Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 74
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 74.
Catégories d'interventions de réhabilitation
1. La réhabilitation des bâtiments peut comporter diverses interventions :
a) On entend par « réhabilitation totale d'un bâtiment » celle qui porte de manière substantielle sur l'ensemble des éléments qui composent le bâtiment : espaces, éléments de construction et installations.
b) On entend par « réhabilitation partielle d'un bâtiment » celle qui ne porte que sur certains composants du bâtiment : espaces communs d'accès, installations, façade...
c) On entend par « réhabilitation de logement », d'étage ou de local, celle dont les travaux se limitent à un ou à plusieurs des espaces privatifs entre lesquels le bâtiment est divisé.
d) On entend par « grande réhabilitation », aux fins du présent Règlement, celle qui comporte une nouvelle configuration des logements ou des locaux entre lesquels le bâtiment est divisé, de nature à leur permettre d'atteindre les niveaux d'habitabilité exigés pour les bâtiments neufs,
2. En fonction de la complexité technique des projets de réhabilitation découlant du degré d'implication de l'architecture du bâtiment, de ses éléments structurels et des installations, la responsabilité des projets et des travaux de réhabilitation doit être assumée par un technicien possédant le niveau de qualification professionnelle correspondant, conformément à la législation en vigueur.
Art. 74 du Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2003-02-26/reglament-construccio-modificat/art-74
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.