages eux-mêmes aient un caractère provisoire ou temporaire. Les usages de logement, résidentiel et hôtelier n'ont jamais la qualité d'usage provisoire.

b) Que l'autorisation provisoire des travaux et des usages n'entrave pas l'exécution de la planification et ne soit contraire à aucune disposition de la législation sectorielle applicable.

c) Que le propriétaire du terrain et le titulaire de l'autorisation soient tenus de démolir les travaux et de cesser les usages, sans réclamer d'indemnité, lorsqu'il est procédé à sa révocation.

d) Que le propriétaire du terrain et le titulaire de l'autorisation soient tenus de faire figurer dans les actes de cession d'usage ou de transfert de propriété du terrain la nature provisoire ou temporaire de l'autorisation et le caractère non indemnisable de sa révocation.

2. Les demandes de permis de travaux et d'usages provisoires et temporaires suivent les règles de procédure, ainsi que le délai de décision, prévus pour le permis correspondant, indépendamment de leur caractère provisoire ou temporaire.

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Article 81.

Documents à présenter La demande doit être accompagnée des documents suivants :

a) Le projet signé par un technicien compétent et visé, le cas échéant, par l'ordre professionnel correspondant, comprenant les documents prévus pour le permis correspondant, indépendamment de son caractère provisoire ou temporaire.

b) Un document signé par le propriétaire du terrain et par le demandeur de l'autorisation, dans lequel il s'engage à cesser les usages et à démolir les travaux, sans indemnité, lorsque l'autorisation est révoquée, et à faire figurer le caractère provisoire et révocable de l'autorisation dans les actes de cession d'usage ou de transfert de propriété qu'ils concluent avec des tiers.

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Article 82.

Péremption Les permis d'urbanisme pour des travaux ou des usages provisoires et temporaires doivent en fixer la durée maximale.

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Section quatrième. Procédure d'autorisation d'activités en sol non urbanisable

Article 83.

Activités en sol non urbanisable

1. Constituent des exceptions aux interdictions de caractère général établies dans le régime du sol non urbanisable l'exécution de projets d'intérêt national et la réalisation des travaux nécessaires pour doter d'accès et de services le sol que la planification a qualifié d'urbanisable.

2. De même, peuvent être autorisées à titre exceptionnel, conformément aux conditions réglementées dans les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux correspondants, les opérations suivantes :

a) En sol forestier et en sol agricole et d'élevage, l'ouverture de nouvelles pistes ou de nouveaux chemins de montagne, l'abattage d'arbres et l'ouverture des pare-feu nécessaires à la sécurité de la forêt ; la construction de bordes et de cabanes de typologie de montagne non destinées au logement permanent et la construction des installations propres aux activités forestière, agricole et d'élevage (telles que fermes, enclos, corrals, granges à foin, pépinières et serres) ; l'ouverture de pistes de ski avec les infrastructures et les équipements nécessaires ; l'aménagement de lieux destinés aux excursions ou à la pratique de l'escalade, et l'aménagement d'installations sportives, de refuges de montagne et de tous les équipements techniques destinés aux services publics.

b) Dans les zones de protection des eaux et leurs périmètres de protection, les installations, les murs, les clôtures, les canalisations et les travaux propres et nécessaires à l'exécution et à l'entretien de ces zones et de leurs équipements et services.

c) Dans les zones de patrimoine naturel et les abords de biens d'intérêt historique et culturel, le brûlage de la végétation et l'exploitation du bois de chauffage, ainsi que les travaux et les équipements destinés exclusivement à la conservation, à l'amélioration et à la jouissance de l'habitat propre, et la réhabilitation et la conservation des bordes et des bâtiments agricoles compris dans le périmètre de la zone, ou du monument faisant l'objet de la protection et de ses abords.

d) Dans les zones d'itinéraires d'intérêt, les travaux et les équipements destinés exclusivement à la conservation et à l'amélioration.

e) Dans les zones exposées à des risques naturels, les installations ou équipements de caractère technique destinés exclusivement à la protection des personnes et des biens et à la limitation du risque lui-même.

f) Dans les zones de sol sans désignation spécifique, il peut être utilisé pour agrandir le sol destiné aux équipements, aux espaces publics et aux infrastructures lorsqu'il est contigu à ce dernier, dans une proportion de sol agrandi ne dépassant pas le sol existant.

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Article 84.

Opérations exceptionnelles en sol non urbanisable promues par des particuliers

1. Les opérations exceptionnelles en sol non urbanisable, promues par des particuliers sur des terrains de propriété privée ou sur des terrains relevant du domaine public communal, requièrent le permis d'urbanisme correspondant, à l'exception du brûlage de la végétation et du débroussaillement en vue d'exploiter le bois de chauffage n'impliquant pas l'abattage d'arbres, en sols forestier, agricole et d'élevage.

2. La procédure générale d'octroi des permis d'urbanisme prévue au chapitre 2, section 1, du présent titre est applicable.

3. Les rapports ministériels obligatoires qui ne sont pas émis dans un délai de deux (2) mois sont réputés émis dans un sens favorable.

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Article 85.

Documentation à présenter La demande doit être accompagnée de la documentation suivante :

a) Le projet signé par un technicien compétent et visé, le cas échéant, par l'ordre professionnel correspondant, comprenant : Le plan de situation de la parcelle, sur la cartographie officielle d'Andorre à l'échelle offrant le plus haut niveau de définition disponible. Le plan topographique d'implantation de la parcelle, à l'échelle 1:200 avec les coordonnées officielles d'Andorre (Lambert III) et les cotes altimétriques rapportées au nivellement général d'Andorre, sur lequel est indiquée la situation de la parcelle, par référence aux voies existantes, avec indication de la végétation et des constructions existantes et en indiquant en plan et en élévation les parcelles et les propriétés voisines susceptibles d'être affectées par les interventions projetées. Les plans du projet. Le mémoire descriptif des caractéristiques du projet, de l'activité et des usages, avec indication du délai maximal d'exécution prévu.

b) L'étude géologique des terrains, lorsqu'elle est obligatoire en application de la législation sectorielle applicable en raison de la matière.

c) L'étude de l'impact environnemental et culturel, et des moyens de protection de l'environnement prévus, lorsqu'elle est obligatoire en application de la législation sectorielle applicable en raison de la matière.

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Article 86.

Instruction

1. La commune vérifie la conformité de la demande et des documents du projet avec les prévisions spécifiques pour la zone réglementée dans le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial.

2. Si la demande n'est pas conforme aux prévisions de la planification, la commune rejette la demande de manière motivée, pour non-conformité avec les prévisions de la planification urbanistique.

3. Si la demande est conforme aux prévisions de la planification, la commune doit transmettre une copie de la demande de permis d'urbanisme, la documentation du projet et l'avis favorable en ce sens au ministère chargé de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, lequel doit requérir des ministères disposant de compétences sectorielles applicables qu'ils émettent l'avis obligatoire correspondant.

4. Le ministère chargé de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, et les autres ministères compétents lorsque cela est obligatoire en application de la législation sectorielle applicable en raison de la matière, émettent un avis motivé et à caractère contraignant sur l'opportunité ou non d'accorder l'autorisation et imposent, le cas échéant, les conditions ou les mesures correctives auxquelles l'intervention demandée doit être soumise.

5. Si les avis ministériels sont favorables à l'octroi de l'autorisation, la commune statue sur la demande dans le sens qu'elle estime le plus adéquat au regard des dispositions du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial. Lorsque la commune accorde l'autorisation, elle doit y inclure les conditions ou les mesures correctives auxquelles les avis ministériels favorables ont été subordonnés, ainsi que celles que la commune elle-même estime nécessaire d'introduire pour garantir l'adéquation de l'intervention aux prescriptions du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial.

6. L'intervention autorisée doit être commencée et exécutée dans les délais maximaux prévus dans la décision d'autorisation. Si le permis ne les fixe pas, le délai de commencement et celui d'achèvement des travaux sont respectivement d'un (1) an et de trois (3) ans. Le délai de commencement des travaux court à compter de la date de notification du permis de construire, et le délai d'achèvement de l'ouvrage court à compter de la date du délai de commencement des travaux. Le non-respect des délais accordés entraîne la péremption (caducité) de l'autorisation et, pour la proroger, la personne intéressée doit présenter une nouvelle demande de prorogation du permis.

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Article 87.

Interventions exceptionnelles en sol non urbanisable réalisées par les communes

1. Lorsque les interventions d'exception prévues en sol non urbanisable sont réalisées par la commune elle-même, celle-ci doit transmettre au ministère chargé de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme le projet d'exécution, lequel doit requérir des ministères disposant de compétences sectorielles applicables qu'ils émettent l'avis obligatoire correspondant. Les avis obligatoires doivent préciser les conditions et les mesures correctives adéquates pour rendre l'intervention projetée compatible avec la préservation des valeurs du sol non urbanisable.

2. Les avis ministériels doivent être émis dans le délai fixé par la réglementation sectorielle applicable et, si la réglementation ne le prévoit pas, dans le délai de deux (2) mois. La période d'enquête publique fixée par la réglementation n'est pas comprise dans le délai. Les avis obligatoires qui ne sont pas émis dans ce délai sont réputés favorables.

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Chapitre III. Information urbanistique

Section 1. Certificat d'urbanisme

Article 88.

Certificat d'urbanisme Le certificat d'urbanisme doit permettre aux administrés d'obtenir une information écrite certifiée par un fonctionnaire habilité, relative au régime urbanistique d'une parcelle ou d'un secteur, conformément à ce que prévoit l'article 8 de la Loi d'aménagement du territoire et d'urbanisme.

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Article 89.

