Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 38
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 38.
Conditions des parcs de stationnement
1. La largeur des accès aux parcs de stationnement ne peut être inférieure à cinq mètres et vingt centimètres (5,20 mètres) pour deux sens de circulation, et à deux mètres et quatre-vingt-cinq centimètres (2,85 mètres) pour un seul sens. Ces dimensions peuvent être inférieures au point d'entrée du parc de stationnement et être réduites, au maximum, à 5,00 mètres et 2,50 mètres, respectivement. Dans tous les cas, les rampes et couloirs de circulation des véhicules doivent être libres de tout obstacle, avec une dimension libre minimale de 2,85 mètres
2. Les parcs de stationnement doivent disposer d'un accès pour les piétons ou les usagers du parc de stationnement. Cet accès doit être indépendant de l'accès des véhicules, ou en être séparé avec une largeur minimale de 90 centimètres (0,90 mètres).
3. La pente des rampes intérieures et extérieures d'accès aux parcs de stationnement ne peut dépasser 18% dans leur axe si elles ont un tracé rectiligne, et 15% dans l'axe si elles présentent un développement en courbe ou sont circulaires.
4. Au débouché de la rampe sur la voie publique, et au minimum sur une longueur de 4 mètres, la pente ne peut être supérieure à 5%. En aucun cas ce tronçon ne peut empiéter sur la surface du trottoir ; toutefois, il peut être situé sur des surlargeurs de trottoir lorsque sont prévues des bandes plantées ou destinées à d'autres usages entre le trottoir minimal et la limite de construction.
5. Les rayons de braquage doivent être calculés de manière à permettre la circulation aisée de tout véhicule susceptible d'être admis dans le parc de stationnement.
6. La dimension minimale d'une place de stationnement doit être de 2,30 mètres x 4,50 mètres.
7. La hauteur libre minimale, du sol au plafond fini, dans les places de stationnement et les couloirs, doit être de 2,20 mètres. Cette hauteur peut être abaissée à 2 mètres sous les éléments structurels ou les conduits d'installations.
Art. 38 du Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2003-02-26/reglament-construccio-modificat/art-38
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.