Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 94
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 94.
Actes promus par le Gouvernement Conformément aux articles 61 et 66 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, l'exécution par le Gouvernement des ouvrages et des travaux relatifs à des projets d'intérêt national et à des plans sectoriels, une fois approuvés et publiés, n'est soumise ni à licence d'urbanisme ni au contrôle de l'autorité communale, sans préjudice de la communication de l'approbation desdits plans et projets au Commun ou aux Communs concernés.
Art. 94 du Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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