Documentation à présenter La demande doit être accompagnée de la documentation suivante :

a) Le plan de situation de la parcelle, sur la cartographie officielle d'Andorre à l'échelle offrant le plus haut niveau de définition disponible, avec délimitation de la parcelle ou du secteur auquel se rapporte la demande.

b) Si la demande d'information est présentée au Gouvernement, une copie de la demande de certificat d'urbanisme présentée à la commune doit y être jointe.

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Article 90.

Instruction

1. La demande d'information doit être présentée à la commune et, en l'absence de réponse dans les délais et formes requis, elle peut être demandée au Gouvernement.

2. Le certificat d'urbanisme est délivré par un fonctionnaire habilité et doit mentionner la planification applicable et si elle est ou non soumise à l'approbation d'une planification dérivée, la classe de sol et l'unité d'intervention dans lesquelles sont inclus la parcelle ou le secteur, leur affectation à des systèmes ou à des zones ainsi que les usages et les intensités qui y sont éventuellement admis.

3. Le délai pour délivrer le certificat d'urbanisme est de quinze (15) jours, à compter de la demande.

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Article 91.

Péremption (caducité) Le certificat d'urbanisme devient caduc dans un délai de trois (3) mois ou par la publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre des modifications de la réglementation urbanistique ayant une incidence sur la parcelle ou le secteur auquel il se rapporte.

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Section 2. Indication des alignements

Article 92.

Indication des alignements Les propriétaires peuvent demander aux communes l'indication sur plan des alignements officiels des voies et des limites de construction sur les berges des rivières et torrents correspondant à une parcelle déterminée.

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Article 93.

Voies relevant de la compétence du Gouvernement et limites d'édification sur les rives des rivières et torrents

1. Pour la détermination des alignements sur plan concernant des voies relevant de la compétence du Gouvernement et des limites d'édification sur les rives des rivières et torrents, le comú transmet la demande correspondante, accompagnée de la documentation présentée, au ministère chargé de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.

2. Le ministère chargé de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme procède à la détermination des alignements correspondants et/ou des limites d'édification sur les rives de la rivière ou du torrent et les renvoie au comú afin qu'il les communique au demandeur.

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Article 94.

Documentation à présenter La demande doit être accompagnée de la documentation suivante, en double exemplaire pour la détermination des alignements de voies et en triple exemplaire pour la détermination des alignements de voies relevant de la compétence du Gouvernement ou des limites d'édification sur les rives des rivières et torrents :

a) Le plan de situation de la parcelle, établi sur la cartographie officielle d'Andorre à l'échelle offrant le plus haut niveau de définition disponible.

b) Le plan topographique d'implantation de la parcelle, en format informatique, à l'échelle 1:200, avec les coordonnées officielles d'Andorre (Lambert III) et les cotes altimétriques rapportées au nivellement général d'Andorre, faisant apparaître la situation de la parcelle et indiquant les coordonnées de toutes les limites de la parcelle. Doivent également être indiquées les voies existantes avec lesquelles elle confine, pour la détermination des alignements de voies, ainsi que les coordonnées des deux rives de la rivière qui jouxtent la parcelle, pour la détermination des limites d'édification sur les rives des rivières et torrents.

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Article 95.

Péremption La détermination des alignements de voies devient caduque dans un délai d'un (1) an.

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Chapitre quatrième. Activités sur le sol

Section première. Permis de mouvements de terre

Article 96.

Permis de mouvements de terrain

1. Les mouvements de terres en général, les excavations, les déblais, les aplanissements, les remblais, les décharges ou autres opérations entraînant une modification des cotes naturelles du terrain, à l'exception de ceux autorisés dans le cadre des permis d'urbanisme d'édification ou de remembrement, sont soumis à un permis de mouvements de terrain.

2. Si les mouvements de terrain sont motivés par la construction d'un bâtiment neuf, la modification, l'agrandissement, la réhabilitation ou la rénovation d'un bâtiment existant, la demande de permis de mouvement de terres est réputée implicite dans la demande d'édification, et l'octroi de ce permis emporte autorisation des mouvements de terrain nécessaires à la construction du bâtiment autorisé, à condition que le Règlement relatif à la réalisation de travaux ou d'activités modifiant l'état actuel du terrain soit complété dans le projet d'édification.

3. Si les mouvements de terrain sont motivés par des travaux de viabilisation, la demande de permis de mouvement de terres est réputée implicite dans la demande de viabilisation, et l'octroi de ce permis emporte autorisation des mouvements de terrain nécessaires à l'exécution des travaux de viabilisation autorisés, à condition que le Règlement relatif à la réalisation de travaux ou d'activités modifiant l'état actuel du terrain soit complété dans le projet de viabilisation.

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Article 97.

Documentation à présenter La demande doit être accompagnée de la documentation suivante :

a) Le projet signé par un technicien compétent et visé, le cas échéant, par l'ordre professionnel correspondant, comprenant : Le plan de situation de la parcelle, établi sur la cartographie officielle d'Andorre à l'échelle offrant le plus haut niveau de définition disponible. Le plan topographique d'implantation de la parcelle, à l'échelle 1:200, avec les coordonnées officielles d'Andorre (Lambert III) et les cotes altimétriques rapportées au nivellement général d'Andorre, faisant apparaître la situation de la parcelle, avec référence aux voies existantes et indication des éléments naturels et des constructions existantes, en précisant les coordonnées des points délimitant la parcelle. Les plans des profils du terrain nécessaires pour apprécier le volume et les caractéristiques des travaux projetés. La documentation requise par le Règlement relatif à la réalisation de travaux ou d'activités modifiant l'état actuel du terrain dans le projet de viabilisation.

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Section deuxième. Autorisation de travaux visant à protéger les terrains contre les risques naturels

Article 98.

Autorisation de travaux de protection L'autorisation de permis d'urbanisme sur des terrains compris dans les zones de risques d'avalanches, de risques géologiques et géotechniques et de risque hydrologique délimitées dans les documents cartographiques des risques naturels élaborés par le Gouvernement, ainsi que sur les terrains concernés par les zones de protection des eaux, doit être effectuée selon les dispositions de la réglementation établie par le Gouvernement, conformément à l'article 38.3 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme. Tant l'autorisation communale des travaux de protection que le permis d'édification requièrent l'avis favorable préalable des ministères du Gouvernement compétents selon la législation sectorielle.

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Chapitre cinquième. Urbanisation

Article 99.

Contrôle communal de l'exécution des travaux de viabilisation

1. L'exécution des voies et des autres travaux d'implantation des réseaux et services urbains requis pour que les terrains acquièrent la qualité de terrains constructibles est soumise au contrôle administratif à caractère préventif des comuns.

2. Le contrôle des travaux de viabilisation peut être effectué de manière intégrale, au moyen de l'approbation d'un permis de viabilisation intégrale englobant la totalité des réseaux et services urbains, ou bien de manière ponctuelle, pour un ou plusieurs éléments de viabilisation, au moyen du permis de travaux de viabilisation.

3. L'approbation d'un permis de viabilisation intégrale est obligatoire dès lors qu'il s'agit de réaliser de nouvelles viabilisations. Lorsqu'il s'agit de compléter ou de réhabiliter la viabilisation existante, le permis de travaux de viabilisation est suffisant pour le ou les éléments de viabilisation manquants ou devant être rénovés ou réhabilités.

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Article 100.

Permis d'urbanisation intégrale

1. Les travaux ayant pour objet l'exécution intégrale des dispositions établies par le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial, par les plans partiels et spéciaux en ce qui concerne l'urbanisation des terrains sont soumis à permis d'urbanisation intégrale.

2. Les travaux d'urbanisation que doivent prévoir les projets d'urbanisation intégrale sont les suivants : construction de voies, élargissement de voies existantes, revêtement de voies, parcs de stationnement, trottoirs, réseau piétonnier et espaces publics ; réseau de distribution d'eau potable, d'irrigation et de bouches d'incendie ; réseau d'évacuation des eaux pluviales et usées ; réseau de distribution d'énergie électrique ; réseau d'éclairage public ; réseau téléphonique et télématique ; aménagement paysager des espaces libres, travaux de protection contre les risques naturels, canalisation des rivières et torrents ; et autres travaux prévus par la planification urbanistique qu'ils mettent en œuvre.

3. Les projets d'urbanisation intégrale ne peuvent pas modifier les dispositions de la planification qu'ils mettent en œuvre, sans préjudice de la possibilité d'effectuer les adaptations de détail exigées par les caractéristiques du sol et du sous-sol lors de l'exécution matérielle des travaux.

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Article 101.

Permis de travaux d'urbanisation

1. Sont soumis à permis de travaux d'urbanisation l'exécution isolée et ponctuelle des services urbanistiques, la modification, la réhabilitation ou la rénovation des services urbanistiques, ainsi que l'exécution des travaux d'urbanisation prévus dans des polygones d'intervention.

2. Le permis de travaux d'urbanisation a pour objet de contrôler que les travaux d'urbanisation projetés soient conformes aux prescriptions de la planification urbanistique et que les services qui en résultent s'intègrent dans les réseaux et les systèmes généraux.

3. Les demandes de permis de travaux d'urbanisation doivent être accompagnées de la documentation requise à l'article suivant, relative à l'exécution des services urbanistiques concernés par l'exécution partielle, la modification, la réhabilitation ou la rénovation de l'urbanisation ou du polygone d'intervention.

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Article 102.

Documentation à présenter

1. Les demandes de permis d'urbanisation qui n'ont pas le caractère de travaux mineurs doivent être accompagnées au minimum de la documentation suivante :

a) Le projet signé par un technicien compétent et visé, le cas échéant, par l'ordre professionnel correspondant, qui comprend : Le plan de situation de la parcelle, sur la cartographie officielle d'Andorre à l'échelle offrant le niveau de définition le plus élevé disponible.

