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← Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009

Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 132

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 132.

Permis de construire subordonnés à l'exécution simultanée de l'urbanisation

1. Pour délivrer le permis de construire, les parcelles doivent disposer de tous les éléments d'urbanisation prévus par la planification et, en tout état de cause, de ceux prévus à l'article 9 du Règlement d'urbanisme pour que les terrains aient la qualité de terrains à bâtir.

2. Toutefois, conformément aux dispositions de l'article31 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, les Communs peuvent délivrer le permis de construire simultanément à l'approbation des travaux d'urbanisation, à condition que les intéressés fournissent une caution bancaire suffisante pour garantir l'exécution totale de ces travaux.

3. L'autorisation de l'édification et de l'urbanisation simultanées est soumise aux conditions suivantes :

a) Que le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial et la planification de développement qui s'impose aient été approuvés.

b) Que l'acte d'approbation définitive du projet de remembrement soit devenu définitif en voie administrative ou, si celui-ci n'est pas nécessaire, que les terrains destinés aux voies et aires de stationnement, aux espaces libres et aux équipements à caractère public aient été cédés aux Communs.

c) Que les alignements et les niveaux soient préalablement fixés lorsqu'ils ne sont pas déterminés.

d) Que le Projet d'urbanisation soit approuvé ou que le permis de travaux soit délivré en ce qui concerne les éléments d'urbanisation en attente.

e) Qu'une caution soit fournie pour un montant équivalent à 15% du coût d'exécution des travaux prévu dans le Projet d'urbanisation ou dans le projet de travaux approuvé avec le permis.

f) Que, dans la demande de permis, le propriétaire s'engage à ne pas utiliser la construction tant que ne sont pas en service, au minimum, les réseaux de d'eau potable, d'énergie électrique et d'assainissement, et à stipuler cette condition dans les cessions du droit de propriété ou d'usage portant sur tout ou partie de l'édifice.

g) Que les éléments d'urbanisation manquants ne soient pas l'accès carrossable, l'alimentation en eau et en électricité ou l'assainissement.

4. L'efficacité du permis est subordonnée à la fourniture de la garantie prévue au paragraphe précédent et à ce que sa constitution soit attestée dans la procédure instruite par le Commun.

En vigueur depuis le 06/03/2003 · texte original · Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009 (BOPA 2003-03-05) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 132 du Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2003-02-26/reglament-construccio-modificat/art-132

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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