Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 68
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 68.
Travaux d'agrandissement
1. Les travaux d'agrandissement sont ceux qui ont pour objet d'augmenter la surface de plancher ou le volume de l'édifice existant dans les limites autorisées par la planification, conformément au zonage du terrain et à la réglementation de l'édification qui y est applicable.
2. Ne peuvent être autorisés des travaux d'agrandissement dans les édifices qui ont déjà une surface de plancher ou un volume égal ou supérieur à celui qui pourrait être réalisé sur le terrain qu'ils occupent, conformément à la planification en vigueur. Ils ne peuvent pas non plus être autorisés dans les édifices qui, conformément à ce que prévoit l'article 126 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, se trouvent en situation de non-conformité à l'aménagement du fait de ne pas être alignés sur le tracé de voirie de la planification.
3. Dans les conditions et limites établies par le présent Règlement et celles établies par les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux, des travaux d'agrandissement peuvent être autorisés dans les édifices qui se trouvent dans le cas 2 de ceux prévus à l'article 126 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, et qui ont une surface de plancher et un volume inférieurs à ceux autorisés par la planification sur le terrain qu'ils occupent.
4. Les travaux d'agrandissement doivent satisfaire aux mêmes exigences que les constructions neuves en ce qui concerne les conditions d'habitabilité et de construction.
5. Les usages auxquels est destiné l'agrandissement, conjointement avec ceux de l'édifice existant, ne doivent pas entraîner le non-respect des limites qui, le cas échéant, sont établies pour certains usages : nombre de logements, surface de plancher commerciale, etc. De même, si l'agrandissement de l'édifice entraîne une augmentation du nombre de logements et de la surface destinée à d'autres usages dont découle, dans l'ensemble, une augmentation des places de stationnement exigibles en fonction des normes applicables, ces places complémentaires doivent être créées dans la parcelle. En cas d'impossibilité de satisfaire à la demande (mise en demeure) de stationnement dans la parcelle, les formules alternatives prévues à l'article 37 du présent règlement peuvent être utilisées.
Art. 68 du Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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