Le plan topographique d'implantation des terrains à urbaniser, à l'échelle 1:200 avec les coordonnées officielles d'Andorre (Lambert III) et les cotes altimétriques rapportées au nivellement général d'Andorre, indiquant la situation de la parcelle, par référence aux voies existantes et avec indication des éléments naturels et des constructions existantes, en précisant les coordonnées des points qui délimitent les terrains à urbaniser et les bâtiments existants sur les terrains contigus.

Les plans d'implantation et de tracé des nouvelles voies et d'élargissement des voies existantes, d'urbanisation et des réseaux de services, de protection contre les risques et de canalisation des rivières et torrents, cotés, avec indication de l'échelle, avec justification des paramètres régissant les systèmes urbanistiques, des alignements et indication des réseaux de services jusqu'au raccordement aux réseaux existants.

La notice descriptive et justificative du projet, avec indication des données des intervenants dans la rédaction du projet, la description générale de l'urbanisation, des réseaux de services prévus et de l'environnement, et la justification des différents paramètres régissant les systèmes urbanistiques, des conditions de construction et d'utilisation de l'urbanisation.

La justification du dimensionnement des réseaux de services, garantissant une capacité suffisante pour satisfaire les besoins des bâtiments et des installations prévus par la planification urbanistique sur les terrains urbanisés.

b) La documentation requise par le Règlement relatif à la réalisation de travaux ou d'activités modifiant l'état actuel du terrain, et par toute autre réglementation sectorielle applicable.

2. Les demandes de permis d'urbanisation concernant des immeubles ou des environnements bénéficiant d'un quelconque degré de protection doivent en justifier le respect.

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Chapitre VI. Édification

Section 1. Urbanisation et édification simultanées

Article 103.

Permis de construire subordonnés à l'exécution simultanée de l'urbanisation

1. Pour octroyer le permis de construire, les parcelles doivent disposer de tous les éléments d'urbanisation prévus par la planification et, en tout état de cause, de ceux requis pour que les terrains aient la qualité de terrains à bâtir.

2. Lorsque des motifs techniques ou économiques le justifient, les comuns peuvent octroyer le permis de construire simultanément à l'approbation des travaux d'urbanisation, à condition que les intéressés fournissent une garantie bancaire suffisante pour garantir l'exécution totale de ces travaux.

3. L'autorisation de la construction et de l'urbanisation simultanées est soumise aux conditions suivantes :

a) Que le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial et la planification dérivée qui est requise aient été approuvés.

b) Que l'acte d'approbation définitive du projet de remembrement soit devenu définitif dans la voie administrative, le cas échéant.

c) Que soient cédés aux comuns les terrains destinés aux voies et parcs de stationnement, aux espaces libres et aux équipements à caractère public, ainsi qu'aux autres systèmes urbanistiques.

d) Que les alignements soient fixés préalablement lorsqu'ils ne sont pas déterminés.

e) Que le permis d'urbanisation intégrale soit approuvé ou que le permis de travaux d'urbanisation soit octroyé en ce qui concerne les éléments d'urbanisation en suspens.

f) Qu'une caution soit constituée pour un montant minimum équivalent à 15% du coût d'exécution des travaux prévu dans le projet d'urbanisation.

g) Que, dans la demande de permis, le propriétaire s'engage à ne pas utiliser la construction tant que ne sont pas en service, au minimum, les réseaux d'eau potable, d'énergie électrique et d'assainissement, et à inscrire cette condition dans les cessions du droit de propriété ou d'usage portant sur tout ou partie du bâtiment.

h) Que l'accès carrossable ne fasse pas partie des éléments d'urbanisation manquants.

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Section 2. Permis de démolir

Article 104.

Permis de démolir

1. La démolition totale ou partielle des bâtiments existants est soumise à un permis de démolir.

2. Le permis de démolir a pour objet de vérifier que les constructions peuvent faire l'objet d'une démolition du fait qu'elles ne possèdent aucune valeur culturelle qui en justifie la préservation, ainsi que de contrôler que les travaux de démolition sont effectués dans des conditions de sécurité et de salubrité appropriées et que les déchets produits par l'intervention sont gérés et triés conformément à ce que prévoit la réglementation applicable.

3. Le permis de démolir est réputé implicite dans les permis de construire pour lesquels la démolition totale ou partielle de bâtiments existants est requise pour l'exécution des travaux faisant l'objet du permis de construire

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Article 105.

Documents à présenter La demande doit être accompagnée des documents suivants :

a) Le projet signé par un technicien compétent et visé, le cas échéant, par l'ordre professionnel correspondant, qui comprend : Le plan de situation du terrain, établi sur la cartographie officielle d'Andorre à l'échelle offrant le niveau de définition le plus élevé disponible. Le plan topographique d'implantation du terrain, à l'échelle 1:200 avec les coordonnées officielles d'Andorre (Lambert III) et les cotes altimétriques rapportées au nivellement général d'Andorre, indiquant la situation du terrain, par référence aux voies existantes et avec la signalisation des éléments naturels et des constructions existantes, en précisant les coordonnées des points qui délimitent la parcelle et les constructions existantes sur les parcelles contiguës. Le croquis des niveaux, élévations et coupes permettant d'apprécier l'importance de la démolition. Le mémoire technique descriptif des travaux de démolition, indiquant le programme d'exécution et les mesures de précaution adoptées à l'égard du chantier lui-même, de la voie publique ainsi que des constructions et des terrains contigus. Les documents requis par le Règlement de modification de l'état actuel du terrain. Le programme de gestion des déchets comprenant : la description du volume et des caractéristiques des déchets produits par la démolition, et l'indication des installations de valorisation ou d'élimination ou de la décharge contrôlée où les déchets doivent être gérés.

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Section troisième. Permis de construire

Article 106.

Permis de construire Les travaux de construction neuve de bâtiments et d'installations de toute nature, les travaux d'agrandissement de bâtiments, les travaux de réhabilitation ou de rénovation de bâtiments qui ne sont pas considérés comme des travaux mineurs, ainsi que la modification de projets autorisés sont soumis à un permis de construire afin de contrôler que les constructions respectent la réglementation urbanistique, technique et d'habitabilité, ainsi que la législation sectorielle applicable.

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Article 107.

Documents à présenter

1. Les demandes de permis de construire qui n'ont pas le caractère de travaux mineurs doivent être accompagnées des documents suivants :

a) Le projet signé par un technicien compétent et visé, le cas échéant, par l'ordre professionnel correspondant, qui comprend : Le plan de situation du terrain, établi sur la cartographie officielle d'Andorre à l'échelle offrant le niveau de définition le plus élevé disponible.

Le plan topographique d'implantation du terrain, à l'échelle 1:200 avec les coordonnées officielles d'Andorre (Lambert III) et les cotes altimétriques rapportées au nivellement général d'Andorre, indiquant la situation du terrain, par référence aux voies existantes et avec la signalisation des éléments naturels et des constructions existantes, en précisant les coordonnées des points qui délimitent la parcelle et les constructions existantes sur les parcelles contiguës.

Le plan d'implantation et d'aménagement, avec indication de l'échelle, justifiant les paramètres régulateurs du système d'ordonnancement de la construction applicable, et indiquant le réseau de voirie et le raccordement aux réseaux de distribution d'eau, d'électricité et d'assainissement.

Les plans généraux des niveaux, cotés, avec indication de l'échelle et des usages, faisant apparaître les éléments fixes et les éléments de mobilier, le cas échéant, afin de vérifier la fonctionnalité des espaces.

Les plans de toiture, avec indication de l'échelle, des pentes et des éléments de collecte des eaux et de protection contre la chute de neige.

Les élévations et les coupes, cotées, avec indication de l'échelle et des cotes de hauteur des niveaux, des épaisseurs de plancher et des hauteurs totales, afin de vérifier qu'elles satisfont aux conditions requises urbanistiques et fonctionnelles.

Le mémoire descriptif et justificatif du projet, indiquant les données des intervenants participant à la rédaction du projet, la description générale de la construction et de son environnement, ainsi que la justification des paramètres régulateurs du système d'ordonnancement de la construction applicable et des conditions de construction et d'habitabilité de la construction.

b) Les documents requis par la réglementation sectorielle applicable.

c) Le document de caractéristiques des travaux.

2. Les demandes de permis de construire relatives à des modifications de projets, à des agrandissements, à des réhabilitations ou à des rénovations de bâtiments doivent être accompagnées des documents requis au paragraphe précédent, se rapportant à la partie de la construction concernée par la modification, l'agrandissement, la réhabilitation ou la rénovation de la construction.

3. Les demandes de permis de construire portant sur des immeubles bénéficiant d'un degré de protection quelconque ou situés dans des environnements bénéficiant d'un degré de protection quelconque doivent en justifier le respect.

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Chapitre septième. Révision et contrôle des travaux

Article 108.

Commencement des travaux

1. Les titulaires de tout type de permis d'urbanisme doivent communiquer au comú le commencement des travaux et, le cas échéant, au ministère chargé de l'environnement et au ministère chargé du patrimoine culturel. La communication doit être effectuée au moyen d'un document signé par les titulaires du permis d'urbanisme, selon la forme déterminée par le comú, accompagné d'un document de valorisation ou d'élimination des déchets en décharge contrôlée et d'une copie du projet de sécurité et de santé.

