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← Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009

Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 125

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 125.

Décision

1. Il doit être statué sur les permis dans un délai de deux mois à compter de la présentation de la demande. Ledit délai peut être prorogé par l'organe communal compétent dans les conditions prévues à l'article 114.3 du Code de l'Administration.

2. Le Commun doit accorder le permis dès lors que les rapports ministériels obligatoires et ceux qu'il a sollicités à titre facultatif sont favorables quant aux aspects relevant des compétences ministérielles respectives et que les rapports technique et juridique rendus respectivement par le responsable et le secrétaire du Commun concluent que la demande de permis est conforme aux dispositions du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial, du Plan partiel ou spécial concerné, du Règlement d'urbanisme, de celui d'urbanisation et de celui de la construction, ainsi que des ordinations régissant la réglementation subsidiaire. L'octroi du permis peut être subordonné au respect de conditions pour autant qu'elles soient de nature légale et que leur imposition soit destinée à en éviter le refus.

3. Lorsque les rapports ministériels obligatoires sont défavorables à la demande de permis sur des aspects relevant de la compétence ministérielle ou lorsque des rapports dont dispose le commun se montrent contraires à son octroi pour des motifs de légalité, le commun doit décider, de manière motivée, le refus du permis.

4. L'absence de décision dans le délai de 2 mois ou dans celui résultant de la prorogation prévue au paragraphe 1 du présent article emporte le refus tacite du permis.

En vigueur depuis le 06/03/2003 · texte original · Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009 (BOPA 2003-03-05) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 125 du Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2003-02-26/reglament-construccio-modificat/art-125

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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