Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 162
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 162.
Autorisation de travaux de protection
1. Les terrains compris dans les zones de risques d'avalanches et d'éboulements ou affectées par des torrents, délimitées dans les documents cartographiques élaborés par le Gouvernement, ainsi que les terrains affectés par les zones de protection des eaux sont soumis aux servitudes et aux limitations de construction et d'utilisation du sol établies par la réglementation sectorielle respective.
2. Lorsque, conformément à ladite réglementation sectorielle, la nature et le degré des risques naturels existants permettent la réalisation de travaux de protection rendant compatibles l'occupation et l'éventuelle construction des terrains affectés, l'octroi des permis d'urbanisme qui s'avèrent appropriés dans chaque cas est subordonné à l'autorisation préalable des travaux de protection ainsi qu'à la détermination préalable des caractéristiques constructives des bâtiments, dans les termes prévus par la réglementation édictée par le Gouvernement en vertu de l'habilitation contenue à l'article 38.3 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme. Tant l'autorisation communale des travaux de protection que le permis de construire requiert le rapport favorable préalable du Gouvernement.
Art. 162 du Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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