2. Afin d'éviter les nuisances et les dangers pour les piétons et pour la circulation des véhicules, une clôture de protection empêchant l'accès des personnes étrangères au chantier doit être installée dans la zone concernée par la réalisation des travaux qui jouxte la voie publique, et la continuité du passage des piétons doit être garantie, en adoptant les mesures de protection appropriées à l'égard de la circulation des véhicules et des travaux du chantier.

3. Avant le commencement des travaux, la maîtrise d'œuvre, en présence du propriétaire et du constructeur, doit effectuer l'implantation du projet sur le terrain afin de vérifier la réalité géométrique des travaux et la viabilité du projet lui-même. Il est dressé le procès-verbal d'implantation correspondant, signé par la maîtrise d'œuvre, le propriétaire et le constructeur, qui constate qu'il est possible de construire l'ouvrage projeté sur le terrain.

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Article 109.

Panneau de chantier

1. Sur tout chantier, qu'il s'agisse de travaux d'urbanisation ou de construction, de construction neuve, de modification, de réhabilitation ou de rénovation, ou d'agrandissement, ou d'autres types de travaux, il est obligatoire de placer le panneau de chantier en un lieu visible depuis la voie publique.

2. Le panneau de chantier doit mentionner la catégorie de permis d'urbanisme et la date de la décision d'octroi, les dates de début et de fin des travaux et le noms du technicien auteur du projet, du technicien directeur des travaux, et de l'entreprise de construction.

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Article 110.

Direction technique des travaux

1. La direction technique des travaux doit être assumée par un ou plusieurs techniciens titulaires du diplôme pertinent, auxquels il incombe de veiller à ce que les ouvrages, les installations ou les travaux soient exécutés conformément au projet approuvé et à ce que soient respectées la réglementation d'urbanisme, la réglementation de construction et les autres réglementations sectorielles applicables en raison de la matière.

2. La direction technique des travaux doit diriger l'exécution matérielle des travaux, avec des matériaux et des moyens adéquats, et dans le respect de la réglementation en vigueur et des règles de l'art.

3. Le responsable de la sécurité sur le chantier doit veiller à ce que le projet de sécurité et d'hygiène soit respecté et à ce que la signalisation intérieure et extérieure du chantier soit correctement réalisée jusqu'à la délivrance du certificat de fin de travaux.

4. Le comú n'est pas responsable, bien qu'il ait accordé l'autorisation administrative, et les ministères du Gouvernement ne sont pas responsables, bien qu'ils aient émis des avis favorables en rapport avec des compétences selon la législation sectorielle, des éventuelles déficiences du projet ou de l'exécution des travaux.

5. Si, au cours des travaux autorisés, un changement intervient dans la direction technique des travaux, il doit être communiqué au comú.

6. Les ordres de la direction technique des travaux pendant l'exécution des travaux et les incidents qui surviennent doivent être consignés dans le registre de chantier, dans lequel doivent être enregistrées toutes les visites effectuées par la direction technique des travaux.

7. De même, la direction technique des travaux doit rassembler toute la documentation élaborée pour refléter l'ouvrage exécuté afin que, une fois la construction achevée, les données nécessaires à son entretien, à sa conservation et à son éventuelle réparation puissent être connues. Cette documentation doit être accompagnée de la liste des entreprises et des professionnels qui sont intervenus dans la construction.

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Article 111.

Modifications du projet au cours des travaux

1. Les ouvrages et les travaux autorisés doivent être exécutés conformément au projet approuvé et aux conditions imposées dans le permis d'urbanisme.

2. Si, pendant l'exécution des ouvrages ou des travaux autorisés, il est nécessaire d'apporter une modification à un permis d'urbanisme approuvé quelconque qui affecte des paramètres régulateurs du système d'aménagement de la construction, à l'exception des changements d'usage, ou qui affecte les conditions fixées dans les avis obligatoires émis par des ministères du Gouvernement, il est obligatoire de réviser le projet approuvé et de solliciter un permis de modification.

3. Si, pendant l'exécution des ouvrages ou des travaux autorisés, il est nécessaire d'apporter une modification à un permis d'urbanisme approuvé quelconque qui n'affecte pas des paramètres régulateurs du système d'aménagement de la construction, à l'exception des changements d'usage, et qui n'affecte pas les conditions fixées dans les avis obligatoires émis par des ministères du Gouvernement, et si la direction technique des travaux le certifie sous sa responsabilité, le titulaire du permis d'urbanisme peut poursuivre les travaux.

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Article 112.

Contrôles communaux

1. Le chantier doit disposer, à la disposition du contrôle communal, de la documentation attestant l'octroi du permis d'urbanisme.

2. Au cours des travaux, les services techniques communaux peuvent effectuer les contrôles qu'ils estiment nécessaires pour vérifier que les ouvrages et les installations sont réalisés conformément au projet autorisé.

3. Le titulaire du permis d'urbanisme ou la direction technique des travaux doivent assister aux contrôles communaux, et à cet effet ils seront convoqués au préalable, et doivent faciliter l'accès au chantier aux services techniques communaux qui effectuent le contrôle. Si le propriétaire, le promoteur ou le constructeur refuse aux inspecteurs l'accès au chantier ou à l'immeuble, il en sera fait mention dans le procès-verbal correspondant, et le cònsol major pourra solliciter le concours judiciaire.

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Article 113.

Suspension des travaux et mesures de protection de la légalité urbanistique

1. Lorsque les services du contrôle communal ont constaté, et consigné dans le procès-verbal de contrôle correspondant, que des ouvrages, des installations ou des activités sont exécutés sans permis, ou bien qu'ils contreviennent aux conditions d'octroi du permis, le comú, par l'intermédiaire du cònsol major, ou d'une personne disposant d'une délégation expresse, doit ordonner l'arrêt immédiat des travaux, après avoir engagé la procédure correspondante de protection de la légalité urbanistique.

2. Une fois la procédure de protection de la légalité urbanistique instruite et tranchée, conformément à la procédure prévue à l'article 150 de la Loi d'aménagement du territoire et d'urbanisme, le comú doit adopter les mesures de rétablissement de la légalité urbanistique enfreinte prévues aux articles 151 ou 152 de la Loi d'aménagement du territoire et d'urbanisme, indépendamment des sanctions qui doivent être appliquées aux infractions qui ont été constatées.

3. La suspension des ouvrages ou des travaux peut également être décidée, à titre exceptionnel, par le ministre chargé de l'aménagement du territoire, dans les cas régis par l'article 147 de la Loi d'aménagement du territoire et d'urbanisme. Dans ces cas, les faits doivent être immédiatement portés à la connaissance du comú concerné afin qu'il exerce les pouvoirs qui lui reviennent.

4. En l'absence d'intervention communale, le ministère chargé de l'aménagement du territoire exerce les compétences et les pouvoirs que la Loi d'aménagement du territoire et d'urbanisme reconnaît aux comuns à l'article 149, dans les cas détaillés par cette disposition.

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Article 114.

Achèvement des travaux

1. Les travaux sont considérés comme achevés lorsque tous les travaux prévus dans le projet ont été exécutés, conformément au projet approuvé et aux conditions imposées dans le permis d'urbanisme, et que tous les travaux de remise en état des systèmes urbanistiques et des environnements naturels et bâtis affectés par le déroulement des travaux ont été exécutés.

2. L'achèvement partiel ou par phases des travaux peut être admis lorsque cette partie ou phase des travaux est préalablement définie dans le projet, qu'elle respecte les exigences imposées pour la totalité et que son utilisation sans interférences du reste des travaux est garantie.

3. À l'achèvement des travaux, le constructeur les livre au titulaire du permis, qui en effectue la réception ; et la direction technique des travaux émet le certificat de fin de travaux et remet les plans comportant les modifications du projet effectuées pendant les travaux par rapport au projet autorisé et qui n'impliquent pas de variation par rapport aux paramètres régulateurs du système d'aménagement de l'édification, le cas échéant, afin qu'ils soient régularisés.

4. Dans les permis d'urbanisme de construction, le titulaire du permis d'urbanisme doit demander le permis d'utilisation de l'édification pour pouvoir exercer toute activité dans l'édification à compter de l'achèvement des travaux.

5. Sans préjudice des responsabilités contractuelles et urbanistiques correspondantes, à compter de l'émission du certificat de fin de travaux, le constructeur doit répondre pendant dix (10) ans des dommages matériels causés par des vices cachés ou des défauts dans l'exécution des travaux ou dans la qualité des matériaux employés.

En vigueur depuis le 23/04/2009 · texte original · Règlement de construction, approuvé par Décret du 8 avril 2009 (BOPA 2009-04-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 115.

Livret de l'édifice

1. Tout au long de l'exécution du projet de construction, la direction technique des travaux doit rédiger le livret de l'édifice, dans lequel doit être incluse au minimum la documentation suivante :

a) Les données d'identification et de description de l'édifice

b) La liste des entreprises et des professionnels qui sont intervenus dans l'exécution du projet.

c) La documentation du projet d'exécution avec les modifications correspondantes du projet effectuées au cours des travaux.

d) Le registre de chantier.

e) Les certificats et les procès-verbaux des travaux.

e) La documentation du projet effectivement exécuté.

f) la description des matériaux utilisés et les garanties émises par les constructeurs, les fournisseurs et les prestataires d'approvisionnement.

2. Le livret de l'édifice doit être remis au propriétaire de l'édification et doit être transmis lors des transmissions successives qui peuvent être effectuées, afin d'y consigner les travaux d'entretien ou de réparation qui y sont effectués.

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Chapitre huitième. Activités dans l'édification

Section première. Utilisation de l'édification

Article 116.

Utilisation de l'édification

1. Les promoteurs et/ou les propriétaires de locaux ou d'immeubles, après l'achèvement des travaux soumis à permis de construire, doivent obtenir le permis d'utilisation de l'édification.

2. Les promoteurs et/ou les propriétaires de logements soumis à un permis de construire dont la demande d'autorisation administrative a été déposée à compter du 6 janvier 2000, après l'achèvement des travaux soumis à permis de construire, doivent obtenir la cédule d'habitabilité correspondante revêtue du cachet du ministère chargé de la construction et de l'urbanisme.

3. Les promoteurs et/ou les propriétaires des autres logements doivent obtenir le certificat d'habitabilité correspondant revêtu du cachet du ministère chargé de la construction et de l'urbanisme.

4. L'octroi du permis d'utilisation de l'édification ou de la cédule d'habitabilité, ou l'apposition du cachet sur le certificat d'habitabilité, n'implique aucune prise en charge de responsabilité de la part de l'Administration pour d'éventuelles déficiences dans le projet ou dans l'exécution des travaux, dont la responsabilité incombe aux intervenants de la construction concernés.

5. La cédule d'habitabilité ou le certificat d'habitabilité, selon le cas, ont un délai de péremption de dix (10) ans.

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Article 117.

Inspection des services techniques du comú

1. Les services techniques du comú doivent effectuer l'inspection de l'édification, à compter de la demande de permis d'utilisation de l'édification, et, s'ils constatent qu'elle a été réalisée conformément aux conditions du permis octroyé, ils doivent émettre un avis favorable à l'octroi du permis d'utilisation de l'édification. L'inspection des services techniques du comú ne couvre pas les aspects relatifs aux domaines régis par leur législation sectorielle spécifique.

2. Si, lors de l'inspection des services techniques du comú, il est constaté que les travaux ne sont pas conformes au permis de construire et n'affectent pas des paramètres régulateurs de l'aménagement de l'édification, le titulaire du permis doit remettre, dans un délai maximal de soixante (60) jours, la documentation du projet de construction reflétant les modifications effectuées au cours des travaux, et les services techniques du comú émettent, le cas échéant, un avis favorable à l'octroi du permis d'utilisation de l'édification.

3. Si, lors de l'inspection des services techniques du comú, il est constaté que les travaux ne sont pas conformes au permis de construire et affectent des paramètres régulateurs de l'aménagement de l'édification, le titulaire du permis doit demander, dans un délai maximal de soixante (60) jours, le permis de modification du projet de construction reflétant les modifications effectuées au cours des travaux.

4. Le permis de modification de projet requiert la présentation de la documentation du projet reflétant les modifications effectuées au cours des travaux. Si le permis de modification du projet est autorisé, le permis d'utilisation de l'édification doit être demandé. Si le permis de modification du projet n'est pas autorisé, le comú doit décider la non-habitabilité, la non- exploitation ou la non-utilisation des ouvrages ou des installations jusqu'à ce qu'ils soient mis en conformité avec le permis, et doit notifier ladite décision au ministère chargé de la construction et de l'urbanisme afin qu'il ne délivre pas la cédule d'habitabilité.

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Article 118.

Inspection des services techniques du Gouvernement

1. Les titulaires de tout type de permis d'urbanisme doivent communiquer au comú le début des travaux. La communication doit être effectuée au moyen d'un document signé par les titulaires du permis d'urbanisme, selon la forme déterminée par le comú, accompagné des documents suivants :

a) Document de valorisation ou d'élimination des déchets en décharge contrôlée.

b) Document d'acceptation de la direction technique des travaux signé par un technicien compétent et visé, le cas échéant, par l'ordre professionnel correspondant.

c) Une copie du projet de sécurité et de santé.

2. Le ministère chargé de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme octroie la cédule d'habitabilité si la documentation présentée avec la demande de cédule d'habitabilité est correcte et si les rapports résultant de l'inspection des services techniques du Gouvernement sont favorables.

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Article 119.

Délais

1. Le délai pour l'octroi du permis d'utilisation de l'édifice et de la cédule d'habitabilité est de deux (2) mois à compter du moment de la présentation de la demande. Si le titulaire du permis doit remettre une documentation du projet d'édification dans laquelle figurent les modifications effectuées au cours des travaux, le délai pour l'octroi du permis d'utilisation de l'édifice est prolongé pendant le temps nécessaire pour présenter ladite documentation.

2. L'absence de notification de la décision expresse dans ledit délai de deux (2) mois ou dans celui qui résulte de sa prorogation emporte l'existence d'un acte tacite de refus du permis d'utilisation de l'édifice ou de la cédule d'habitabilité.

3. L'octroi du permis d'utilisation de l'édifice ne présuppose ni ne conditionne l'octroi de la cédule d'habitabilité, qui doit être délivrée par le Gouvernement.

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Article 120.

Remboursement des garanties Lors de l'octroi du permis d'utilisation de l'édifice, il doit être procédé au remboursement de la garantie consignée pour assurer l'exécution de la viabilisation simultanément à l'édification ou à l'annulation de la caution constituée.

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Article 121.

Déclarations et modifications d'ouvrage neuf Les notaires, dans les actes qu'ils authentifient et par lesquels est transmise, à quelque titre que ce soit, la propriété de biens immeubles, ou par lesquels se produit une altération ou une modification de la configuration des biens immeubles résultant de déclarations ou de modifications d'ouvrage neuf, de divisions de propriétés en unités indépendantes et de la constitution du régime de copropriété, de réunions, de détachements, de divisions et de regroupements d'immeubles, doivent justifier les éléments suivants, sans préjudice des dispositions de la Loi sur la copropriété :

a) l'octroi du permis de construire ou l'octroi du permis de consolidation, selon le cas ;

b) l'octroi du permis d'utilisation de l'édifice, le cas échéant ;

c) et la cédule d'habitabilité ou le certificat d'habitabilité, selon la date de construction, pour les logements.

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Article 122.

Fourniture de services

1. Les entreprises fournissant les services d'eau, de gaz et d'électricité ne peuvent procéder à la conclusion du contrat, ni à la fourniture définitive correspondante à des logements, si ceux-ci ne disposent pas de la cédule d'habitabilité ou du certificat d'habitabilité, selon le cas.

2. Les entreprises fournissant les services d'eau, de gaz et d'électricité ne peuvent procéder à la conclusion du contrat, ni à la fourniture définitive correspondante à des locaux ou à des édifices dont l'usage est autre que le logement, si ceux-ci ne disposent pas du permis d'utilisation de l'édifice.

3. Le bailleur de logements est tenu de remettre au preneur une copie de la cédule d'habitabilité ou du certificat d'habitabilité, selon le cas.

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Article 123.

Changements d'usage de l'édifice

1. Les promoteurs et/ou les propriétaires de locaux ou d'immeubles dans lesquels sont réalisés des travaux d'agrandissement, de réhabilitation ou de rénovation, ou des changements d'usage, après l'achèvement des travaux soumis à permis de construire, doivent obtenir le permis d'urbanisme correspondant et le permis d'utilisation de l'édifice.

2. Les promoteurs et/ou les propriétaires de logements dans lesquels sont réalisés des travaux d'agrandissement, de réhabilitation ou de rénovation, ou des changements d'usage, après l'achèvement des travaux soumis à permis de construire, doivent obtenir le permis d'urbanisme correspondant et la cédule d'habitabilité ou le certificat d'habitabilité, selon le cas, des logements concernés par le permis de construire.

3. Les logements qui disposent d'un certificat d'habitabilité ou d'une cédule d'habitabilité doivent toujours réunir, au minimum, les caractéristiques du même niveau d'habitabilité.

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Section 2. Permis d'utilisation de l'édifice

Article 124.

Permis d'utilisation de l'édifice

1. La première utilisation ou occupation des édifices et la modification des usages auxquels ils sont destinés sont soumises au permis d'urbanisme d'utilisation de l'édifice.

2. Le permis d'utilisation de l'édifice a pour objet de vérifier que l'édification est conforme aux conditions du permis de construire octroyé, que l'usage projeté est conforme à la planification et aux ordonnances communales et que les mesures adéquates ont été adoptées pour en garantir la compatibilité avec les autres usages admis par la planification.

3. Aucun permis d'utilisation de l'édifice ne peut être octroyé pour des édifications qui ne respectent pas la réglementation en matière d'urbanisme, de construction et d'habitabilité.

4. Le permis d'utilisation de l'édifice n'exclut pas l'obligation d'obtenir d'autres autorisations sectorielles ou communales requises lorsque l'édifice est destiné à des activités commerciales, industrielles, professionnelles ou de services.

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Article 125.

Documents à présenter

1. La demande de permis d'utilisation de l'édifice doit être formulée auprès du comú. La demande doit être accompagnée du certificat d'achèvement des travaux et de la fiche des caractéristiques d'achèvement des travaux.

2. Si, au cours de l'exécution des travaux, des modifications n'affectant pas les paramètres régissant l'aménagement de l'édification ont été effectuées, la documentation du projet d'édification dans laquelle figurent les modifications effectuées au cours des travaux doit être remise avec la demande de permis d'utilisation.

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Article 126.

Permis de consolidation d'édification Les propriétaires d'édifications d'une ancienneté supérieure à quinze (15) ans qui ne disposent pas d'autorisation d'édification ou dont l'édification diffère de la documentation existante dans l'autorisation de l'édification doivent demander un permis de consolidation de l'édification.

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Article 127.

Documentation à présenter

1. Les demandes de permis de consolidation d'édification doivent être accompagnées de la documentation suivante :

a) Le projet signé par un technicien compétent et visé, le cas échéant, par l'ordre professionnel correspondant, qui comprend : Le plan de situation de la parcelle, sur la cartographie officielle d'Andorre à l'échelle offrant le plus haut niveau de définition disponible.

Le plan topographique d'implantation de la parcelle, à l'échelle 1:200 avec les coordonnées officielles d'Andorre (Lambert III) et les cotes altimétriques rapportées au nivellement général d'Andorre, sur lequel est indiquée la situation de la parcelle, par référence aux voies existantes et avec signalisation des éléments naturels et des constructions existantes, en indiquant les coordonnées des points qui délimitent le terrain et les édifications existantes sur les terrains contigus.

Le plan d'implantation et d'urbanisation, avec indication de l'échelle, avec justification des paramètres régulateurs du système d'aménagement de l'édification applicable, et indication du réseau viaire et du raccordement aux réseaux de services d'eau, d'électricité et d'égouts.

Les plans des niveaux généraux, cotés, avec indication de l'échelle et des usages, afin de vérifier la fonctionnalité des espaces.

Les plans de toiture, avec indication de l'échelle, des pentes et des éléments de collecte des eaux et de protection contre la chute de neige.

Les élévations et les coupes, cotées, avec indication de l'échelle et des cotes de hauteur des niveaux, des épaisseurs de plancher et des hauteurs totales, afin de vérifier qu'elles satisfont aux conditions requises urbanistiques et fonctionnelles.

Le mémoire justificatif des paramètres régulateurs du système d'aménagement de l'édification applicable et des conditions d'habitabilité de l'édification.

c) Le document des caractéristiques de l'ouvrage.

d) Le document justificatif de l'ancienneté de l'édification.

2. Avec la demande de permis de consolidation d'édification dans laquelle l'édification diffère de la documentation existante dans l'autorisation de l'édification, doit être présentée la documentation indiquée au paragraphe précédent qui diffère de celle figurant dans l'autorisation de l'édification.

3. Le mémoire justificatif des paramètres régulateurs du système d'aménagement de l'édification doit indiquer le respect de la réglementation en vigueur pour les édifications ou installations non qualifiées de « hors aménagement » dans le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial.

4. Pour les édifications qualifiées de « hors aménagement » dans le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial, le respect des paramètres régulateurs du système d'aménagement de l'édification doit être justifié conformément à la réglementation en vigueur à la date de construction de l'édification.

5. La justification du respect des conditions d'habitabilité doit être effectuée au minimum conformément à la réglementation en vigueur à la date de construction de l'édification.

6. Pour les édifications dont la justification du respect des paramètres régulateurs du système d'aménagement de l'édification est réalisée conformément à la réglementation en vigueur à la date de construction de l'édification mais qui ne sont pas conformes à la planification en vigueur, le comú doit indiquer dans la décision relative au permis de consolidation de l'édification et dans le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial la qualification de « hors aménagement ».

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Section troisième. Cédule d'habitabilité

Article 128.

Cédule d'habitabilité

1. Pour les édifications destinées à l'usage de logement, postérieurement à l'obtention du permis d'usage de l'édification, la délivrance par le Gouvernement de la cédule d'habitabilité est requise.

2. Le Gouvernement doit délivrer la cédule d'habitabilité si la documentation à présenter est complète et correcte et si le rapport des services techniques du Gouvernement relatif à la sécurité et à la qualité industrielle est favorable. Les services techniques du Gouvernement peuvent, de manière discrétionnaire et facultative, effectuer des visites de contrôle de l'édification dans les logements pour lesquels une demande de cédule d'habitabilité a été présentée afin d'en vérifier la conformité à la réglementation en vigueur en matière d'habitabilité.

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Article 129.

Documentation à présenter La demande, pour la première fois, de la cédule d'habitabilité doit être formulée auprès du Gouvernement et doit être accompagnée des documents suivants :

a) Copie du permis d'usage de l'édification

b) Copie de la fiche des caractéristiques de fin d'ouvrage La demande de renouvellement de la cédule d'habitabilité peut être présentée à partir de six mois avant la date de péremption (caducité) de la cédule d'habitabilité en vigueur. La demande de renouvellement de la cédule d'habitabilité doit être formulée auprès du Gouvernement et doit être accompagnée d'un certificat signé par un technicien compétent attestant que l'édifice satisfait à toutes les conditions d'habitabilité fixées par la réglementation en vigueur à la date d'autorisation de la construction de l'édifice. Le renouvellement de la cédule est soumis à un délai de péremption (caducité) de 10 ans pour les édifices de moins de 30 ans à compter de l'achèvement de la construction. Pour les autres, le délai de péremption (caducité) est de 5 ans.

En vigueur depuis le 29/07/2010 · nouvelle rédaction · Decret del 21-07-2010 pel qual es modifica el Reglament de construcció, del 8 d’abril del 2009. (en catalan) (BOPA 2010-07-28) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia La nova redacció no inclou cap títol. S'ha conservat el títol vigent «Documentació que cal presentar».

Section quatrième. Certificat d'habitabilité

Article 130.

Certificat d'habitabilité

1. Pour les édifications destinées à l'usage de logement qui ne requièrent pas de cédule d'habitabilité, la délivrance du certificat d'habitabilité par un technicien compétent et autorisé, et revêtu du sceau du Gouvernement, est nécessaire.

2. Aucun certificat d'habitabilité ne peut être délivré aux logements qui ne satisfont pas aux niveaux d'habitabilité établis par le présent Règlement.

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Article 131.

Apposition du sceau sur le certificat d'habitabilité

1. Le certificat d'habitabilité doit être signé par un architecte, un architecte technique, un aparellador, ou un titulaire d'un diplôme équivalent autorisé à exercer dans la Principauté d'Andorre.

2. Peuvent signer le certificat d'habitabilité d'autres techniciens autorisés à exercer dans la Principauté d'Andorre, qui ont conçu ou assuré la direction des travaux de l'édifice dans lequel se trouve le logement, à condition que cela figure dans les archives du ministère chargé de l'édification et de l'urbanisme.

3. Le sceau du ministère chargé de l'édification et de l'urbanisme apposé sur le certificat d'habitabilité a pour seule fonction de certifier que le technicien qui signe le certificat d'habitabilité est autorisé à émettre lesdits certificats, et ne préjuge en aucun cas de la conformité du logement à la réglementation en vigueur.

4. Les services techniques du Gouvernement peuvent, de manière discrétionnaire et facultative, effectuer une visite de contrôle de l'édification, dans les logements pour lesquels le certificat d'habitabilité correspondant a été présenté, afin d'en vérifier la conformité à la réglementation en vigueur.

En vigueur depuis le 23/04/2009 · texte original · Règlement de construction, approuvé par Décret du 8 avril 2009 (BOPA 2009-04-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition additionnelle unique.

La vigueur ou l'abrogation des dispositions générales et communales antérieures au présent Règlement sont déterminées conformément aux dispositions de la Loi du 29 décembre 2000, la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, et de la Loi 8/2006, du 21 juin 2006, de modification de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000.

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Disposition transitoire unique.

Tant que le Règlement d'urbanisation et le Règlement d'urbanisme ne sont pas modifiés, demeurent en vigueur les normes propres à ces textes réglementaires qui figurent aux articles 7, 8, 10, 11, 12, 107, 108 et 116 du Règlement de construction, avec le contenu suivant : « Chapitre premier. Information urbanistique et garantie d'aménagement urbanistique Article 1 La publicité de la planification urbanistique

1. Conformément aux dispositions des articles 7 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, et 4.7 du Règlement d'urbanisme, les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissial, les plans partiels, les plans spéciaux, les ordinations et les programmes de réhabilitation, de réforme intérieure, de protection et d'assainissement, avec les plans, les normes et les catalogues qu'ils contiennent, sont publics et toute personne peut les consulter et s'en informer auprès des bureaux communaux.

2. Aux fins indiquées au paragraphe précédent, les communes doivent détenir un exemplaire complet de chacun des instruments de planification de leur territoire, destinés exclusivement à la consultation des citoyens. Tous les documents faisant partie du plan doivent porter une mention attestant l'octroi de l'approbation définitive par la commune et la date de la délibération d'approbation.

3. Les conventions urbanistiques doivent faire partie de la documentation de la planification ou de l'instrument de gestion auquel elles se rapportent, doivent être soumises à information publique et peuvent faire l'objet de consultation une fois qu'elles ont été approuvées.

4. La consultation doit avoir lieu dans les locaux que la commune aménage à cet effet et pendant les heures ordinaires de bureau. Article 2 Le registre communal de la planification approuvée

1. Les communes doivent tenir un registre dans lequel elles doivent consigner toutes les délibérations d'approbation définitive et de modification et révision des plans d'aménagement et d'urbanisme paroissial, de leurs normes régissant la réglementation subsidiaire et de leurs catalogues, ainsi que les délibérations d'approbation des plans partiels, des plans spéciaux, des ordinations régissant la réglementation subsidiaire et la réhabilitation, et des programmes de réhabilitation, de réforme intérieure, de protection et d'assainissement.

2. Le registre doit mentionner les références concrètes et non équivoques aux documents faisant partie de la planification qui ont été modifiés ou révisés (numéro de plan, de chapitre, d'article, selon le cas) ainsi que les dates de leur approbation et de leur publication au BOPA.

3. L'exemplaire complet de chacun des instruments de planification urbanistique doit inclure les documents modifiés ou révisés et indiquer ceux qui ont été abrogés. Article 3 La publicité privée des lotissements, des urbanisations et de la vente d'immeubles Conformément aux dispositions des articles 20 et 21 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, le titre constatant la transmission de propriétés foncières, terrains, parcelles ou bâtiments non conformes à l'aménagement doit contenir les points suivants :

a) Lorsque des terrains sont aliénés, il doit en être précisé le classement et le zonage urbanistique, ainsi que l'unité d'intervention dans laquelle ils se situent au sein du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial.

b) S'il s'agit de l'aliénation de terrains ou de parcelles situés dans des plans partiels ou spéciaux ou des urbanisations approuvés, il doit être fait mention de la date de l'acte d'approbation et de l'ensemble des clauses, conditions et engagements qui concernent le propriétaire et l'acquéreur, et, le cas échéant, des recours pendants.

c) Lorsque la vente de propriétés foncières en cours d'urbanisation est convenue, il convient d'indiquer les obligations urbanistiques pendantes dans lesquelles le nouveau titulaire est subrogé.

d) Si la vente porte sur des terrains non constructibles ou comportant des constructions non conformes à l'aménagement, il convient de préciser ces circonstances dans l'instrument de transmission qui est convenu. Chapitre deuxième. La garantie d'aménagement urbanistique Article 4 Le droit à la garantie d'aménagement urbanistique

1. Pendant les six (6) premières années de vigueur des plans d'aménagement et d'urbanisme paroissial, l'approbation des plans partiels et spéciaux, avec les cessions pertinentes et la remise à la commune des terrains de cession obligatoire et l'exécution effective du plan partiel ou spécial, constituent une garantie d'aménagement urbanistique pour les propriétaires intéressés, dans les conditions prévues par la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme. Article 5 Certificat de garantie d'aménagement urbanistique

1. Les propriétaires qui, une fois le plan partiel ou le plan spécial approuvé, ont effectué les cessions pertinentes et la remise à la commune des terrains de cession obligatoire, peuvent demander aux communes la délivrance d'un certificat attestant qu'ils ont obtenu la garantie urbanistique.

2. En cas de mise en œuvre du plan partiel ou spécial au moyen de plusieurs secteurs, le certificat de garantie d'aménagement urbanistique doit être délivré pour les secteurs pour lesquels les cessions pertinentes et la remise à la commune des terrains de cession obligatoire ont été réalisées et dont l'exécution a été rendue effective.

3. Le certificat de garantie d'aménagement urbanistique est délivré par un fonctionnaire habilité, et doit préciser les paramètres urbanistiques et de construction établis dans le plan partiel ou dans le plan spécial qui sont couverts par la garantie d'aménagement urbanistique, ainsi que les obligations urbanistiques restant à accomplir.

4. La garantie d'aménagement urbanistique emporte la fixation des paramètres urbanistiques et de construction qui régissent l'unité d'intervention au moyen du plan partiel ou du plan spécial approuvé, dans les termes prévus par la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme.

5. L'octroi d'un permis de construire sur des terrains à bâtir bénéficiant d'une garantie d'aménagement urbanistique requiert l'accomplissement des obligations urbanistiques pendantes et la conformité du projet aux prévisions du plan partiel ou du plan spécial défini selon les termes établis par le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial en vigueur. Chapitre troisième. Le permis de lotir Article 6 Objet et finalité des permis de lotir

1. Sont soumises à permis de lotir la division et la réunion simultanées ou successives de propriétés foncières qui permettent de constituer des propriétés foncières constructibles indépendantes. Le permis est exigible chaque fois que le lotissement des propriétés foncières donne lieu à la constitution de propriétés foncières matériellement et juridiquement indépendantes, indépendamment de l'identité de leur titulaire.

2. Le permis de lotir a pour objectif de constater que la division ou la réunion de propriétés foncières en vue de constituer des parcelles constructibles indépendantes est effectuée conformément aux prévisions de la planification. Le permis de lotir a également pour objectif d'empêcher la division de propriétés foncières indivisibles.

3. Sont des propriétés foncières indivisibles :

a) les propriétés foncières dont la superficie est égale à celle que le plan détermine comme minimale afin de constituer des propriétés foncières indépendantes.

b) les propriétés foncières dont la dimension est inférieure à la parcelle que la planification établit comme minimale, sauf si elles sont réunies simultanément à des parcelles contiguës pour en constituer une nouvelle.

c) les propriétés foncières dont les dimensions sont supérieures à la parcelle que la planification établit comme minimale, lorsque la division donne lieu à une parcelle dont la dimension est égale ou inférieure à la parcelle minimale, sauf si elles sont réunies simultanément à des parcelles contiguës pour en constituer une nouvelle.

d) les propriétés foncières constructibles, lorsque le volume correspondant à l'ensemble de la superficie a déjà été construit.

e) les propriétés foncières d'urbanisations approuvées en sol urbain consolidé jusqu'à l'achèvement des travaux d'urbanisation.

4. Le permis de lotir n'est pas nécessaire lorsque la division des propriétés foncières découle d'un projet de remembrement approuvé conjointement avec le plan partiel ou le plan spécial correspondant. Article 7 Documentation à présenter La demande doit être accompagnée de la présentation de la documentation suivante en double exemplaire :

a) Le projet signé par un technicien compétent et visé, le cas échéant, par l'ordre professionnel correspondant, comprenant : Le plan de situation de la propriété foncière, sur la cartographie officielle d'Andorre à l'échelle offrant le niveau de définition le plus élevé disponible. Le plan topographique d'implantation de la propriété foncière, à l'échelle 1:200 avec les coordonnées officielles d'Andorre (Lambert III) et les cotes altimétriques rapportées au nivellement général d'Andorre, indiquant la situation de la propriété foncière, par référence aux voies existantes et avec l'indication des éléments naturels et des constructions existantes, en précisant les coordonnées des points qui délimitent la ou les parcelles à lotir, ainsi que les déterminations de la planification applicable. Le mémoire descriptif de la ou des propriétés foncières à lotir, justifiant techniquement et juridiquement le lotissement, avec la description de la ou des parcelles résultantes, en indiquant les superficies de la ou des parcelles initiale/s et finale/s, et les conditions de lotissement établies par la planification.

b) Le document attestant la titularité de la propriété foncière. Article 8 Conditions d'octroi du permis de lotir Le permis de lotir ne peut être octroyé que lorsque la planification qui en autorise l'urbanisation et qui détermine les caractéristiques que doivent présenter les parcelles constructibles a été préalablement approuvée. »

En vigueur depuis le 23/04/2009 · texte original · Règlement de construction, approuvé par Décret du 8 avril 2009 (BOPA 2009-04-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition abrogatoire unique.

Avec l'approbation du présent Règlement de construction sont abrogés le Règlement de construction publié au Bulletin officiel d'Andorre numéro 20, du 5 mars 2003, et le Règlement régissant la procédure d'obtention de la cédule d'habitabilité et du certificat d'habitabilité dans les logements.

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Disposition finale première.

L'article 3 du Règlement relatif à la réalisation de travaux ou d'activités modifiant l'état actuel du terrain, du 25 juillet 2001, est modifié et rédigé comme suit : Article 3

1. Aucune des activités visées aux articles 1 et 2 ne peut être entreprise sans avoir été autorisée par le comú, après les rapports contraignants du ministère chargé de l'aménagement du territoire et du ministère chargé de l'environnement, ainsi que d'autres ministères compétents lorsque cela est obligatoire en application de la législation sectorielle applicable en raison de la matière.

2. Pour obtenir la licence de travaux ou d'activités modifiant l'état actuel du terrain, le maître d'ouvrage des travaux et des activités indiqués aux articles précédents doit présenter au comú, au moyen d'une demande, les documents techniques indiqués aux articles suivants. Tous les documents présentés doivent être signés par le demandeur, par le propriétaire des terrains où seront situés les travaux ou les activités et par les techniciens rédacteurs des rapports techniques.

3. Il incombe au ministère chargé de l'aménagement du territoire, au ministère chargé de l'environnement et au comú, selon leurs compétences respectives, d'assurer le contrôle fiscal de tous les travaux et activités soumis au présent Règlement, afin de vérifier qu'ils sont réalisés conformément à l'autorisation.

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Disposition finale deuxième.

L'article 5 du Règlement relatif à la réalisation de travaux ou d'activités modifiant l'état actuel du terrain, du 25 juillet 2001, est modifié et rédigé comme suit : Article 5

1. Dans le cas des projets soumis à évaluation d'impact environnemental, le titulaire de la demande doit présenter un plan de restauration environnementale et un plan de surveillance environnementale dans la forme précisée aux annexes 2 et 3.

2. Le plan de restauration est un outil technique fondé sur les impacts environnementaux identifiés dans l'évaluation d'impact environnemental. Il localise avec précision et planifie dans le temps les travaux nécessaires à la mise en œuvre des mesures préventives et/ou correctrices énoncées dans l'évaluation d'impact environnemental, tant pendant les travaux qu'une fois ceux-ci achevés et en fonctionnement.

3. Le plan de surveillance environnementale définit la procédure de contrôle environnemental des travaux et vérifie l'efficacité des mesures préventives et/ou correctrices décrites dans le plan de restauration.

4. Le technicien qui élabore les plans de restauration et de surveillance environnementales doit être ultérieurement le responsable du contrôle environnemental de l'exécution des travaux. Dans le cas contraire, le changement doit être notifié au comú, en joignant le diplôme et, le cas échéant, le curriculum vitae du nouveau responsable. Le comú doit communiquer le changement au ministère chargé de l'environnement.

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Disposition finale troisième.

L'article 8 du Règlement relatif à la réalisation de travaux ou d'activités modifiant l'état actuel du terrain, du 25 juillet 2001, est modifié et rédigé comme suit : Article 8

1. Le comú délivre le permis de travaux ou d'activités modifiant l'état actuel du terrain après que le demandeur a fourni au comú la notification favorable du ministère chargé de l'environnement concernant la gestion des déchets de construction. 2.- Afin d'obtenir la notification favorable du ministère chargé de l'environnement concernant la gestion des déchets de construction, la procédure suivante est suivie :

a) Le demandeur du permis remet au ministère chargé de l'environnement les documents suivants :

i) Calcul justificatif du volume de terres et de pierres qui sera obtenu à la suite de l'excavation des travaux ou activités, et du volume de déchets de construction qui sera généré à la suite de l'exécution des travaux ou activités, signé par le technicien auteur du projet et, le cas échéant, visé par l'ordre professionnel. Les volumes incluent le foisonnement prévisible correspondant. ii) Déclaration sous serment du titulaire de la demande par laquelle il s'engage à ce que les terres et pierres soient déversées ou déposées dans une décharge contrôlée d'Andorre, dans un centre de stockage de terres autorisé en Andorre ou soient réutilisées dans un ouvrage d'amélioration de terrains ou d'un autre type autorisé en Andorre, et à ce que les déchets de construction soient déposés dans une installation de valorisation des déchets autorisée en Andorre. iii) Garantie de gestion des déchets permettant d'assurer la gestion rationnelle et adéquate des déchets générés par les travaux ou activités, ainsi que de prévoir et d'assumer les coûts de gestion des déchets.

b) Le ministère chargé de l'environnement examine les documents décrits et, s'ils sont conformes, remet au demandeur une notification favorable. Dans le cas contraire, il communique au demandeur les motifs de la non-conformité.

3. La gestion de la garantie de gestion des déchets incombe au ministère chargé de l'environnement.

4. Le montant de la garantie de gestion des déchets et les modalités de paiement sont déterminés conformément à l'annexe 5 du présent Règlement.

5. Une fois les travaux ou activités terminés, le ministère chargé de l'environnement restitue au titulaire du permis la garantie de gestion des déchets après que le titulaire a justifié que la quantité de déchets prévue a été déposée dans une installation de valorisation des déchets autorisée en Andorre, et que les terres et pierres ont été déversées ou déposées dans une décharge contrôlée d'Andorre, dans un centre de stockage de terres autorisé en Andorre ou réutilisées dans un ouvrage autorisé en Andorre. La justification doit être présentée au ministère chargé de l'environnement au moyen des certificats suivants :

a) Certificat établi et signé par la direction technique des travaux ou activités, visé par l'ordre professionnel le cas échéant, dans lequel figurent le volume de terres, pierres et gravats initialement prévu (y compris le foisonnement correspondant), le volume de terres, pierres et gravats réellement obtenu à la suite de l'exécution des travaux ou activités et, en cas de constatation de différences significatives (supérieures à 20 %), la justification de la variation du volume de terres et de gravats.

b) Certificat de l'installation de valorisation des déchets attestant qu'elle a reçu les déchets de construction provenant des travaux ou activités, avec indication des volumes reçus et des dates de réception.

c) Lorsque les terres et/ou pierres ont été déversées dans une décharge autorisée, certificat de la décharge attestant qu'elle a reçu les terres et/ou pierres provenant des travaux ou activités, avec indication des volumes reçus et des dates de réception.

d) Lorsque les terres et/ou pierres ont été réutilisées dans un ouvrage autorisé d'amélioration de terrain ou d'un autre type, certificat délivré par la direction technique de cet ouvrage, visé par l'ordre professionnel le cas échéant, attestant qu'il a reçu les terres et/ou pierres provenant des travaux ou activités, avec indication des volumes reçus et des dates de réception.

e) Lorsque les terres et/ou pierres ont été déposées dans un centre de stockage de terres autorisé, certificat délivré par ce centre attestant qu'il a reçu les terres et/ou pierres provenant des travaux ou activités, avec indication des volumes reçus et des dates de réception. Si les travaux ou activités sont effectués par phases, la garantie de gestion des déchets peut être restituée au fur et à mesure que chaque phase est considérée comme terminée.

6. Le permis des travaux ou activités peut imposer l'obligation de trier à la source les matières susceptibles de faire l'objet d'une valorisation.

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Disposition finale quatrième.

L'article 10 du Règlement relatif à la réalisation de travaux ou d'activités modifiant l'état actuel du terrain, du 25 juillet 2001, est modifié et rédigé comme suit : Article 10 Les demandes de licence de travaux ou d'activités modifiant l'état actuel du terrain doivent être instruites conformément à la procédure suivante :

1. Demande d'autorisation

a) Les demandes de licence sont présentées au comú, accompagnées d'au moins trois exemplaires de la documentation technique conformément aux dispositions du présent Règlement. Le comú envoie la documentation technique au ministère chargé de l'aménagement du territoire, lequel transmet la documentation technique aux autres ministères compétents en vertu de la législation sectorielle.

b) Le ministère chargé de l'aménagement du territoire et les autres ministères compétents en vertu de la législation sectorielle peuvent demander au demandeur des informations techniques complémentaires.

c) Si le comú, le ministère chargé de l'aménagement du territoire ou les autres ministères compétents en vertu de la législation sectorielle constatent des irrégularités régularisables affectant la demande ou la documentation présentées, le demandeur doit être mis en demeure de les régulariser dans un délai de 10 jours ouvrables à compter du lendemain du jour de la notification de la demande.

2. Enquête publique

a) Dans le cas de travaux ou d'activités qui affectent des terrains appartenant au domaine public et pour lesquels l'évaluation d'impact environnemental est obligatoire, le comú soumet cette évaluation et les autres documents du projet à enquête publique, pendant une période de 15 jours à compter de la date de publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Le comú transmettra au ministère chargé de l'environnement les observations reçues ou, le cas échéant, une notification indiquant qu'aucune observation n'a été présentée.

3. Rapport d'impact environnemental Lorsque l'évaluation d'impact environnemental est nécessaire, le ministère chargé de l'environnement élabore le rapport d'impact environnemental portant sur cette évaluation et sur les observations formulées lors de l'enquête publique. Le rapport du ministère chargé de l'environnement conclut à l'opportunité, ou non, de réaliser les travaux ou activités.

4. Décision du comú

a) Au vu de la documentation présentée, du rapport d'impact environnemental, des rapports du ministère chargé de l'aménagement du territoire et des autres ministères compétents en vertu de la législation sectorielle, ainsi que des observations formulées lors de l'enquête publique, le comú statue sur la demande.

b) Les décisions doivent être motivées conformément aux dispositions du Code de l'administration.

c) Les accords ou les décisions d'octroi ou de refus de la licence font l'objet d'une notification au demandeur dans les délais et selon les formes établis par le Code de l'administration.

d) L'acte d'octroi de la licence doit fixer les délais de commencement, d'interruption maximale et d'achèvement des travaux ou activités autorisés, conformément à la réglementation applicable.

e) L'octroi d'une licence ne peut exclure ni diminuer la responsabilité civile ou pénale que le titulaire a pu encourir dans l'exercice des travaux ou activités autorisés.

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Disposition finale cinquième.

L'article 11 du Règlement relatif à la réalisation de travaux ou d'activités modifiant l'état actuel du terrain, du 25 juillet 2001, est modifié et rédigé comme suit : Article 11 L'octroi d'une licence n'implique pas que le Gouvernement ou le comú assument des responsabilités, et n'exclut pas la responsabilité que peuvent avoir, en cas de sinistre, le titulaire de la licence, la direction technique des travaux, l'entreprise de construction ou leurs personnels respectifs, pour impéritie, imprudence, défaut de prévoyance ou pour d'autres causes, tant en ce qui concerne le projet que l'exécution des travaux ou activités.

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Disposition finale sixième.

L'annexe 5 du Règlement relatif à la réalisation de travaux ou d'activités modifiant l'état actuel du terrain, du 25 juillet 2001, est modifiée et rédigée comme suit :

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Annexe 5.

Détermination de la garantie de gestion des déchets La garantie de gestion des déchets est calculée sur la base des estimations suivantes : m3 de déchets par m2 construit kg de déchets par m2 construit Kg par m3 à excaver Démolitions Bâtiment 0,6 920 Voirie 0,45 620 Construction 0,03 135 Excavation 1.900 Le montant de la garantie de gestion des déchets est calculé selon les valeurs suivantes : 6 euros/tonne de déchets prévue avec un minimum de 601 euros pour les démolitions et un minimum de 601 euros pour les déchets de construction, 3 euros/tonne de déchets prévue avec un minimum de 1.502,53 euros et un maximum de 30.050,60 euros pour les excavations.

La garantie de gestion des déchets peut être constituée en numéraire ou au moyen d'une garantie bancaire à première demande.

En cas de constitution en numéraire, la garantie est déposée auprès de la caisse générale du Gouvernement, laquelle délivre le récépissé correspondant en faveur de la personne autorisée, qui sert de document justificatif pour rendre l'autorisation effective.

Lorsque la garantie de gestion des déchets est constituée au moyen d'une garantie bancaire, celle-ci doit être établie en faveur du Gouvernement et doit être mise à la disposition du ministère chargé de l'environnement.

La garantie bancaire doit être accordée par une entité de crédit légalement autorisée à opérer en Andorre.

Toutes les variations que subissent les garanties en raison de l'amortissement de valeurs, de l'augmentation de leur montant, de leur actualisation, ou pour toute autre cause, sont formalisées, dans un document administratif et sont versées au dossier.

Les commissions, les intérêts et autres dépenses occasionnés par l'émission de la garantie bancaire sont à la charge du demandeur.

Les garanties de gestion des déchets fournies au moyen d'une garantie bancaire font mention, dans le document où la garantie est formalisée, du consentement donné par la caution ou le garant à l'extension de la responsabilité envers l'Administration dans les mêmes termes que si la garantie était constituée par le demandeur lui-même.

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